Commission Regulation (EC) No 1933/97 of 3 October 1997 amending for the 12th time Regulation (EC) No 413/97 adopting exceptional support measures for the market in pigmeat in the Netherlands

RÈGLEMENT (CE) N° 1933/97 DE LA COMMISSION du 3 octobre 1997 portant douzième modification du règlement (CE) n° 413/97 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc aux Pays-Bas

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 20,

considérant que, en raison de l'apparition de la peste porcine classique dans certaines régions de production aux Pays-Bas, des mesures exceptionnelles de soutien du marché de la viande de porc ont été arrêtées pour cet État membre par le règlement (CE) n° 413/97 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1688/97 (4);

considérant que l'aide visée à l'article 4 bis du règlement (CE) n° 413/97 doit être convertie avec le taux de conversion agricole; que, conformément à l'article 6 du règlement (CEE) n° 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 150/95 (6), le fait générateur de ce taux est le fait par lequel le but économique de l'opération est atteint; qu'il est nécessaire de préciser, que pour l'aide en question le fait générateur est le début de chacun des mois pour lesquels l'aide est octroyée;

considérant qu'il est opportun, à cause de la continuation des restrictions vétérinaires et commerciales arrêtées par les autorités néerlandaises d'augmenter le nombre de très jeunes porcelets qui peuvent être livrés aux autorités compétentes, permettant ainsi la continuation des mesures exceptionnelles dans les semaines à venir;

considérant que suite à l'apparition de nouveaux cas de peste porcine classique aux Pays-Bas, de nouvelles zones de protection et de surveillance ont été introduites par les autorités néerlandaises; que la situation vétérinaire et sanitaire favorable a permis de supprimer les zones de protection et de surveillance autour d'Oirlo et de Toldijke I; qu'il y a lieu de tenir compte de ces modifications en remplaçant l'annexe II du règlement (CE) n° 413/97 par une nouvelle annexe;

considérant que l'application rapide et efficace des mesures exceptionnelles de soutien du marché est un des meilleurs instruments pour combattre la propagation de la peste porcine classique; qu'il est dès lors justifié d'appliquer les dispositions prévues au présent règlement à partir du 18 septembre 1997;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 413/97 est modifié comme suit.

1) À l'article 4 bis, le paragraphe 6 suivant est ajouté:

«6. Le fait générateur du taux de conversion applicable à l'aide est le début de chacun des mois concernés par l'octroi de l'aide.»

2) L'annexe I est remplacée par l'annexe I du présent règlement.

3) L'annexe II est remplacée par l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 18 septembre 1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 octobre 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.

(3) JO L 62 du 4. 3. 1997, p. 26.

(4) JO L 239 du 30. 8. 1997, p. 1.

(5) JO L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.

(6) JO L 22 du 31. 1. 1995, p. 1.

ANNEXE I

«ANNEXE I

Nombre total maximal d'animaux à partir du 18 février 1997

>TABLE>

ANNEXE II

«ANNEXE II

1. Les zones de protection et de surveillance dans les régions suivantes:

- Venhorst,

- Best,

- Nederweert,

- Soerendonk,

- Diessen,

- Dalfsen I,

- Schoondijke.

2. La zone d'interdiction de transport de porcs, comme définie à l'arrêt ministériel du 14 avril 1997, publié au Staatscourant du 15 avril 1997, p. 12.»