Council Regulation (EC) No 1891/97 of 26 September 1997 imposing a definitive countervailing duty on imports of farmed Atlantic salmon originating in Norway - Council Declaration

RÈGLEMENT (CE) N° 1891/97 DU CONSEIL du 26 septembre 1997 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 3284/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 11 paragraphe 6,

vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

1. Plainte

(1) Le 31 août 1996, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2), l'ouverture d'une procédure antisubventions concernant les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège et a entamé une enquête.

(2) La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée conjointement par la Scottish Salmon Growers' Association Ltd et par la Shetland Salmon Farmers' Association au nom de leurs membres dont la production cumulée de saumons atlantiques d'élevage représente une proportion majeure de la production communautaire totale des produits concernés.

La plainte contenait des éléments de preuve des subventions dont font l'objet les importations concernées ainsi que du préjudice important en résultant qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure antisubventions. Conformément à l'article 7 paragraphe 9 du règlement (CE) n° 3284/94 (ci-après dénommé «règlement de base»), les autorités norvégiennes ont été invitées à engager des consultations avant l'ouverture de l'enquête, qui ont eu lieu à Bruxelles les 19 et 20 août 1996. Elles n'ont pas permis d'arriver à une solution mutuellement convenue entre les parties.

Parallèlement, une procédure antidumping concernant les importations des mêmes produits a été ouverte à la même date (3); elle a fait l'objet d'une enquête distincte de celle effectuée dans le cadre de la présente procédure antisubventions.

2. Ouverture de l'enquête

(3) La Commission a officiellement informé les exportateurs et importateurs notoirement concernés, les représentants du pays exportateur et les producteurs communautaires à l'origine de la plainte de l'ouverture de la procédure. En outre, elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans un délai convenu.

(4) La méthode utilisée aux fins de la collecte des données nécessaires est décrite ci-dessous.

a) Producteurs/exportateurs en Norvège

Le 3 septembre 1996, la Commission a transmis aux associations connues représentant les producteurs/exportateurs de saumons norvégiens (à savoir la Norwegian Fish Farmers Association et la Federation of Norwegian Fishing Industry) une lettre accompagnée d'un exemplaire de l'avis d'ouverture et d'une copie de la version non confidentielle de la plainte. Ce faisant, elle invitait les producteurs/exportateurs à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant certaines informations précisées au point 5 a) de l'avis d'ouverture («questionnaire préliminaire»).

Le 5 septembre 1996, une réunion a été organisée à la demande des producteurs/exportateurs norvégiens, en l'occurrence les deux associations et leur représentant légal. Il est apparu que la Norvège compte quelque 650 éleveurs de saumons et de 200 à 300 exportateurs (bien que la plupart des exportations vers la Communauté soient effectuées par 40 à 50 d'entre eux). La réunion avait pour but de donner l'occasion à l'industrie norvégienne d'expliquer à la Commission les grandes difficultés rencontrées pour obtenir la coopération de pratiquement 1 000 opérateurs dans le secteur du saumon, même lorsqu'il s'agit de répondre au questionnaire préliminaire. Pour cette raison, afin de limiter l'enquête à un nombre raisonnable de parties conformément à l'article 18 paragraphe 1 du règlement de base, il a été convenu que, dans un premier temps, seul un nombre limité d'éleveurs et d'exportateurs serait tenu de le faire. Toutefois, la Commission s'est réservé le droit d'accepter les réponses d'autres sociétés ou de demander des informations à des sociétés non incluses dans l'échantillon préliminaire.

Environ 100 sociétés se sont fait connaître en prenant contact avec la Commission dans le délai fixé. L'industrie norvégienne a affirmé qu'elles représentent 25 % de la production et 60 % des exportations de la Norvège. La Commission a envoyé un questionnaire détaillé à toutes ces sociétés («questionnaire intégral»).

Un total de 32 producteurs/exportateurs ont répondu au questionnaire intégral dans le délai précisé. Ces 32 sociétés sont situées dans toutes les régions de Norvège et représentent une proportion importante de la production et des exportations norvégiennes de saumons. Compte tenu de la coopération des pouvoirs publics norvégiens, leurs réponses au questionnaire ont fourni des informations pertinentes et suffisantes pour être considérées comme représentatives de la production norvégienne de saumons pour certains aspects de la présente enquête, mais pas pour d'autres.

b) Producteurs communautaires

Compte tenu du nombre élevé de producteurs soutenant la plainte et des délais à respecter conformément à l'article 8 paragraphe 9 du règlement de base, la Commission a décidé d'examiner le préjudice sur la base d'un échantillon représentatif de producteurs communautaires.

(5) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination des subventions, du préjudice en résultant et de l'intérêt de la Communauté et a effectué une enquête sur place auprès des administrations et entreprises suivantes:

a) Pouvoirs publics norvégiens

Ministère de la pêche, Oslo

Ministère des affaires étrangères, Oslo

Ministère des collectivités locales et du travail, Oslo

Ministère des finances, Oslo

Fonds norvégien de développement industriel et régional (SND), Oslo

b) Entités non gouvernementales en Norvège

Nor-Cargo, Skein

Kreditkassen, Norske Bank, Oslo

c) Producteurs en Norvège

Bolstad Fiskeopdrett AS, Eikelandsosen

E. Karstensen Fiskeopdrett AS, Batalden

Erwik's Laks og Ørret AS, Dyrvik

Finmark Stamfiskstasjon AS, Korsfjord

Hydro Seafood Mowi AS, Bergen

Hyen Laks AS, Hyen

Marius Eikremsvik AS, Skodje

Sørrollnesfisk AS, Hamnvik

Tom Hansen Fiskeopdrett AS, Rørvik

Veidholmen Fisk, Veidholmen

d) Exportateurs en Norvège

Aalesundfisk AS, Aalesund

Domstein Salmon AS, Måløy

Fresh Marine Company AS, Trondheim

Hydro Seafood Sales AS, Bergen

Møre Codfish, Aalesund

Nils Williksen AS, Rørvik

Rolf Olsen Seafood AS, Bergen

Salmonor AS, Bergen

Skaarfish Group A/S, Florø

Terra Seafood AS, Trondheim

TiMar Seafood AS, Trondheim

e) Producteurs communautaires (Royaume-Uni)

Aquascot, Alness

Ardessie, Dundonnell

Ardvar, Laing

Ayre, Mossbank

Dury, Laxo

Highland Fish Farmer, Aberdeen

Joseph Johnston, Montrose

Kames, Argyll

Kyles of Bute, Tighnabruich

Landcatch, Langbank

Marine Harvest, Edinburgh

Murray Seafood, Dunoon

North Atlantic, Vadlure Walls

Ocean Reaper, Scalloway

Shetland Norse, Lerwick

Strathaird, Inverness

f) Transformateurs

Pêcheries de Fécamp, Fécamp (France)

(6) L'enquête relative aux subventions a couvert la période comprise entre le 1er janvier 1995 et le 31 juillet 1996 (ci-après dénommée «période d'enquête»). Toutefois, aux fins de l'examen de certains indicateurs de préjudice tels que la sous-cotation des prix, la période d'enquête correspond aux douze mois immédiatement antérieurs à l'ouverture de l'enquête, à savoir la période comprise entre les mois d'août 1995 et de juillet 1996.

(7) Ayant été informés des conclusions provisoires de la Commission, les exportateurs de Norvège visés à l'annexe du présent règlement et les pouvoirs publics de ce pays ont fait une proposition d'engagements, conformément à l'article 10 du règlement de base.

(8) La Commission a mené à terme l'enquête portant sur les subventions et le préjudice, puis a informé toutes les parties concernées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait de recommander l'institution d'un droit compensateur résiduel définitif sur les importations non couvertes par les engagements, également applicable dans l'éventualité de leur retrait ou de leur violation. Conformément à l'article 21 du règlement de base, les parties concernées se sont vu accorder un délai destiné à leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées.

(9) Ces observations ont été examinées et, au besoin, la Commission a modifié ses conclusions en conséquence.

B. PRODUITS CONCERNÉS ET PRODUITS SIMILAIRES

1. Produits concernés

(10) La procédure couvre les saumons atlantiques d'élevage, en filets ou non, frais, réfrigérés ou congelés.

Cette définition exclut les poissons d'élevage similaires comme les grosses truites (saumonées) ainsi que les autres espèces de saumons comme les saumons du Pacifique, les saumons sauvages et les saumons transformés (notamment fumés).

Les produits décrits ci-dessus relèvent actuellement des codes NC ex 0302 12 00, ex 0304 10 13, ex 0303 22 00 et ex 0304 20 13 selon leur mode de présentation (poissons entiers frais ou réfrigérés, filets frais ou réfrigérés, poissons entiers congelés et filets congelés). Toutes ces présentations se sont avérées suffisamment semblables pour permettre de conclure qu'elles constituent des produits similaires aux fins de la présente procédure.

2. Produits similaires

(11) L'enquête a montré que les saumons atlantiques élevés en Norvège et vendus à l'exportation vers la Communauté sont identiques, c'est-à-dire semblables à tous égards, aux saumons atlantiques élevés par l'industrie communautaire et vendus sur le marché de la Communauté. Ils doivent donc être considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er paragraphe 5 du règlement de base.

C. SUBVENTIONS

1. Généralités

a) Procédure générale

(12) Le plaignant a fait valoir que les éleveurs norvégiens de saumons ont bénéficié de diverses subventions accordées par les pouvoirs publics de la Norvège et passibles de mesures compensatoires conformément à l'article 3 du règlement de base.

(13) Il a donc été déterminé si les pouvoirs publics norvégiens, y compris les entités publiques ou privées sous leur contrôle, ont fourni des contributions financières au sens de l'article 2 paragraphe 1 du règlement de base aux éleveurs de saumons de Norvège. Il a aussi été déterminé si les contributions financières établies ont conféré un avantage à leurs bénéficiaires.

(14) Le Conseil a analysé les régimes contestés en vue de déterminer s'ils sont passibles de mesures compensatoires conformément au règlement de base. Les subventions ainsi définies sont passibles de mesures compensatoires sauf si elles ne sont pas spécifiques ou si elles relèvent de l'une des trois catégories «vertes» (aides à la recherche et au développement, aides régionales et aides à la protection de l'environnement). Il convient de noter, premièrement, que la spécificité doit être évaluée sur la base des critères énoncés à l'article 3 paragraphes 2 à 4 du règlement de base; deuxièmement, que les subventions sont spécifiques sauf si elles sont généralement disponibles et si le droit d'en bénéficier est automatique et, troisièmement, que l'applicabilité des catégories «vertes» doit être sollicitée par le pays tiers [aucune notification préalable n'a été présentée à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et établie par ses autorités sur la base des critères fixés à l'article 3 du règlement de base. Puisqu'aucune des subventions en question passibles de mesures compensatoires n'est accordée par référence aux quantités fabriquées ou vendues et ne constitue une subvention à l'exportation, leur montant est réparti sur les ventes totales effectuées (par les sociétés ayant coopéré ou par l'industrie dans son ensemble) au cours de la période d'enquête, conformément à l'article 4 paragraphe 3 point c) du règlement de base, et exprimé sur une base ad valorem. Le montant des subventions est calculé en appliquant la méthode de l'avantage conféré au bénéficiaire définie à l'article 4 paragraphe 2 du règlement de base.

