Commission Regulation (EC) No 1934/97 of 3 October 1997 amending for the third time Regulation (EC) No 913/97 adopting exceptional support measures for the market in pigmeat in Spain
RÈGLEMENT (CE) N° 1934/97 DE LA COMMISSION du 3 octobre 1997 portant troisième modification du règlement (CE) n° 913/97 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Espagne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 20,
considérant que, en raison de l'apparition de la peste porcine classique dans certaines régions de production en Espagne, des mesures exceptionnelles de soutien du marché de la viande de porc ont été arrêtées pour cet État membre par le règlement (CE) n° 913/97 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1499/97 (4);
considérant qu'il est opportun, à cause de la durée et de la continuation des restrictions vétérinaires et commerciales arrêtées par les autorités espagnoles, d'inclure les truies de réforme dans le régime d'aide prévu par le règlement (CE) n° 913/97 et d'augmenter le nombre de porcs à l'engrais qui peuvent être livrés aux autorités compétentes, permettant ainsi la continuation des mesures exceptionnelles dans les semaines à venir;
considérant qu'il y a lieu d'adapter la liste des zones éligibles reprise à l'annexe II dudit règlement à la situation vétérinaire actuelle;
considérant que l'application rapide et efficace des mesures exceptionnelles de soutien du marché est un des meilleurs instruments pour combattre la propagation de la peste porcine classique; qu'il est dès lors justifié d'appliquer les dispositions prévues par le présent règlement à partir du 18 septembre 1997;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 913/97 est modifié comme suit.
1) L'article 1er est modifié comme suit.
a) Le paragraphe 3 suivant est inséré:
«3. À partir du 18 septembre 1997, les producteurs peuvent bénéficier, à leur demande, d'une aide octroyée par les autorités compétentes espagnoles lors de la livraison à celles-ci des truies de réforme relevant du code NC 0103 92 11 d'un poids égal ou supérieur à 160 kilogrammes en moyenne par lot.»
b) Le paragraphe 3 actuel devient le paragraphe 4.
2) À l'article 4, le paragraphe 5 suivant est ajouté:
«5. L'aide visée à l'article 1er paragraphe 3 est égale, départ ferme, à l'aide fixée selon les dispositions du paragraphe 1, diminuée de 30 %.
L'aide est calculée sur la base du poids abattu constaté. Toutefois, lorsque les animaux ne sont que pesés vivants, l'aide est affectée d'un coefficient de 0,78.»
3) À l'article 6, le texte suivant est ajouté:
«le nombre et le poids total des truies de réforme livrées.»
4) L'annexe I est remplacée par l'annexe I du présent règlement.
5) L'annexe II est remplacée par l'annexe II du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 18 septembre 1997.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 octobre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.
(3) JO L 131 du 23. 5. 1997, p. 14.
(4) JO L 202 du 30. 7. 1997, p. 42.
ANNEXE I
«ANNEXE I
Nombre total maximal d'animaux à partir du 6 mai 1997:
>TABLE>
ANNEXE II
«ANNEXE II
Dans la province de Lérida, les zones de protection et de surveillance comme définies aux annexes I et II de l'ordre de la Generalitat de Catalogne du 13 août 1997, publié au Journal officiel de la Generalitat du 22 août 1997, page 10021, et du 19 août 1997, publié au Journal officiel de la Generalitat du 1er septembre 1997, page 10344.»