Commission Regulation (EC) No 1932/97 of 3 October 1997 amending Regulation (EEC) No 2348/91 establishing a databank for the results of analyses of wine products by nuclear magnetic resonance of deuterium
RÈGLEMENT (CE) N° 1932/97 DE LA COMMISSION du 3 octobre 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 2348/91 relatif à une banque de données des résultats des analyses par résonance magnétique nucléaire du deutérium dans les produits du secteur viti-vinicole
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1417/97 (2), et notamment son article 79 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) n° 2348/91 de la Commission (3) établit une banque de données analytiques auprès du Centre commun de recherche (CCR) pour pouvoir comparer les résultats obtenus par cette méthode d'analyse et les résultats obtenus antérieurement par la méthode appliquée à des produits d'origine similaire; que le règlement (CEE) n° 2676/90 de la Commission, du 17 septembre 1990, déterminant des méthodes communautaires applicables dans le secteur du vin (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 822/97 (5), décrit une méthode d'analyse du rapport isotopique >NUM>18O
>DEN>16O
de l'oxygène de l'eau du vin; que les résultats des mesures effectuées par cette méthode pourront permettre, par comparaison avec des valeurs mesurées sur des échantillons authentiques, d'obtenir des indications utiles pour la mise en évidence d'une adjonction d'eau à ces produits ou, en relation avec les résultats de l'analyse d'autres caractéristiques isotopiques de ceux-ci, de contribuer à la vérification de la conformité avec l'origine indiquée dans leur désignation; que ces résultats d'analyse peuvent également améliorer l'interprétation des mesures par résonance magnétique nucléaire (RMN) du deutérium de l'alcool du vin; qu'il convient donc d'introduire dans cette banque de données les résultats de l'analyse du rapport isotopique >NUM>18O
>DEN>16O
effectuée sur des échantillons authentiques;
considérant qu'il est nécessaire de prévoir le prélèvement, la transformation en vin et l'analyse d'échantillons de raisins frais provenant du territoire de l'Autriche; que l'expérience a montré que le nombre d'échantillons prélevés au Luxembourg et au Royaume-Uni doit être augmenté pour en améliorer la représentativité;
considérant que, pour garantir la qualité et la comparabilité des données analytiques, il est nécessaire d'appliquer un système de normes de qualité reconnues aux laboratoires chargés par les États membres de l'analyse isotopique des échantillons pour la banque de données;
considérant que l'expérience acquise depuis le début de la mise en oeuvre de la banque de données montre que la représentativité des vignobles communautaires concernés n'est pas encore assurée; qu'il convient de reconsidérer la date prévue à l'article 4 cinquième tiret;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) n° 2348/91 est modifié comme suit.
1) Dans le titre du règlement, les termes «par résonance magnétique nucléaire du deutérium» sont remplacés par le mot «isotopiques».
2) À l'article 1er, la première phrase du second alinéa est remplacée par le texte suivant:
«Cette banque de données comporte les données obtenues par l'analyse isotopique des composants de l'éthanol et de l'eau des produits viticoles selon les méthodes décrites à l'annexe du règlement (CEE) n° 2676/90.»
3) L'article 2 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1 troisième alinéa, les termes «par résonance magnétique nucléaire» sont remplacés par le mot «isotopiques»;
b) au paragraphe 1 quatrième alinéa, le chiffre «2» figurant aux deux derniers tirets est remplacé par le chiffre «4», et le tiret suivant est ajouté:
«- 50 échantillons en Autriche, à partir de la récolte 1997»;
c) au paragraphe 3, les termes «la méthode décrite au chapitre 8 de l'annexe» sont remplacés par les termes «les méthodes décrites à l'annexe», et la phrase suivante est insérée après la première phrase: «Les laboratoires désignés doivent satisfaire, avant le 1er novembre 1998, aux critères généraux de fonctionnement des laboratoires d'essais énoncés dans la norme européenne NE 45001, et notamment participer à un système d'essais d'aptitude portant sur les méthodes d'analyse isotopique.»
4) À l'article 3, les termes «à l'analyse des produits viticoles par résonance magnétique nucléaire» sont remplacés par les termes «aux analyses isotopiques des produits viticoles mentionnées à l'article 1er».
5) L'article 4 est modifié comme suit:
a) le premier tiret est remplacé par le texte suivant: «une évaluation annuelle des données analytiques à introduire dans la banque de données»;
b) au troisième tiret, les termes «par mesurage de la résonance magnétique nucléaire» sont remplacés par le mot «isotopique»;
c) au cinquième tiret, la dernière phrase est supprimée, les termes «de l'ensemble des vignobles communautaires» sont remplacés par les termes «des vignobles communautaires concernés», et, dans la version française, les termes «des conditions» sont remplacés par les termes «les conditions».
6) L'article 5 est modifié comme suit.
a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les informations reprises dans la banque de données du CCR sont mises à la disposition des laboratoires officiels des États membres visés à l'article 2 paragraphe 3, lorsqu'ils en font la demande, au plus tard à partir du 30 juin 1998. Les États membres qui n'ont pas désigné de laboratoire pour effectuer des analyses isotopiques peuvent désigner une instance compétente habilitée à disposer des informations relatives aux échantillons prélevés sur leur territoire. À la demande d'un État membre, cette communication peut se faire, dans les mêmes conditions, par l'intermédiaire de l'instance de contact visée à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2048/89.»
b) Le paragraphe 3 suivant est ajouté:
«3. Cette communication d'informations ne concernera que les données analytiques pertinentes nécessaires à l'interprétation d'une analyse faite sur un échantillon de caractéristiques et d'origine similaires. Toute communication d'informations sera accompagnée du rappel des exigences minimales requises pour l'utilisation de la banque de données.»
7) À l'article 6 premier alinéa, les termes «analyse par mesurage de la résonance magnétique nucléaire» sont remplacés par les termes «analyses isotopiques».
8) À l'article 7, les termes «prévue à l'article 4 cinquième tiret» sont remplacés par les termes «du 30 juin 1998».
9) L'annexe est modifiée comme suit.
a) Dans l'intitulé du titre, les termes «par SNIF-NMR, conformément au protocole expérimental décrit au point 8 de» sont remplacés par les termes «par une méthode isotopique décrite à».
b) Au point I.7, les termes «RMN» sont supprimés.
c) Au point II.4, dans la version française, le terme «Tétraméthylures» est remplacé par «Tétraméthylurée».
d) Au point II.5, le titre est remplacé par le texte suivant:
«Résultat des rapports isotopiques deutérium de l'éthanol mesurés par RMN».
e) À la partie II, les points 7 et 8 suivants sont ajoutés:
«>DEBUT DE GRAPHIQUE>
7. Résultat du rapport isotopique 18O/16O du vin
ä18O [‰ = , ‰.SMOW-SLAP
Nombre de déterminations: Écart type: 8. Paramètres de l'équilibration
Équilibration automatique: oui/non
Température d'équilibration: °C
Volume d'échantillon: ml
Volume de la fiole d'équilibration: ml
Durée d'équilibration: heures>FIN DE GRAPHIQUE>
».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 octobre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.
(2) JO L 196 du 24. 7. 1997, p. 10.
(3) JO L 214 du 2. 8. 1991, p. 39.
(4) JO L 272 du 3. 10. 1990, p. 1.
(5) JO L 117 du 7. 5. 1997, p. 10.