(15) En analysant les régimes, le Conseil est conscient du fait que, dans plusieurs cas, tous les éleveurs de saumons n'ont pas tiré exactement le même avantage des subventions établies. Toutefois, comme un éleveur peut vendre à n'importe quel exportateur, il est impossible d'instituer un droit spécifique qui pourrait être appliqué par les autorités douanières, puisque l'identité de l'éleveur ne pourrait jamais être vérifiée. En conséquence, un taux unique a été calculé dans tout le document, puisque seul un droit national est jugé approprié dans le cadre de la présente affaire. Toutefois, le fait que les ventes totales de saumons aient été utilisées comme dénominateur ne signifie nullement qu'il est considéré que tous les éleveurs ont bénéficié de subventions. En effet, tout importateur estimant qu'il s'est procuré du saumon auprès d'éleveurs et/ou d'exportateurs ayant bénéficié de subventions inférieures ou nulles peut demander la restitution des droits, conformément à l'article 13 du règlement de base.

b) Accord sur l'Espace économique européen (accord EEE)

(16) Les pouvoirs publics norvégiens ont fait valoir que, compte tenu des dispositions de l'accord EEE, certaines subventions alléguées ne devraient pas être examinées à la lumière du règlement antisubventions. L'article 26 de l'accord EEE proscrit l'application de droits compensateurs, sauf disposition contraire dudit accord. À cet égard, son article 20 précise explicitement que les dispositions et les modalités applicables au poisson figurent dans le protocole 9 de l'accord, dont l'article 4 paragraphe 3 permet expressément l'application de droits compensateurs afin de remédier aux effets préjudiciables des subventions accordées dans le secteur de la pêche.

Le protocole 13 de l'accord EEE limite l'application des mesures compensatoires aux domaines dans lesquels l'acquis communautaire n'est pas pleinement intégré, ce qui est le cas du secteur de la pêche. Toutefois, la Norvège a fait remarquer que, si certaines des subventions alléguées sont spécifiques au poisson (exemple: FOS/Rodfisk), d'autres, comme les aides régionales et les cotisations modulées de sécurité sociale, correspondent à des régimes horizontaux appliqués à tous les secteurs en Norvège. Elle a fait valoir que ces subventions, puisqu'elles étaient soumises à l'approbation de l'autorité de surveillance de l'AELE (Association européenne de libre-échange) sur la base des mêmes règles relatives aux aides d'État que celles de la Communauté, ne devraient pas être examinées à la lumière du règlement de base, qui, dans le cas de la Norvège, ne pourrait s'appliquer qu'aux subventions propres au secteur de la pêche.

La position du Conseil est que toutes les subventions alléguées doivent être examinées au cours de la présente enquête. Le fait que certaines subventions «horizontales» puissent être considérées comme passibles de mesures compensatoires dans le cadre de la présente affaire n'a aucune incidence sur leur approbation éventuelle par l'autorité de surveillance de l'AELE et ne préjuge pas de leur valeur juridique en vertu d'un accord international. En revanche, il permet d'envisager une réparation légitime, par la mise en oeuvre de mesures à la frontière de la Communauté, pour une industrie communautaire fabriquant un produit qui ne bénéficie pas pleinement des dispositions de l'accord EEE.

À cet égard, il convient de préciser que le règlement de base vise à neutraliser les effets préjudiciables de subventions passibles de mesures compensatoires dont bénéficient les produits concernés, que leur octroi par le pays tiers soit légitime ou non en vertu des règles internationales en vigueur. L'application du règlement de base à des subventions «horizontales» ne remet donc en cause ni leur approbation par l'autorité de surveillance de l'AELE ni leur «légalité» dans le cadre de l'accord EEE. L'application du règlement de base porte uniquement sur les effets de ces subventions «horizontales» sur la production de saumons et leur exportation vers la Communauté.

I. RÉGIMES PASSIBLES DE MESURES COMPENSATOIRES

1. Cotisations modulées de sécurité sociale

a) Description du régime

(17) Le plaignant a fait valoir que le régime norvégien de sécurité sociale subventionne l'industrie du saumon en modulant les taux des cotisations versées par les employeurs en fonction de leur situation géographique.

Aux fins de la détermination des cotisations de sécurité sociale, la Norvège est divisée en cinq zones, qui se voient appliquer les taux suivants:

>TABLE>

Conformément à la loi sur l'assurance nationale du 17 juin 1966, la Norvège applique un régime de cotisations modulées de sécurité sociale pour les employeurs. Ce régime a été mis en place en 1975 lors d'une modification de la loi sur l'assurance nationale et s'inscrit dans le cadre d'une politique visant à aider et à développer les régions les plus éloignées de la Norvège. Les cotisations sont calculées en pourcentage du salaire brut (voir ci-dessus).

Le pourcentage appliqué pour déterminer le taux des cotisations dépend du lieu de résidence du travailleur. Tous les secteurs économiques bénéficient de cette exonération ou de cette réduction des cotisations, y compris l'industrie du saumon.

La composition de ces zones est déterminée sur la base d'un modèle comportant onze indicateurs: migration nette, distance jusqu'à des concentrations de plus de 5 000, 10 000 ou 50 000 habitants, pourcentage de la population vivant en milieu urbain ou rural, nombre de femmes pour 100 hommes, pourcentage de la population âgée de 20 à 49 ans, taux de chômage, pourcentage de la population percevant des indemnités d'invalidité, pourcentage de la population titulaire de diplômes universitaires, revenu imposable moyen, pourcentage de la population employée dans les secteurs primaires et pourcentage de la population active employée dans certains secteurs tertiaires. Ces indicateurs sont pondérés par l'application d'un coefficient de 0,075, sauf celui correspondant à la migration, qui se voit appliquer un coefficient de 0,25. Cette analyse a été effectuée pour la dernière fois en 1988 au niveau municipal, régional et départemental.

b) Existence d'une subvention

(18) L'analyse des réponses au questionnaire et leur vérification auprès des pouvoirs publics norvégiens ont indiqué que les cotisations modulées de sécurité sociale pour les employeurs constituent une subvention au sens de l'article 2 du règlement de base.

La réduction ou l'exonération des cotisations de sécurité sociale dont bénéficient les employeurs constitue une contribution financière des pouvoirs publics norvégiens. En effet, des recettes publiques exigibles sont abandonnées ou ne sont pas perçues. Par l'exonération ou la réduction des cotisations de sécurité sociale qu'ils accordent aux employeurs dans toutes les zones, à l'exception de la zone 1, les pouvoirs publics voient leurs recettes diminuer. Par conséquent, le régime tombe sous la définition d'une contribution financière conformément à l'article 2 point 1 a) ii) du règlement de base.

Le régime confère manifestement un avantage aux employeurs conformément à l'article 2 point 2 du règlement de base. En engageant des personnes résidant dans les zones 2 à 5, les employeurs bénéficient d'un avantage par rapport à la situation où tout le personnel résiderait dans la zone 1 et serait soumis au taux de base de 14,1 %. Il convient de noter que 73 % de la population réside dans la zone 1. L'avantage conféré aux employeurs engageant des personnes dans les zones 2 à 5 correspond à la différence entre le montant effectif des cotisations de sécurité sociale et le montant qui serait dû si le taux de base de 14,1 % avait été appliqué.

Les pouvoirs publics norvégiens ont fait valoir que le régime en question constitue une mesure fiscale générale et que, comme le taux des cotisations dans chaque zone a été fixé distinctement par les autorités centrales, aucune recette n'a été abandonnée. Cet argument ne saurait être accepté, puisque ce type de régime prévoyant des taux de cotisations différents par région équivaut à un système d'exonérations et de réductions des impositions de base et confère manifestement un avantage aux entreprises qui remplissent les conditions pour en bénéficier. Pour cette raison, le Conseil a considéré que le montant de la subvention doit être calculé sur la base du taux le plus élevé.

c) Spécificité

(19) Cette subvention est spécifique au sens de l'article 3 paragraphe 2 point a) du règlement de base. L'enquête a démontré que, dans la pratique, presque tous les travailleurs vivent dans la même zone que l'employeur. En conséquence, le régime confère un avantage de fait aux employeurs en fonction de leur situation géographique. Le régime est spécifique, puisque les employeurs établis dans les zones 2 à 5 payent des cotisations de sécurité sociale inférieures au taux de base dans la zone 1 et que, par conséquent, l'avantage conféré est limité aux entreprises situées dans ces zones.

d) Calcul de l'avantage conféré

(20) Les pouvoirs publics norvégiens n'ont pas fourni de chiffres globaux concernant les cotisations de sécurité sociale acquittées par les producteurs de saumons. Par conséquent, l'avantage conféré a été calculé sur la base des cotisations de sécurité sociale versées par les producteurs ayant coopéré et ayant fait l'objet d'une vérification situés dans les zones 2, 3, 4 ou 5. Le montant de la subvention a été calculé en comparant les cotisations effectives de sécurité sociale au montant qui aurait été dû si le taux de base de 14,1 % avait été appliqué.

Un producteur ayant coopéré, qui est lié à un grand nombre de sociétés pratiquant l'élevage des produits concernés, a présenté des informations concernant uniquement un nombre limité d'entre elles. Dans ces circonstances, les informations concernant les cotisations de sécurité sociale acquittées par ce groupe n'ont pas été prises en considération, puisqu'elles étaient incomplètes.

Il a été considéré que la différence ainsi obtenue correspond à l'avantage conféré aux producteurs de saumons. Le montant total de la subvention, exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires des producteurs ayant coopéré et ayant fait l'objet d'une vérification (y compris la zone 1), s'élève à 0,93 %.

2. Fonds norvégien de développement industriel et régional (SND)

a) Plainte

(21) Selon le plaignant, le SND est la principale source de financement de l'industrie piscicole. Les éleveurs norvégiens de saumons ont bénéficié de programmes de subventions du SND notamment sous la forme de dons, de prêts et de garanties de prêt.

b) Description du régime

(22) Le fonds norvégien de développement industriel et régional (SND) a été institué par la loi n° 97 du 3 juillet 1992. Il est mis en oeuvre par les pouvoirs publics et est placé sous le contrôle du ministère de l'industrie et de l'énergie. Il vise à promouvoir le développement commercial et socio-économique de l'industrie norvégienne et aide principalement les petites et moyennes entreprises ainsi que les régions économiquement sous-développées.

Dans la pratique, les projets sont financés par une combinaison de prêts et de dons. Le demandeur doit présenter un aperçu financier du projet pour lequel un financement est sollicité. Si l'aide est accordée, un certain pourcentage des coûts totaux est couvert par un don, un autre étant généralement couvert par un prêt.

Le SND fournit également des garanties de prêts commerciaux. En outre, il prend des participations au capital social (considérant 69).

c) Types de subventions

A. Dons

(23) Le régime des dons est financé en partie sur le budget du ministère de l'industrie et de l'énergie (dons couvrant toutes les régions) et en partie sur le budget du ministère des collectivités locales et du travail (dons aux régions défavorisées). Au cours de la période de 1986 à 1996, 270 millions environ de couronnes norvégiennes ont été versés sous forme de dons à des éleveurs de saumons contre 100 millions environ à des entreprises mixtes ou intégrées (transformateurs et conserveurs de poissons, notamment de saumons).

Le régime prévoit cinq types de dons:

1. les dons au développement;

2. les dons au développement des petites et moyennes entreprises (PME) dans les régions centrales;

3. les dons à l'investissement dans les régions défavorisées;

4. les dons au développement des entreprises dans les régions défavorisées;

5. les dons au développement régional.

Les dons des catégories 2, 3 et 4 sont limités à certaines régions de Norvège, alors que ceux des catégories 1 et 5 couvrent toutes les régions.

Existence d'une subvention

(24) Le régime de dons du SND constitue clairement une subvention au sens de l'article 2 du règlement de base.

Il y a une contribution financière, puisqu'il y a un transfert direct de fonds aux bénéficiaires au sens de l'article 2 point 1 a) i) du règlement de base. Le régime confère un avantage aux producteurs de saumons, puisque leurs investissements sont réduits du montant de la subvention.

