Commission Regulation (EC) No 1913/97 of 30 September 1997 amending Regulation (EC) No 1466/95 laying down special detailed rules of application for export refunds on milk and milk products
RÈGLEMENT (CE) N° 1913/97 DE LA COMMISSION du 30 septembre 1997 modifiant le règlement (CE) n° 1466/95 établissant les modalités particulières d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1587/96 (2), et notamment son article 17 paragraphe 14,
considérant que le règlement (CE) n° 1466/95 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1811/97 (4), établit les modalités particulières d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers; qu'il s'est avéré que les demandes de certificat d'exportation pour les fromages évoluent d'une façon divergente selon les destinations; qu'il convient dès lors de prévoir l'application de mesures particulières différenciées selon la destination indiquée dans les demandes de certificats et, à cet effet, de rendre obligatoire la destination indiquée dans les certificats d'exportation pour les produits relevant du code NC 0406;
considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 11 du règlement (CE) n° 1466/95 est remplacé par l'article 11 suivant:
«Article 11
1. Le pays de destination visé à l'article 1er paragraphe 2 est une destination obligatoire au sens de l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3665/87:
- pour les certificats délivrés conformément à l'article 6 paragraphe 3 et à l'article 9 bis,
- pour les autres certificats délivrés pour les produits relevant du code NC 0406.
2. Pour les certificats visés au second tiret du paragraphe 1, et par dérogation à l'article 21 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3665/87, lorsque le produit n'a pas atteint la destination indiquée dans la case 7 du certificat, les dispositions du présent paragraphe s'appliquent.
Au cas où la destination réelle est dans la même zone, la restitution résultant de l'article 20 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 3665/87 est payée.
Au cas où la destination réelle est dans une autre zone, aucune restitution n'est octroyée.
3. Au sens du paragraphe 2, les zones suivantes sont définies:
>TABLE>
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable aux demandes de certificats d'exportation déposées à partir de son entrée en vigueur.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 septembre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO L 206 du 16. 8. 1996, p. 21.
(3) JO L 144 du 28. 6. 1995, p. 22.
(4) JO L 257 du 20. 9. 1997, p. 4.