Spécificité

(25) En ce qui concerne les dons du SND, la spécificité est double:

- spécificité régionale,

- manque de critères objectifs et d'application automatique des régimes non régionaux.

(26) En ce qui concerne les dons au développement des entreprises dans les régions centrales, les dons à l'investissement dans les régions défavorisées et les dons au développement des entreprises dans les régions défavorisées, il y a spécificité, puisque l'octroi de la subvention est limité aux entreprises de certaines régions.

(27) En ce qui concerne les dons disponibles au niveau national, l'essentiel des fonds du SND sont rétrocédés à chaque département de Norvège qui statue sur l'éligibilité des projets. Même si les fonds du SND sont, en théorie, généralement disponibles, ils ne sont pas systématiquement accordés aux projets éligibles. L'enquête a démontré l'absence de critères cohérents et objectifs dans le choix des projets. Comme les départements ont l'ultime responsabilité en matière de sélection des projets, les critères et les priorités diffèrent entre eux et, même au niveau départemental, les critères ne sont pas uniformément appliqués. En l'absence de critères objectifs, il est clair que le pouvoir discrétionnaire est étendu en la matière. Son ampleur apparaît dans les réponses au questionnaire adressé aux pouvoirs publics norvégiens. En effet, elles contiennent des exemples de demandes similaires où l'une est rejetée et l'autre admise. Même si l'existence d'un certain pouvoir discrétionnaire ne rend pas nécessairement une subvention spécifique, l'absence totale de critères objectifs et de cohérence entre les dép-«vertes»

(29) Les pouvoirs publics norvégiens ont demandé le statut d'aides relevant des catégories «vertes» pour les aides régionales accordées par le SND sous la forme de dons à l'investissement dans les régions défavorisées et de dons au développement des entreprises dans les régions défavorisées, conformément à l'article 3 paragraphe 8 du règlement de base.

Afin d'évaluer le bien-fondé de cette demande, il est nécessaire d'analyser les critères définis dans ledit article.

i) Évaluation

a) Éléments positifs

(30) Les dons sont accordés en application d'un cadre général des aides régionales au sens des dispositions réglementaires et des programmes régionaux norvégiens.

(31) Les régions éligibles, qui sont déterminées en fonction de leur produit intérieur brut (PIB) par habitant, de leur taux de chômage et de leur densité de population, couvrent au total 25 % environ de la population norvégienne. Il y a trois régions éligibles, à savoir les zones A, B et C. Le reste de la Norvège n'est pas éligible aux aides régionales.

(32) Le plafond des aides autorisées a été établi en fonction du niveau de développement de chaque région éligible. La zone A, la moins développée (qui correspond à l'extrême nord de la Norvège), peut recevoir jusqu'à 50 % des coûts éligibles, la zone B jusqu'à 30 % et la zone C jusqu'à 25 %. Tous ces pourcentages tiennent compte du supplément pour les petites et moyennes entreprises.

(33) Les régions éligibles sont des zones géographiques précises d'un seul tenant.

La Norvège est divisée en 19 départements et 435 municipalités. Toutes les régions éligibles correspondent soit à des départements entiers soit à des groupes de municipalités situées dans certains départements. Les départements constituent les points de référence de l'analyse en matière d'aides régionales; pourtant, nombre d'entre eux comprennent des municipalités de zones différentes et plusieurs sont composés d'un mélange de municipalités éligibles et non éligibles. Il semble néanmoins y avoir une certaine homogénéité dans l'inclusion des municipalités dans les différentes zones, dont les limites coïncident toujours avec celles des municipalités.

b) Éléments négatifs

(34) Sur la base des quatre éléments examinés ci-dessus, les critères correspondant aux catégories «vertes», exposés à l'article 3 paragraphe 8 du règlement de base, sont jusqu'ici remplis. Toutefois, à l'intérieur de ces régions, l'aide est spécifique au sens du règlement de base.

Comme déjà expliqué, même si l'aide est accordée par le gouvernement central, ce sont les autorités départementales qui choisissent les bénéficiaires et versent les fonds. Comme les critères de définition des entreprises éligibles sont subjectifs (considérant 25), il existe une certaine incohérence entre les départements dans la manière dont l'aide est accordée et donc une absence d'uniformité d'application à l'intérieur de chaque zone. En outre, certains dons du SND ont été accordés exagérément au secteur de la pisciculture. Par conséquent, il y a spécificité dans chacune des régions assistées.

(35) De plus, l'application effective des critères de définition des régions éligibles n'est pas stricte. L'article 3 paragraphe 8 point iii) du règlement de base précise que l'un des facteurs suivants doit être rempli:

- un PIB par habitant qui ne doit pas dépasser 85 % de la moyenne nationale,

- un taux de chômage qui doit au moins atteindre 110 % de la moyenne nationale.

Il a été établi que, bien que toutes les régions éligibles des zones A et B (départements entiers ou groupes de municipalités) remplissent le critère du PIB, la situation pour la zone C est plus complexe. En effet, globalement, la zone C a un PIB par habitant égal à 81,6 % de la moyenne nationale, mais l'un des départements qui en fait partie (Sogn og Fjordane) ne respecte ni le critère du PIB ni celui du taux de chômage; il en va de même pour plusieurs autres groupes de municipalités inclus dans la zone C dans un département donné.

ii) Conclusion

(36) Conformément à l'article 3 paragraphe 8 du règlement de base, l'aide doit être non spécifique dans les régions éligibles pour que la subvention ne soit pas passible de mesures compensatoires. Dans ce cas, puisque l'aide dans toutes les régions éligibles est spécifique, elle ne saurait être considérée comme relevant de la catégorie «verte». En ce qui concerne la zone C, le fait que plusieurs régions éligibles qui en font partie ne remplissent ni le critère du PIB ni celui du taux de chômage constitue un second facteur qui la disqualifie quoi qu'il en soit. En conséquence, la demande visant à ce que les aides soient considérées comme relevant d'une catégorie «verte» doit être rejetée.

Il est donc conclu que tous les dons du SND sont passibles de mesures compensatoires.

Calcul de l'avantage conféré

(37) Au cours des visites de vérification effectuées auprès des éleveurs de saumons, il a été établi que les dons du SND ont, en général, été affectés à l'acquisition d'actifs immobilisés. En conséquence, conformément à l'article 4 paragraphe 3 point d) du règlement de base, le montant de la subvention a été calculé en étalant cette dernière sur une période correspondant à la durée d'amortissement normale de ces biens dans l'industrie concernée. L'enquête a révélé que, selon les principes comptables norvégiens généralement admis, les actifs productifs sont amortis à un taux annuel de 15 %, ce qui donne une durée d'amortissement de sept ans au total. Comme cette pratique est également suivie par les éleveurs de saumons, cette durée d'amortissement a été utilisée pour la répartition de l'avantage conféré par les dons.

(38) Le montant total des dons versés aux éleveurs de saumons entre le 1er janvier 1989 et la fin de la période d'enquête (204 millions de couronnes norvégiennes) a été réparti linéairement sur une période de sept ans. L'avantage conféré chaque année a été augmenté du taux d'intérêt commercial, de manière à traduire les coûts annuels normalement supportés par le bénéficiaire pour emprunter un montant équivalent. Selon cette méthode, le montant des dons imputés à la période d'enquête s'élève à 49,98 millions de couronnes norvégiennes, y compris les intérêts annuels de 8,25 %, taux moyen obtenu pour la période concernée.

Les ventes totales (sur le marché intérieur et à l'exportation) effectuées par les producteurs norvégiens de saumons au cours de la période d'enquête se sont élevées à 10,46 milliards de couronnes norvégiennes.

Le montant des dons a été exprimé en pourcentage de la valeur totale des ventes; la subvention est de 0,48 %.

B. Prêts

(39) Le SND met en oeuvre un régime portant sur trois types de prêts:

- les prêts garantis à l'investissement à long terme,

- les prêts de capitaux à risques à l'investissement,

- les prêts de capitaux à risques à l'investissement dans les régions défavorisées.

Les critères d'éligibilité sont identiques à ceux des dons.

La base utilisée pour calculer le taux d'intérêt dans chaque cas correspond au taux d'intérêt des obligations d'État, majoré d'une commission de 0,4 %. L'enquête a montré que, pendant la période d'enquête, le taux d'intérêt était proche du taux pratiqué par les banques commerciales. Toutefois, dans le passé, des prêts ont été accordés à un taux inférieur à celui du marché.

Les prêts du SND sont généralement assortis d'une période de grâce de un ou deux ans sans aucune répercussion sur le taux d'intérêt.

Existence d'une subvention

(40) Le régime de prêts du SND constitue une subvention au sens de l'article 2 du règlement de base.

Il y a une contribution financière sous la forme de prêts accordés par les pouvoirs publics et un avantage est ainsi conféré de trois manières: a) le prêt est accordé sans intérêt pendant un ou deux ans (selon le montant du prêt et la période de remboursement) et b) le taux d'intérêt est inférieur à celui des prêts similaires aux conditions du marché ou c) les prêts ne sont pas remboursés et sont remis par le SND.

Le SND a enregistré des pertes de l'ordre de 235 millions de couronnes norvégiennes sur les prêts accordés au secteur de la pisciculture entre 1989 et la fin de la période d'enquête.

Spécificité

(41) Le régime de prêts du SND est donc passible de mesures compensatoires pour tous les prêts relevant de toutes les catégories décrites ci-dessus. Comme les critères d'éligibilité sont les mêmes que ceux des dons du SND (considérants 25 à 28), l'analyse concernant la spécificité des dons s'applique aussi aux prêts. En outre, il est clair que le secteur de la pisciculture a exagérément bénéficié de cette subvention pendant plusieurs années.

Calcul de l'avantage conféré

(42) En ce qui concerne l'aspect du taux d'intérêt préférentiel dont sont assortis les prêts du SND, le calcul de l'avantage conféré a été effectué en analysant les prêts accordés par le SND aux producteurs ayant coopéré et ayant fait l'objet d'une vérification. Les prêts du SND confèrent deux types d'avantages: un taux d'intérêt préférentiel (prêts antérieurs à 1994) et une période de grâce (période de un ou deux ans sans intérêt).

Le montant de la subvention a été calculé en comparant l'intérêt effectivement versé au taux d'intérêt commercial normal. Ce dernier correspond aux taux d'intérêt mensuels de la Norske Bank, principale banque commerciale norvégienne.

La différence d'intérêt a été divisée par la durée du prêt afin d'obtenir l'avantage annuel. Enfin, l'avantage a été imputé à la période d'enquête. Un producteur ayant coopéré, qui est lié à un grand nombre de sociétés pratiquant l'élevage des produits concernés, a présenté, dans un premier temps, des informations concernant uniquement un nombre limité d'entre elles. Les informations concernant les prêts reçus par les autres sociétés du groupe ont été présentées après l'expiration du délai prévu. Dans ces circonstances, les informations concernant les prêts reçus par ce groupe n'ont pas été prises en considération, puisqu'elles étaient incomplètes.

Exprimée en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par les producteurs ayant coopéré et ayant fait l'objet d'une vérification qui ont reçu des prêts du SND, la subvention s'élève à 0,19 %.

(43) En ce qui concerne les pertes supportées par le SND en raison du non-remboursement des prêts, il a été établi qu'elles se concentrent essentiellement sur la période allant de 1990 à 1993. Bien que l'avantage, qui s'est traduit par la remise d'obligations supportées par l'industrie du saumon, ait été obtenu de façon régulière, son imputation à l'année correspondante n'est pas appropriée, puisque la concentration inhabituelle des pertes sur une courte période constitue une circonstance particulière au sens de l'article 4 paragraphe 3 point e) du règlement de base et justifie sa répartition dans le temps. Par conséquent, l'avantage, qui peut être considéré de fait comme un don unique, a été réparti sur la période normale de sept ans (considérant 37).

Un autre argument à l'appui de cette manière de procéder réside dans le fait qu'il est raisonnable de supposer, considérant le manque de coopération des producteurs norvégiens, que des sommes aussi importantes ont dû être affectées à l'acquisition d'actifs immobilisés, puisqu'il a déjà été établi que tel a été le cas pour la plupart des dons du SND. En ajoutant les intérêts (selon les modalités définies au considérant 38), le montant imputé à la période d'enquête s'élève à 57,6 millions de couronnes norvégiennes. Exprimé en pourcentage des ventes totales de saumons norvégiens effectuées au cours de la période d'enquête, le montant de la subvention est de 0,55 %.

La Norvège a fait valoir qu'il est injuste de considérer toutes les pertes comme une subvention, puisque les banques privées en subissent également et que le SND, comme ces dernières, accepte un certain niveau de risque. Le taux d'intérêt pratiqué inclurait donc un élément de risque. En outre, comme la plupart des pertes ont été enregistrées à la suite de faillites, les éleveurs de saumons concernés ont généralement cessé leurs activités et n'ont donc bénéficié d'aucun avantage.

Il est considéré que les pertes constituent une remise de dettes par les pouvoirs publics et donc une subvention. De toute manière, les taux d'intérêt pratiqués par le SND se sont avérés inférieurs à ceux du marché et, en outre, les prêts ont été assortis d'une période de grâce. De plus, il n'a pas été démontré que la plupart des pertes enregistrées par le SND l'ont été à la suite de faillites, mais, même si tel était le cas, il est clair que les licences ont été cédées à d'autres éleveurs, qui ont été effectivement libérés du remboursement de la dette.

(44) Le montant total de la subvention accordée dans le cadre du régime de prêts est donc de 0,74 %.

C. Garanties de prêt

(45) Le SND fournit deux types de garanties de prêt:

- les garanties de prêt,

- les garanties de prêt aux régions défavorisées.

Ces garanties couvrent les risques de non-recouvrement. Les prêts garantis par le SND doivent être utilisés pour financer des investissements ou des fonds de roulement. La banque prêteuse est tenue d'octroyer le prêt garanti par le SND dans les conditions définies dans la lettre d'approbation. L'insolvabilité des débiteurs doit être établie avant que le SND n'effectue le moindre paiement sur une garantie.

Il n'est pas apparu au cours de l'enquête que la garantie de prêt du SND ait une influence sur le taux d'intérêt accordé par la banque prêteuse. En outre, la société bénéficiant d'une garantie doit verser au SND une commission allant de 1 à 1,5 % du montant prêté. Toutefois, depuis 1989, le montant des commissions perçues, tant pour le système dans son ensemble que pour le secteur de la pisciculture en particulier, a été manifestement insuffisant pour couvrir les paiements effectués.

Ce programme a été utilisé pour rembourser aux banques des prêts qui ne l'avaient pas été par des éleveurs de saumons. Sa mise en oeuvre s'est traduite par un don effectif aux éleveurs de saumons.

Existence d'une subvention et spécificité

(46) L'enquête a indiqué que le régime de garanties de prêt constitue une subvention.

Il y a une contribution financière du SND ainsi qu'un avantage conféré aux éleveurs de saumons dont le prêt a été garanti dans la mesure où la garantie n'a pas été fournie sur une base commerciale. Il est clair que les commissions ont été fixées à un niveau ne permettant pas de couvrir, même à long terme, le montant des prêts remboursés aux banques et que, dans ces conditions, la différence entre les remboursements effectués et les commissions versées constitue des dons aux éleveurs de saumons. La subvention est spécifique; l'analyse concernant la spécificité des dons du SND (considérants 25 à 28) s'applique aussi aux garanties de prêt. En outre, il est clair que le secteur de la pisciculture a exagérément bénéficié de cette subvention.

Calcul de l'avantage conféré

(47) Entre 1989 et la fin de la période d'enquête, les pertes enregistrées par ce régime pour le secteur de la pisciculture se sont élevées à 317 millions de couronnes norvégiennes. Conformément à l'article 4 paragraphe 3 point b) i) du règlement de base, les commissions versées ont été déduites du total des paiements effectués par le SND dans le cadre de son régime de garanties de prêt. Même si ce régime de garanties de prêt fonctionne de façon régulière, presque tous les remboursements correspondants ont été effectués entre 1989 et 1992, si bien que, compte tenu de cette forte concentration, l'avantage, qui peut être considéré de fait comme un don unique, doit être réparti sur une durée de sept ans. À cet égard, les considérations concernant les pertes enregistrées sur les prêts du SND sont également valables (considérant 43). En ajoutant les intérêts (selon les modalités définies au considérant 38), le montant imputé à la période d'enquête s'élève à 77,89 millions de couronnes norvégiennes.

Exprimé en pourcentage des ventes totales de saumons norvégiens effectuées au cours de la période d'enquête, le montant de la subvention est de 0,74 %.

En ce qui concerne les prêts du SND, la Norvège a fait valoir qu'il est injuste de considérer toutes les pertes enregistrées sur les garanties comme une subvention, puisque les éleveurs de saumons n'ont par remboursé des prêts pour lesquels tant le SND que les banques privées ont accepté un certain niveau de risque qui a été pris en considération dans le calcul du taux d'intérêt appliqué. Toutefois, il est considéré que les prêts du SND ont fait l'objet d'une subvention et que les pertes subies constituent une remise de dettes. En outre, les commissions exigées au titre des garanties de prêt étaient manifestement insuffisantes pour couvrir les dettes à long terme découlant du non-remboursement.

3. Subvention du transport

a) Plainte

(48) Le plaignant fait valoir que le transport des saumons a bénéficié d'un régime de dons visant à compenser le surcoût de transport supporté par les producteurs des régions périphériques en raison de leur situation géographique.

b) Description du régime

(49) L'enquête a établi que la Norvège a mis en place un régime de subvention du transport par le biais de ses administrations départementales. Ce régime vise à fournir une compensation aux longues distances séparant les producteurs des marchés. Il est mis en oeuvre et financé par les départements. Seuls 5 des 19 départements ont mis en oeuvre ce régime d'aide au transport au cours de la période d'enquête. Il s'agit des départements de Møre og Romsdal, de Nord-Trøndelag, de Nordland, de Troms et de Finnmark.

Le budget total affecté aux aides au transport dans ces cinq départements s'est élevé à 74 267 402 couronnes norvégiennes en 1995. Dans les départements de Møre og Romsdal, de Nord-Trøndelag, de Troms et de Finnmark, aucune subvention n'a été accordée au transport de poissons frais. Seul le Nordland a mis en oeuvre un régime d'aide au transport des poissons frais.

Dans le Nordland, plusieurs secteurs sélectionnés de l'industrie de transformation ont droit aux subventions au transport. Fonctionnant sur la base des coûts réels, ce régime accepte les demandes de compensation partielle, pourvu que les frais de transport soient élevés. Le plafond de l'aide est fixé entre 30 et 45 % des frais totaux de transport. Seule la portion de transport intérieur est éligible.

c) Existence d'une subvention

(50) Le régime d'aides au transport constitue une subvention au sens de l'article 2 du règlement de base.

Le régime fournit manifestement une contribution financière au sens de l'article 2 point 1 a) i) du règlement de base, puisque les frais de transport peuvent être remboursés par les départements jusqu'à concurrence de 45 %. Le régime confère un avantage aux producteurs et/ou aux exportateurs de saumons, puisque les frais de transport normalement supportés sont réduits.

Le régime est spécifique au sens de l'article 3 du règlement de base. L'octroi de la subvention n'est assorti d'aucun critère objectif précis et n'est pas automatique. Les autorités départementales exercent un large pouvoir discrétionnaire tant dans l'octroi de la subvention que dans la détermination du montant remboursé. Les vérifications effectuées ont clairement indiqué que, même si une société remplit les critères prévus, sa demande peut être rejetée sans motivation expresse. En conséquence, le régime d'aides au transport est spécifique sur le territoire du département concerné et donc passible de mesures compensatoires.

d) Calcul de l'avantage conféré

(51) Le montant total des dons accordés au titre du régime d'aides au transport aux sociétés transportant, en plus d'autres produits de la pêche, du saumon a été calculé. Aucun chiffre spécifique aux saumons n'a été fourni. Les montants utilisés correspondent aux aides au transport reçues en 1995 et 1996. Le montant des dons imputés à la période d'enquête est de 1,42 million de couronnes norvégiennes.

Le don a été exprimé en pourcentage de la valeur totale des ventes de saumons effectuées au cours de la période d'enquête. La subvention s'élève à 0,01 %.

4. Commission régionale de la Norvège du Nord et du Nord-Trøndelag

(52) La Commission régionale de la Norvège du Nord et du Nord-Trøndelag est un organisme de politique régionale, dont la tâche consiste à élaborer une politique régionale et à promouvoir le développement commercial et industriel dans la région.

Les fonds octroyés sont destinés à mettre en oeuvre des mesures spéciales de développement en Norvège du Nord dans le but de promouvoir l'innovation et le réajustement du commerce et de l'industrie de la région. Le régime fonctionne sous la forme de divers programmes (programme de tourisme et de voyage, programme industriel, programme de pêche et d'aquaculture).

Au cours de la période d'enquête, un don de 800 000 couronnes norvégiennes a été accordé à un projet impliquant trois sociétés, dont l'une est liée au secteur du saumon.

Existence d'une subvention

(53) Ces dons constituent un transfert direct de fonds des pouvoirs publics et donc une subvention. Ces dons confèrent clairement un avantage aux éleveurs de saumons. Toutefois, le montant ad valorem de l'avantage conféré est trop négligeable pour être pris en considération.

5. FOS/Rødfisk

a) Plainte

(54) Le plaignant a fait valoir que les pouvoirs publics ont soutenu les éleveurs de saumons par le biais de l'Organisation chargée des ventes des éleveurs norvégiens de poissons (FOS) et de Rødfisk AS.

b) Description du régime

(55) À la fin de 1989, un déséquilibre est apparu entre la demande et l'offre sur la marché européen du saumon. En raison des difficultés enregistrées sur le marché, l'association norvégienne des éleveurs de poissons et la FOS, qui était le seul exportateur de saumons en Norvège, ont établi un programme de gel et de stockage en janvier 1990 dans le but de retirer du marché une certaine quantité de saumons et de faire monter les prix. Pour financer ce programme, une commission obligatoire de 5 couronnes norvégiennes par kilogramme a été imposée pour le gel des produits. En outre, la FOS a contracté un prêt de 1,3 milliard de couronnes norvégiennes auprès de la Christiana Bank. Un second prêt d'un montant de 600 millions de couronnes norvégiennes a été accordé par un consortium de banques norvégiennes.

En octobre 1991, la FOS a connu de graves problèmes financiers liés au remboursement du prêt. De plus, le tribunal départemental de Trondheim a estimé le 28 octobre 1991 que la commission de 5 couronnes norvégiennes était illégale. Ces facteurs ont sérieusement remis en question la capacité de la FOS à rembourser ses dettes auprès des banques et ont entraîné sa faillite au début du mois de novembre 1991.

À la suite de la faillite, les banques et les pouvoirs publics norvégiens ont entamé des négociations dans le but de trouver une solution à la crise. Avant la faillite, la FOS avait procédé au gel de 90 000 tonnes de saumons, tandis que la majorité des éleveurs faisant appel à ses services avaient encore des factures impayées. Les banques et les pouvoirs publics norvégiens ont procédé ensemble à une liquidation sous contrôle de la FOS. L'accord s'est traduit par la création de Rødfisk, une société qui a été chargée d'assurer la liquidation de la FOS. Rødfisk est un consortium constitué des grandes banques norvégiennes qui étaient les principaux prêteurs de la FOS. Rødfisk a été créée pour s'occuper essentiellement de deux problèmes: la vente des stocks et le remboursement des éleveurs de poissons disposant de créances auprès de la FOS. Au moment de la faillite, les stocks de saumons congelés s'élevaient à 35 000 tonnes environ.

Rødfisk a été financée par les banques et les pouvoirs publics norvégiens. Premièrement, les pouvoirs publics ont consenti un prêt sans intérêt de 400 millions de couronnes norvégiennes. Il n'a jamais été remboursé et, finalement, a été remis. Les banques ont repris les créances à la faillite de la FOS pour un montant de 560 millions de couronnes norvégiennes.

Rødfisk, ainsi refinancée, a commencé à rembourser les éleveurs de saumons jusqu'à concurrence de 49 % de leurs créances initiales et a vendu le saumon congelé sur des marchés non traditionnels. En effet, il avait été convenu avec la Commission de ne pas vendre le saumon dans le Communauté.

L'enquête a indiqué que, en 1992, Rødfisk a également accordé des prêts à des éleveurs de saumons à un taux de 6 %. Le taux d'intérêt commercial était alors de 11,5 %.

c) Existence d'une subvention

Dons des pouvoirs publics à Rødfisk

(56) Le prêt sans intérêt de 400 millions de couronnes norvégiennes consenti par les pouvoirs publics norvégiens à Rødfisk, qui a été remis par la suite, constitue une subvention au sens de l'article 2 du règlement de base.

La contribution financière consiste en un don unique de 400 millions de couronnes norvégiennes, conformément à l'article 2 point 1 a) i) du règlement de base.

L'avantage conféré aux éleveurs de saumons par l'utilisation des dons accordés à Rødfisk est double: a) remboursement partiel de leurs créances auprès de la FOS qui n'aurait pas eu lieu aux conditions normales du marché et b) octroi de prêts à des taux préférentiels.

Même si le don de 400 millions de couronnes norvégiennes a été octroyé à Rødfisk et non directement aux éleveurs de saumons, il est raisonnable de conclure que l'avantage a été conféré à ces derniers, puisque Rødfisk avait pour unique raison d'être le règlement des problèmes en suspens hérités de la FOS. Il est considéré que les 400 millions de couronnes norvégiennes couvrent les avantages conférés par le remboursement des créances et l'octroi des prêts préférentiels.

Spécificité

(57) La subvention est clairement spécifique, puisque seuls les éleveurs de saumons ont pu bénéficier des paiements de Rødfisk.

Par conséquent, le don unique de 400 millions de couronnes norvégiennes est passible de mesures compensatoires.

Les pouvoirs publics norvégiens ont fait référence à l'accord conclu avec la Commission (considérant 55) et ont fait valoir que, compte tenu des circonstances rencontrées à l'époque, il n'est pas raisonnable de revoir la question à ce stade et de considérer la subvention comme passible de mesures compensatoires. Le Conseil considère toutefois qu'aucune disposition de l'accord n'empêche l'institution de mesures de défense et que, comme les effets de la subvention sont toujours perceptibles, il est nécessaire, pour y remédier, de la considérer comme passible de droits compensateurs.

Prêts de banques à la FOS

(58) Les vérifications effectuées ont indiqué que les prêts avancés par les banques l'ont été sur une base commerciale. La Christiana Bank était alors une banque privée, et la quasi-totalité du prêt a finalement été remboursée. Même si plusieurs banques impliquées dans l'octroi, par la suite, des prêts à la FOS et à Rødfisk ont relevé du secteur public pendant un certain temps, il n'y a aucun élément de preuve attestant qu'elles se seraient comportées d'une manière non commerciale.

Dans la mesure où certaines banques relevaient des pouvoirs publics au sens de l'article 1er paragraphe 3 du règlement de base, il y a eu une contribution financière sous la forme de prêts à la FOS et à Rødfisk. Toutefois, puisque les banques ont agi sur une base commerciale et que Rødfisk a remboursé les prêts, aucun avantage n'a été conféré aux éleveurs de saumons.

Calcul de l'avantage conféré

(59) Dans le cas d'un prêt unique important, le montant de la subvention est calculé en étalant cette dernière sur une période correspondant à la durée d'amortissement normale des actifs immobilisés dans l'industrie concernée.

Le montant total de la subvention (400 millions de couronnes norvégiennes) a été étalé sur une période de sept ans, puisque, comme déjà expliqué pour les dons du SND, cette période correspond à la durée d'amortissement normale en Norvège (considérant 37). En conséquence, le montant imputé à la période d'enquête s'élève à 97,94 millions de couronnes norvégiennes. Comme pour les dons du SND, ce montant a été augmenté du taux d'intérêt moyen pondéré sur les prêts accordés à l'industrie piscicole au cours de la période d'enquête (8,25 %), puisque les éleveurs de saumons auraient dû payer des intérêts s'ils avaient emprunté un montant équivalent à des banques commerciales.

Le don a été exprimé en pourcentage de la valeur totale des ventes effectuées par les producteurs de saumons norvégiens au cours de la période d'enquête. La subvention s'élève à 0,94 %.

II. RÉGIMES NON PASSIBLES DE MESURES COMPENSATOIRES

6. Conseil norvégien de la recherche (RCN)

(60) Le plaignant a fait valoir que le Conseil norvégien de la recherche (RCN) consacre chaque année 100 millions de couronnes norvégiennes à des activités de recherche et de développement ciblant l'industrie piscicole par le biais de cinq programmes distincts.

Le RCN a pour objectif de soutenir les activités de recherche et de développement dans divers secteurs en Norvège. Les bénéficiaires des aides sont les universités, les instituts de recherche et les entreprises. Il a été établi que les éleveurs de saumons ont reçu du RCN des aides pour un montant de 24 millions de couronnes norvégiennes au cours de la période d'enquête.

Les pouvoirs publics norvégiens ont fait valoir que ces aides relèvent d'une catégorie «verte», puisqu'elles ont été accordées conformément aux critères définis à l'article 3 paragraphe 7 du règlement de base. Il a été établi que le RCN couvre jusqu'à 50 % des coûts de la recherche industrielle fondamentale et 25 % des coûts de la recherche appliquée; ces plafonds peuvent être augmentés de 10 % en cas de participation d'une petite ou moyenne entreprise. Les coûts en question font partie des coûts éligibles définis à l'article 3 paragraphe 7 et les pourcentages sont largement inférieurs aux limites de 75 % et de 50 % respectivement admises par ledit article.

En conséquence, il a été conclu que les aides du RCN à la recherche et au développement ne sont pas passibles de mesures compensatoires.

En outre, indépendamment de la question de la catégorie «verte», il n'existe aucun élément de preuve attestant que les aides du RCN sont spécifiques.

7. Conseil d'exportation des produits de la mer

(61) Cet organisme a été créé en 1991 dans le but de promouvoir les produits de la mer norvégiens sur les marchés d'exportation et de remplacer la FOS dans cette tâche. Ses dépenses sont passées de 2 millions de couronnes norvégiennes en 1992 à 35 millions en 1995.

Il a été établi que le Conseil d'exportation des produits de la mer n'aide pas individuellement les éleveurs ou exportateurs de saumons, mais assure la promotion des produits concernés à l'occasion de foires commerciales et d'activités spéciales.

Le Conseil est financé directement par une commission versée par les éleveurs de saumons. En conséquence, son financement est assuré par une source privée mutuellement convenue et l'aide accordée ne constitue pas une subvention.

8. North Norwegian Growth

(62) Le plaignant a fait valoir que North Norwegian Growth, un organisme détenu à hauteur de 30 % par l'État ainsi que par la société publique SIVA, DNM et le Conseil départemental de Troms, accorde des subventions et prend des participations au capital social dans l'aquaculture et dans d'autres secteurs.

Il a été établi que North Norwegian Growth est une société publique d'investissement qui fournit des ressources sous la forme de capital social et de conseils aux petites et moyennes entreprises de Norvège du Nord qui ont un potentiel de croissance et de rentabilité. Elle a été créée en 1992. Ses activités sont concentrées dans le secteur maritime.

Il est clair que North Norwegian Growth prend des participations au capital de sociétés établies dans le nord de la Norvège. Il s'agit d'une société publique, dont l'objectif est néanmoins un rendement annuel d'au moins 8 à 10 % supérieur à celui d'un placement sans risque. En juin 1996, elle a réalisé son plus grand investissement dans le secteur du saumon (participation de 34,5 % - soit de 8,5 millions de couronnes norvégiennes - au capital d'un producteur). L'analyse de cette prise de participation a confirmé que la stratégie de North Norwegian Growth repose sur une perspective à long terme et qu'elle entend obtenir un rendement adéquat sur son investissement. L'évaluation économique des perspectives d'avenir de la société semblait justifier la prise de participation du point de vue d'un investisseur privé raisonnable. Il a également été établi que les investissements antérieurs de North Norwegian Growth dans l'industrie piscicole ont été rentables. En outre, dans les cas où il existe un prix du marché pour les actions des sociétés concernées, il n'y a aucun élément de preuve attestant que North Norwegian Growth a payé un prix plus élevé.

En conséquence, les participations au capital social, tout en constituant une contribution financière des pouvoirs publics, ne semblent pas conférer un avantage au bénéficiaire et ne peuvent donc pas être considérées comme une subvention passible de mesures compensatoires.

9. Sties

a) Plainte

(63) Le plaignant a fait valoir que Sties Transport, une société qui transporte de 70 à 80 % du saumon norvégien, a enregistré des pertes ces dernières années. Il affirme qu'il existe de fortes indications selon lesquelles les activités déficitaires de Sties auraient été financées par l'État norvégien.

b) Description du régime

(64) Sties Thermo-Transport AS a été rebaptisée Nor-Cargo Thermo AS au 1er juin 1996 (ci-après dénommée «Nor-Cargo»). Nor-Cargo est une société de transport spécialisée dans les marchandises sensibles aux variations de température, y compris le saumon, au niveau national et international. La part du saumon norvégien transporté par Nor-Cargo est passée de 50 % environ il y a dix ans à 36 % en 1994, à 34 % en 1995 et à 24 % en 1996.

Nor-Cargo a réalisé un léger bénéfice net (4 %) sur le transport du saumon en 1994 et 1995. La société dans son ensemble a enregistré des pertes limitées entre 1992 et 1995. L'enquête a indiqué qu'elles ont été couvertes par les fonds disponibles dans la société (réserves accumulées au cours des années précédentes) ou apportés par une société soeur rentable du groupe Nor-Cargo.

En ce qui concerne le transport du saumon, Nor-Cargo a expliqué qu'elle est obligée de pratiquer des prix proches de ses coûts en raison de la forte concurrence existant sur ce marché. Aucun rabais spécifique n'est accordé aux clients faisant partie de l'industrie du saumon.

Nor-Cargo est entièrement détenue par Nor-Cargo AS, qui est une société privée. Nor-Cargo AS compte trois actionnaires principaux: Vesteralens Dampskipsselskap (VD), Stavangerske Dampskipsselskap (SD) et Troms Fylkes Dampskipsselskap (TFD). VD et TFD sont toutes deux détenues à 25 % par les municipalités locales. Aucun représentant des municipalités locales n'est membre du conseil d'administration de Nor-Cargo. Les vérifications effectuées n'ont révélé aucun élément de preuve attestant que les pouvoirs publics nationaux ou locaux jouent un rôle dans Nor-Cargo ou y exercent une influence.

c) Existence d'une subvention

(65) Les services de transport de Nor-Cargo ne constituent pas une subvention au sens de l'article 2 du règlement de base pour les raisons suivantes:

premièrement, Nor-Cargo ne relève pas des pouvoirs publics ou des organismes publics au sens de l'article 1er paragraphe 3 du règlement de base. Nor-Cargo Thermo est détenue à 100 % par Nor-Cargo, qui est une société privée. Même si les municipalités locales et certaines sociétés publiques sont des actionnaires minoritaires de Nor-Cargo, leur participation avoisinant les 16 %, l'enquête n'a indiqué aucun élément de preuve attestant qu'elles ont exercé la moindre influence sur le processus décisionnel au sein de Nor-Cargo;

deuxièmement, Nor-Cargo n'a pas fourni de contribution financière aux producteurs de saumons. Ses services sont facturés aux prix du marché. Nor-Cargo est une société privée active dans le secteur norvégien des transports;

troisièmement, Nor-Cargo n'a pas appliqué de taux préférentiels aux producteurs de saumons et ne leur a donc pas conféré d'avantage;

enfin, les pertes de Nor-Cargo n'ont été couvertes ni par les pouvoirs publics ni par un organisme public. Toutes les pertes ont été couvertes par les fonds disponibles dans la société ou transférés du groupe Nor-Cargo.

Par conséquent, il n'y a pas de subvention.

10. Banques publiques

a) Plainte

(66) Le plaignant a fait valoir qu'à la suite de la crise bancaire en Norvège, les banques publiques norvégiennes ont financé les pertes enregistrées dans le secteur du saumon. Selon le plaignant, 14 % environ des prêts dans ce secteur ont été remis en 1991.

b) Description

(67) Les banques norvégiennes ont commencé à enregistrer des pertes importantes sur leurs prêts en 1987; elles ont augmenté fortement les années suivantes. En 1989, huit banques avaient totalement épuisé leur capital et étaient incapables d'honorer leurs engagements. Au début de 1991, il est apparu clairement que le fonds de garantie des banques privées ne suffirait plus à couvrir les besoins en capitaux de l'industrie.

À cet égard, les pouvoirs publics ont créé en mars 1991 le fonds public d'assurance bancaire (GBIF, établi par la loi n° 2 du 15 mars 1991) dans le but de fournir des prêts à des conditions spéciales aux fonds de garantie bancaire et, à terme, de prendre des participations au capital des banques. En octobre 1991, les pouvoirs publics ont mis en place le fonds public d'investissement bancaire qui a été autorisé à prendre des participations dans les banques et à accorder des prêts sur une base commerciale. À cet égard, les pouvoirs publics sont devenus l'actionnaire principal de la plupart des grandes banques norvégiennes en 1991/1992. Dans certains cas, cette participation publique a été réduite ou éliminée par la suite.

Ces mesures ont été jugées nécessaires pour assurer le fonctionnement du système bancaire norvégien et continuer à fournir des capitaux aux entreprises et aux municipalités.

Même si le GBIF a joué un rôle dans les banques en utilisant son droit de vote, il n'a pas interféré dans les opérations commerciales des banques. L'allégation selon laquelle les pouvoirs publics ont, par le biais du GBIF, utilisé leur pouvoir pour favoriser certaines industries ne semble pas correcte. L'enquête n'a indiqué aucun élément de preuve attestant que les banques, bien qu'entièrement ou partiellement contrôlées par l'État, n'auraient pas poursuivi une politique commerciale normale à l'égard de leurs clients.

c) Existence d'une subvention

(68) Le fonctionnement des banques publiques en Norvège ne semble pas constituer une subvention.

L'enquête a indiqué qu'aucun avantage n'a été conféré aux éleveurs de saumons. Comme expliqué ci-dessus, les banques ont continué à octroyer des prêts aux taux du marché. Les taux d'intérêt appliqués à l'industrie piscicole au cours de la période où les banques étaient contrôlées par l'État correspondent au taux d'intérêt nominal sur les obligations d'État à long terme (plus de onze ans), augmenté de 1,5 % à 2 %. Ces taux s'appliquaient également aux autres industries.

Les vérifications effectuées ont montré que tous les prêts consentis à des éleveurs de saumons ont été accordés à des taux d'intérêt comparables à la moyenne nationale de toutes les banques à tous les secteurs; aucun taux préférentiel n'a été appliqué au secteur du saumon.

L'enquête a montré que les banques concernées ont enregistré des pertes considérables sur les prêts à l'industrie piscicole dès 1987. Ces pertes ont augmenté fortement en 1990 et 1991, puis ont pratiquement disparu en 1994. Par conséquent, elles existaient déjà au moment où les banques étaient toujours privées et il n'existe aucun élément de preuve attestant que le contrôle de l'État a affecté les pratiques bancaires en matière de prêts ou a contribué à assouplir leurs conditions d'octroi. En fait, les pertes sur les prêts à l'industrie piscicole ont culminé en 1990, avant que les pouvoirs publics n'aient pris le contrôle d'aucune grande banque. Les pertes sur les prêts accordés aux producteurs de saumons qui ont coïncidé avec la période où les banques ont été sous le contrôle de l'État s'expliquent par les difficultés persistantes rencontrées par ce secteur depuis le début des années 1990 (surproduction et programme de gel de la FOS) et ne semblent pas constituer une dérogation aux pratiques commerciales normales en faveur de l'industrie piscicole. Il est indéniable que l'intervention des pouvoirs publics dans le secteur bancaire a permis de fournir un appui continu aux éleveurs de saumons, ce qui, dans le cas contraire, n'aurait peut-être pas été le cas.

Toutefois, les pertes enregistrées sur les prêts au cours de la période où le secteur était contrôlé par l'État correspondent à des avantages récurrents qui auraient dû être imputés à l'année en question. En conséquence, toute subvention accordée n'aurait plus d'effet. En outre, il n'existe aucun élément de preuve permettant d'établir la spécificité des avantages conférés.

11. Participations du SND

(69) Le SND a investi quelque 120 millions de couronnes norvégiennes dans des sociétés actives dans le secteur du saumon. L'enquête a établi que la politique d'investissement du SND repose sur la rentabilité adéquate de ses participations et un examen des comptes du SND a montré que ces opérations sont rentables. En outre, dans les cas où il existe un prix du marché pour les actions des sociétés concernées, il n'y a aucun élément de preuve attestant que le SND a payé un prix plus élevé.

En conséquence, ces participations ont constitué une contribution financière des pouvoirs publics, mais aucun avantage ne semble avoir été conféré aux éleveurs de saumons, puisqu'il n'y a aucun élément de preuve attestant que la pratique d'investissement du SND est différente de celle des investisseurs privés en Norvège.

Par conséquent, l'enquête n'a pas établi l'existence d'une subvention.

12. Autres institutions

(70) Le plaignant a fait valoir que l'industrie norvégienne du saumon continue à bénéficier de diverses subventions et a cité à cet égard plusieurs autres agences et organismes publics.

Il a été établi qu'aucune des institutions citées n'a accordé d'aides financières qui constituent une subvention au sens du règlement de base.

a) Norwegian Salmon Breeding

(71) Il a été établi que la Norwegian Salmon Breeding ne fournit aucune forme d'aide financière aux éleveurs de saumons. Il s'agit du successeur de la Norske Fiskeopdretters Avlsstasjon AS (NFA AS) qui a été créée en 1985 par l'association des éleveurs de poissons norvégiens, l'organisation de vente des éleveurs de poissons et l'association nationale des établissements d'incubation de poissons. La Norwegian Salmon Breeding a été créée par la fusion de NFA AS et de la nouvelle société Akva Gen AS (Sunndaløra). Depuis la vente d'actions aux éleveurs de poissons, la Norwegian Salmon Breeding détient une participation au capital social s'élevant à 21 182 000 couronnes norvégiennes, répartie entre un total de 149 actionnaires. Le fonds norvégien de développement industriel et régional (SND) est l'un des actionnaires.

b) Vesco

(72) Le National Centre for Veterinary Contract Research and Commercial Services Ltd (Vesco) est une coentreprise publique entièrement détenue par le ministère de l'agriculture. Vesco s'occupe, au niveau national et international, de travaux de recherche pour le commerce, l'industrie et le secteur public. Vesco est le principal distributeur de vaccins vétérinaires en Norvège.

Vesco a réalisé des bénéfices en vendant des biens et des services à l'industrie piscicole, a agi sur une base commerciale et n'a pas fourni de subventions passibles de mesures compensatoires aux éleveurs de saumons.

c) Siva

(73) Siva, entreprise publique constituée conformément à la loi sur les entreprises publiques, est détenue entièrement par l'État norvégien représenté par le ministère des collectivités locales et du travail. Les activités financières de Siva sont liées à la construction et à la location de biens industriels ainsi qu'à la préparation et à la participation à la création de sociétés régionales d'investissement.

Siva a contribué à la création de la société d'investissement North Norwegian Growth (considérant 62), dont elle détient 25,62 % (soit une participation de 60,3 millions de couronnes norvégiennes). Comme déjà expliqué, North Norwegian Growth a investi dans l'industrie piscicole, mais Siva n'a réalisé aucun investissement et n'a procédé à aucune autre opération financière dans le secteur de la pisciculture au cours de la période d'enquête.

d) Laboratoires vétérinaires nationaux

(74) Les laboratoires vétérinaires nationaux (SVL) rassemblent les laboratoires scientifiques publics de diagnostic vétérinaire de Norvège (à savoir le laboratoire vétérinaire central d'Oslo et les laboratoires vétérinaires régionaux de Sandnes, de Bergen, de Trondheim et de Harstad). Outre le travail diagnostique sur les animaux, y compris les poissons et les mollusques, les SVL servent d'organes consultatifs pour les autorités agricoles en ce qui concerne le contrôle des maladies et la mise en oeuvre des règlements en matière de santé des animaux et des poissons. L'industrie piscicole doit payer les services diagnostiques des SVL. Les SVL délivrent également des certificats sanitaires aux exportateurs de poissons (lorsque le pays d'importation l'exige) moyennant paiement d'une redevance.

Une autre activité importante des SVL liée aux poissons est la recherche sur les divers aspects des graves maladies qui ont frappé l'industrie piscicole norvégienne. Ces travaux sont financés en partie par des dons du Conseil norvégien de la recherche, en partie sur fonds propres ou grâce à des ressources de l'industrie ou des pouvoirs publics fournies à certaines fins de recherche.

Ces aides ne confèrent pas un avantage aux éleveurs de saumons et ne sont donc pas, pour cette raison, passibles de mesures compensatoires.

e) Guarantee Institute for Export Credits

(75) Le Guarantee Institute for Export Credits (GIEK) est un organisme public. Il garantit les crédits à l'exportation aux exportateurs norvégiens en général. Par conséquent, dans plusieurs cas, les exportations de saumons vers la Communauté ont été garanties par le GIEK dans le cadre de son programme de crédits commerciaux à court terme, pour autant que l'exportateur norvégien ait consenti un crédit à son client européen.

La fourniture de garanties constitue une contribution financière au sens de l'article 2 point 1 a) du règlement de base, puisque le GIEK garantit les crédits à l'exportation moyennant le paiement de la prime par l'exportateur. La prime est censée couvrir tous les coûts supportés par le GIEK, y compris les risques de créances et de pertes. Cela résulte du cadre juridique du GIEK, qui est le budget annuel de l'État. Le budget précise que le GIEK est autorisé à garantir les crédits à l'exportation sous réserve que ses opérations ne soient pas déficitaires. En 1995, le GIEK a garanti des exportations de poissons pour un montant s'élevant à quelque 1 800 millions de couronnes norvégiennes; une analyse interne du GIEK estime son bénéfice net entre 1,5 et 2 millions de couronnes norvégiennes.

Les vérifications effectuées ont indiqué que le programme du GIEK est conforme à l'arrangement de l'OCDE relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public et que les dispositions dudit arrangement en matière de taux d'intérêt semblent être respectées. En conséquence, il est compatible avec les dispositions de l'exemption prévue à l'annexe I point k) deuxième alinéa du règlement de base (liste exemplative des subventions à l'exportation).

Étant donné que le programme du GIEK prévoit la couverture des coûts supportés et qu'il était rentable au cours de la période d'enquête, il est conclu qu'il ne constitue pas une subvention passible de mesures compensatoires.

f) Joint Competence Committee for the Fisheries Industry (FFK)

(76) Le Joint Committee for the Fisheries Industry (FFK) a été créé sur la base d'un accord de coopération conclu le 9 octobre 1991 entre l'association des pêcheurs norvégiens, l'association norvégienne des éleveurs de poissons, la fédération de l'industrie norvégienne de la pêche et la fédération norvégienne des syndicats. Le FFK est un organe de liaison entre ces organisations de l'industrie de la pêche et les autorités représentées par le ministère de la pêche.

Les fonds ne favorisent ni la production ni l'exportation de saumons et ne confèrent donc pas d'avantage aux producteurs.

g) Women's Committee of the Fisheries Industry

(77) Le Women's Committee of the Fisheries Industry a été créé en juillet 1991 par le ministère de la pêche. Il gère les fonds affectés aux femmes par le budget du ministère de la pêche et concentre essentiellement ses activités sur les soixante-six municipalités norvégiennes qui dépendent de la pêche. Son principal objectif consiste à renforcer la position des femmes dans l'industrie de la pêche et dans les communautés côtières. Les fonds ne servent pas à soutenir des entreprises spécifiques.

Ce régime de dons ne constitue pas une subvention aux éleveurs de saumons au sens du règlement de base.

III. CONCLUSION CONCERNANT LES SUBVENTIONS

(78) Les régimes ci-dessous ont été considérés comme passibles de mesures compensatoires conformément aux dispositions du règlement de base, le montant ad valorem de la subvention s'établissant comme suit:

>TABLE>

Le montant total ad valorem de la subvention est de 3,84 %.

D. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(79) Les producteurs communautaires soutenant la plainte représentent 57 % environ de la production communautaire totale des produits concernés et sont donc considérés comme représentatifs de l'industrie communautaire au sens de l'article 6 paragraphe 1 du règlement de base.

E. PRÉJUDICE

1. Remarques préliminaires

(80) Toutes les sociétés à l'origine de la plainte ont été invitées à fournir et ont fourni des informations concernant leur production, leurs ventes et leur part de marché. Toutefois, compte tenu du nombre élevé de producteurs soutenant la plainte et des délais prévus par l'article 8 paragraphe 9 du règlement de base, les autres indicateurs de préjudice ont été examinés en se fondant sur les informations obtenues auprès d'un échantillon représentatif de producteurs communautaires.

(81) Un échantillon composé de seize des quatre-vingt-dix producteurs communautaires soutenant la plainte a été choisi en fonction de leur situation géographique et de leur taille en termes de production et de vente. Ces sociétés représentent 73 % de la production de l'industrie communautaire à l'origine de la plainte et 42 % de la production communautaire totale.

(82) Pour établir le préjudice dans le cadre de la présente procédure, les données concernant la période allant de 1992 à la période comprise entre août 1995 et juillet 1996 ont été examinées. La portée géographique de l'enquête menée sur cette période est la Communauté telle qu'elle était composée au moment de l'ouverture de la procédure, à savoir la Communauté des Quinze. L'examen du préjudice a été effectué sur la base des facteurs économiques prévus par l'article 5 du règlement de base.

(83) Il est rappelé que l'incidence préjudiciable des importations norvégiennes sur la situation de l'industrie communautaire du saumon atlantique d'élevage a été établie dès 1991 dans le cadre d'une procédure antidumping. Depuis lors, la Commission a fixé de ce fait, à diverses reprises, des prix minimaux à l'importation de ces produits. Toutefois, ces mesures semblent n'avoir eu, dans le meilleur des cas, qu'un effet à court terme sur le marché.

(84) Les indicateurs de préjudice examinés ci-dessous doivent donc être vus dans le contexte de la situation depuis longtemps défavorable de l'industrie communautaire concernée.

2. Consommation communautaire

(85) Pour calculer la consommation communautaire apparente totale de saumons atlantiques d'élevage, il a été tenu compte des:

- ventes effectuées dans la Communauté par les producteurs communautaires, déterminées sur la base des données fournies par la Scottish Salmon Growers' Association, la Shetland Salmon Farmers' Association et l'Irish Salmon Growers' Association, en association avec les données d'Eurostat pour leurs exportations en dehors de la Communauté,

- importations dans la Communauté des produits concernés (déclarés sous les codes NC 0302 12 00, 0303 22 00, 0304 10 13 et 0304 20 13) en provenance de Norvège,

- importations dans la Communauté des mêmes produits en provenance de tous les autres pays tiers.

En vue d'établir, pour toute la période considérée, les chiffres fiables couvrant la Communauté des Quinze, les importations totales ont été déterminées sur la base des statistiques d'importations d'Eurostat et de l'AELE. En outre, afin d'assurer la comparabilité des chiffres, toutes les données ont été converties en équivalents-poissons entiers. À cet effet, les chiffres des importations de saumon frais et réfrigéré et de filets de saumon frais et réfrigéré ont été divisés respectivement par les facteurs appropriés de 0,90 et de 0,65.

Il convient de noter que les codes NC 0302 12 00, 0304 10 13 et 0304 20 13 couvrent aussi des produits ne relevant du champ d'application de la présente procédure (à savoir des saumons du Pacifique et/ou des saumons sauvages), dont les importations peuvent néanmoins, compte tenu des origines signalées, être considérées comme négligeables.

(86) Sur cette base, la consommation communautaire apparente de saumons atlantiques d'élevage est passée de 201 037 tonnes en 1992 à 316 866 tonnes au cours des douze derniers mois pris en considération (soit entre le 1er août 1995 et le 31 juillet 1996), ce qui représente une augmentation de 58 %.

3. Volume et part de marché des importations faisant l'objet de subventions

(87) Le volume global des importations en provenance de Norvège a augmenté constamment et sensiblement, passant de 134 338 tonnes en 1992 à 211 597 tonnes au cours des douze derniers mois pris en considération, soit une augmentation de 58 % conforme à la hausse de la consommation communautaire.

(88) La part de marché des importations norvégiennes dans la Communauté est tombée de quelque 67 % en 1992 à 62 % environ en 1993 et 1994, puis est repassée à 67 % en 1995 et au cours des douze derniers mois pris en considération.

(89) Le fait que les importations norvégiennes aient, au cours des quatre dernières années et demi, pu maintenir, sur un marché en forte croissance, leur part de marché à un niveau très élevé est en soi indicatif de la position des exportateurs norvégiens sur le marché de la Communauté. En outre, cette augmentation notable des importations norvégiennes s'est produite malgré les prix minimaux à l'importation imposés par la Commission au cours de cette période (considérant 123).

4. Prix des exportations norvégiennes

a) Tendance globale

(90) Les données statistiques montrent que le prix caf à l'importation des saumons originaires de Norvège n'a cessé de baisser, enregistrant une diminution globale de 27 % entre 1992 et les douze derniers mois pris en considération (soit entre le 1er août 1995 et le 31 juillet 1996). De plus, cette tendance semble indiquer que les prix minimaux à l'importation imposés au cours de la période considérée n'ont pas toujours été respectés par les exportateurs norvégiens.

b) Sous-cotation

(91) Pour les douze derniers mois pris en considération, les prix des producteurs communautaires inclus dans l'échantillon ont été comparés au prix des exportations norvégiennes. Pour les producteurs communautaires, les prix des saumons éviscérés, avec tête, ont été pris comme référence aux fins de la comparaison. Ces catégories de saumons représentent plus de 65 % du volume total des ventes des producteurs communautaires inclus dans l'échantillon et la majorité des importations norvégiennes dans la Communauté.

(92) Pour les exportateurs, les prix reposent sur les chiffres de vente fournis par les exportateurs norvégiens ayant coopéré à l'examen du dumping et des subventions. Ces prix ont été ajustés au niveau frontière communautaire, après dédouanement.

(93) Les comparaisons ont été effectuées sur la base de moyennes mensuelles pondérées. Les prix des producteurs communautaires correspondaient au niveau départ usine et à un stade commercial notoirement comparable à celui des importations norvégiennes. Les résultats de ces comparaisons ont montré l'existence de marges mensuelles de sous-cotation pouvant aller jusqu'à 12 %. En outre, la sous-cotation s'est avérée la plus forte au moment où les ventes sont les plus importantes, à savoir au cours de la période précédant immédiatement Noël.

(94) Il convient de noter que le marché du saumon est, comme celui des produits de base, transparent et concurrentiel. En effet, les ventes sont quotidiennes et les fournisseurs doivent s'adapter rapidement, c'est-à-dire d'un jour ou d'une heure à l'autre, à toute réduction de prix pratiquée par leurs concurrents, ce qui rend difficile toute détermination de la sous-cotation. En conséquence, les marges de sous-cotation établies doivent être vues dans le contexte de la pression continue exercée par les importations norvégiennes sur les prix du marché.

(95) Certains importateurs ont fait valoir que, lors de la comparaison des prix, un ajustement à la hausse devrait être apporté aux prix norvégiens afin de tenir compte du fait que le consommateur est prêt à payer davantage pour du saumon d'origine écossaise. Aucun élément de preuve n'a été fourni à l'appui de cette allégation, notamment concernant les différences de caractéristiques physiques entre les produits qui pourraient justifier un ajustement des prix.

5. Situation de l'industrie communautaire

5.1. Données globales

a) Production

(96) La production des produits concernés par l'industrie communautaire est passée de 45 801 tonnes en 1992 à 90 206 tonnes au cours des douze derniers mois pris en considération. Cette augmentation de la production, qui s'explique par une hausse de la demande, a permis à l'industrie communautaire de réduire ses coûts unitaires et d'améliorer sa productivité. À cet égard, les informations fournies par les sociétés incluses dans l'échantillon montrent que, pendant les douze derniers mois pris en considération, elles ont produit 2,35 fois plus qu'en 1992, avec exactement le même nombre de travailleurs.

b) Ventes et parts de marché

(97) Le volume des ventes de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté a augmenté au cours de la période considérée, passant de 42 535 tonnes en 1992 à 82 885 tonnes au cours des douze derniers mois pris en considération, ce qui représente une hausse de 40 320 tonnes. Cette augmentation doit être mise en rapport avec celle de la consommation communautaire d'environ 116 000 tonnes au cours de la même période.

(98) L'évolution du volume des ventes par rapport à celle de la consommation communautaire apparente montre que la part de marché détenue par l'industrie communautaire est passée de 21,2 % en 1992 à 28,9 % en 1994, puis est retombée à 26,2 % au cours des douze derniers mois pris en considération.

5.2. Données obtenues par échantillonnage

c) Capacités de production et utilisation des capacités

(99) En ce qui concerne la détermination des capacités, il a été constaté que, comme les sociétés incluses dans l'échantillon utilisent des critères différents à cet égard, aucun chiffre historique fiable n'est disponible pour les capacités avant les douze derniers mois pris en considération. Toutefois, pour cette dernière période, les chiffres fournis par la Scottish Environment Protection Agency, une organisation qui vient d'être créée et qui fixe des limites de capacités en fonction des contraintes écologiques, se sont avérés fiables. Sur cette base, le taux moyen d'utilisation des capacités a été établi à 59 % au cours des douze derniers mois pris en considération.

d) Évolution des prix

(100) Les prix des sociétés incluses dans l'échantillon ont diminué de 24 % entre 1992 et les douze derniers mois pris en considération. Cette réduction est très proche de celle enregistrée par les prix des importations en provenance de Norvège, ce qui indique donc que l'industrie communautaire n'a pas pu résister à la pression exercée par les prix norvégiens.

(101) Les exportateurs norvégiens ont fait valoir que la baisse des prix s'explique exclusivement par une amélioration de la productivité des producteurs de saumons du monde entier.

(102) L'industrie communautaire a en effet augmenté sa production et ses ventes au cours de la période considérée, ce qui lui a permis de réduire ses coûts unitaires et de réaliser d'importants gains de productivité. Néanmoins, l'enquête a montré que la baisse des prix susmentionnée s'est traduite, pour l'industrie communautaire, par une rentabilité insuffisante. Cela s'explique par le fait que les prix ont baissé au-delà des prévisions liées aux gains de productivité. S'il est vrai que le prix du saumon diminue parallèlement au coût de production, cela n'explique pas la détérioration de la rentabilité de l'industrie communautaire (considérant 103).

e) Rentabilité

(103) La rentabilité moyenne s'est améliorée entre 1992 et 1993, mais s'est détériorée par la suite à un moment où le marché était en expansion et où les coûts de l'industrie communautaire ont été réduits. En outre, la rentabilité moyenne n'a jamais atteint la marge bénéficiaire minimale (15 % environ) jugée nécessaire dans une industrie à haut risque (en raison de l'incertitude générée par les risques de maladie, les prédateurs et les mauvaises conditions météorologiques) et a, au cours des douze derniers mois pris en considération, atteint son niveau le plus bas (3,3 %) depuis 1992. Il est observé que la plupart des sociétés incluses dans l'échantillon ont enregistré des pertes considérables au cours des douze derniers mois pris en considération.

(104) En ce qui concerne la rentabilité, le chiffre de 15 % utilisé par la Commission comme marge bénéficiaire normale a été jugé excessif par les exportateurs norvégiens.

(105) Comme déjà indiqué ci-dessus, l'enquête a établi qu'une marge bénéficiaire de 15 % est en effet nécessaire dans cette industrie. Mis à part les risques inhérents à cette industrie, déjà mentionnés, cela a été à nouveau confirmé en examinant les marges bénéficiaires dans l'industrie du saumon avant l'apparition des subventions préjudiciables ainsi que les marges bénéficiaires jugées raisonnables dans d'autres industries communautaires comparables telles que les industries de la truite et de la volaille. Dans tous ces cas, le chiffre de 15 % a été confirmé. En outre, ce chiffre de 15 % a été jugé raisonnable, quoique prudent, par un producteur communautaire sous contrôle norvégien. Cette société a estimé qu'il s'agit probablement d'une sous-estimation pour les petites sociétés. Enfin, si on examine les bénéfices cumulés réalisés sur les ventes intérieures effectuées au cours d'opérations commerciales normales par les éleveurs et les exportateurs norvégiens faisant partie de l'échantillon, ils sont bien conformes à ce chiffre de 15 %.

f) Emploi

(106) Le niveau de l'emploi maintenu par les producteurs communautaires inclus dans l'échantillon est resté stable entre 1992 et les douze derniers mois pris en considération (1 100 emplois directement liés à la production de saumons atlantiques d'élevage). Une estimation du niveau global de l'emploi généré dans la Communauté par cette industrie fixe à 3 300 unités les personnes employées dans ce secteur au cours de la même période.

g) Investissements

(107) Les investissements ont augmenté entre 1992 et les douze derniers mois pris en considération. Toutefois, cette hausse doit être interprétée dans le contexte de la situation spécifique de l'industrie du saumon où plus de la moitié des investissements réalisés au cours de cette période ont été des investissements de remplacement. En outre, pour une industrie pour laquelle l'acquisition d'équipements de pointe est cruciale, les investissements nets n'apparaissent pas suffisants pour rendre la croissance apparente durable à plus long terme.

6. Conclusion

(108) Pour conclure que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au cours de la période considérée, il a été tenu compte des facteurs examinés ci-dessous.

(109) L'enquête a montré que les producteurs communautaires inclus dans l'échantillon ont subi une forte pression au cours de toute la période considérée, qui s'est traduite par une forte dépression des prix. Il en a résulté une détérioration de la situation financière des producteurs concernés, qui, d'une manière générale, ont enregistré une rentabilité insuffisante et, dans de nombreux cas, ont subi des pertes. Plusieurs sociétés ont fermé dans un passé récent et, parmi celles de l'échantillon qui ont survécu, certains sont menacées. En outre, cette détérioration de la rentabilité doit être vue dans le contexte des importants gains de productivité enregistrés au cours de la période considérée. Enfin, il convient de noter que la part de marché de l'industrie communautaire a, après avoir progressé en 1994, diminué à nouveau en dépit d'une augmentation sensible de la consommation.

(110) Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 5 paragraphe 1 du règlement de base. Cette conclusion repose principalement sur la pression exercée sur les prix ainsi que sur la baisse et l'insuffisance manifeste de la rentabilité des producteurs communautaires inclus dans l'échantillon.

F. CAUSALITÉ DU PRÉJUDICE

(111) Pour déterminer si le préjudice subi par l'industrie communautaire a été causé par les importations norvégiennes faisant l'objet de subventions ou si d'autres facteurs ont pu le causer ou y contribuer, il a été tenu compte des éléments examinés ci-dessous.

1. Lien de causalité entre les importations concernées et le préjudice

(112) Il convient de noter que, comme les importations norvégiennes se sont avérées faire l'objet d'un dumping au cours de la même période que celle au cours de laquelle les producteurs ont bénéficié de subventions passibles de mesures compensatoires, les effets concomitants des pratiques de dumping et des subventions ne sauraient être distingués et ont donc dû être examinés conjointement.

(113) En déterminant si le préjudice important subi par l'industrie communautaire a été causé par les importations faisant l'objet de pratiques de dumping et de subventions, il a été observé, en premier lieu, que le préjudice s'est principalement traduit par une pression continue sur les prix et une baisse de la rentabilité des producteurs communautaires. Cette évolution a coïncidé avec une augmentation notable du volume des importations norvégiennes de saumons faisant l'objet d'un dumping et de subventions. En conséquence, la Norvège est parvenue à maintenir sa part de marché à un niveau très élevé (67 %) sur un marché en expansion. En outre, les prix de ces importations ont baissé sensiblement au cours de la période considérée, une sous-cotation pouvant aller jusqu'à 12 % ayant été établie pour la principale période de vente. Dans ce contexte, il convient de rappeler que le marché du saumon est transparent. En pareil cas, toute pression à la baisse sur les prix est susceptible d'être causée par le principal fournisseur, en l'occurrence la Norvège.

(114) Dans ces circonstances, il est conclu que les effets combinés des pratiques de dumping et des subventions dont font l'objet les importations norvégiennes ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire.

2. Autres facteurs

(115) Il a été tenu compte de l'évolution de la consommation sur le marché de la Communauté, de l'évolution et de l'incidence des importations en provenance d'autres pays tiers et de la compétitivité de l'industrie communautaire du saumon pour établir si ces facteurs ont pu contribuer à causer le préjudice subi par l'industrie communautaire.

a) Consommation communautaire

(116) La consommation communautaire de saumons atlantiques n'a cessé d'augmenter, enregistrant une hausse globale de 58 % entre 1992 et les douze derniers mois pris en considération. Le préjudice subi par l'industrie communautaire ne saurait donc être imputé à une baisse de la demande.

b) Importations en provenance d'autres pays tiers

(117) En ce qui concerne les importations en provenance d'autres pays tiers non concernés par la présente procédure (principalement les îles Féroé, le Chili, le Canada et l'Islande), il a été constaté que leur part de marché globale est tombée de 12 à 7 % au cours de la période considérée. Il est donc conclu que leur incidence a été limitée.

c) Compétitivité de l'industrie communautaire

Il convient de noter que les producteurs communautaires de saumons ont sensiblement amélioré leur compétitivité entre 1992 et les douze derniers mois pris en considération: en effet, leur production par travailleur a plus que doublé, le taux de mortalité des poissons a baissé de 23 % et le poids moyen du saumon produit a augmenté de 25 %. En outre, les exportations effectuées par l'industrie communautaire à des prix rentables sont, en volume, passées de 3 266 tonnes en 1992 à 7 321 tonnes au cours des douze derniers mois pris en considération. Sur cette base, l'industrie communautaire a atteint une très bonne efficacité par rapport aux coûts.

3. Conclusion

(118) À la lumière de ce qui précède, il est conclu que les importations norvégiennes faisant l'objet de pratiques de dumping et de subventions ont, prises isolément, causé un préjudice important à l'industrie communautaire. En outre, même si le montant des subventions s'est avéré inférieur à la marge de dumping, leur contribution au préjudice causé par les importations concernées est importante.

G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1. Considérations générales

(119) Il a été déterminé, sur la base de tous les éléments de preuve présentés, si, en dépit des conclusions concernant les subventions et le préjudice, il existe des raisons impérieuses justifiant de conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures dans le cadre de la présente affaire. Pour ce faire, il a été tenu compte de l'incidence de l'institution ou de la non-institution de mesures sur toutes les parties concernées par la présente procédure.

(120) Ce faisant, conformément au règlement de base, une attention particulière a été accordée à la nécessité d'éliminer les effets de distorsion des échanges imputables aux subventions préjudiciables et de rétablir une concurrence effective.

2. Intérêt de l'industrie communautaire

(121) Il convient tout d'abord de rappeler que l'industrie communautaire du saumon atlantique d'élevage subit depuis longtemps les effets de pratiques commerciales déloyales imputables aux exportateurs norvégiens.

(122) Un dumping préjudiciable a été établi par la Commission dès 1991 [décision 91/142/CEE de la Commission (4)], lorsqu'il a été décidé, malgré les conclusions positives concernant tant le dumping que le préjudice, de ne pas instituer de mesures, parce que les autorités norvégiennes avaient pris des dispositions au niveau national qui allaient, croyait-on, stabiliser le marché.

(123) Des prix minimaux à l'importation ont été imposés par la Commission à plusieurs reprises ces dernières années [en novembre 1993, en février 1994, en mars 1994 et, pour la dernière fois, du 16 décembre 1995 au 13 juin 1996 par le règlement (CE) n° 2907/95 (5)]. Ces prix minimaux à l'importation étaient justifiés par le fait que le volume et le prix des importations causaient ou menaçaient de causer des perturbations sur le marché entraînant des difficultés économiques, sociales ou environnementales graves et nécessitant l'adoption de mesures immédiates. Contrairement aux droits antidumping ou aux droits compensateurs, l'application de ces mesures ne suppose pas qu'il soit conclu que le pays exportateur s'adonne à des pratiques commerciales déloyales. Ces mesures n'ont pas produit les effets escomptés.

(124) Dans ce contexte, il est considéré que, faute de mesures efficaces permettant de neutraliser les effets préjudiciables des importations norvégiennes faisant l'objet d'un dumping et de subventions, la situation de l'industrie communautaire continuera à se détériorer au point où, finalement, son existence même pourrait être menacée.

(125) Il convient de rappeler que l'industrie communautaire du saumon atlantique d'élevage est principalement composée de petites et moyennes entreprises établies dans des régions rurales parmi les plus défavorisées de la Communauté (régions bénéficiant de l'objectif n° 1) où les activités économiques sont limitées. Comme mentionné ci-dessus, l'industrie communautaire n'a cessé d'améliorer sa productivité, ce qui ne fait donc aucun doute. Au cours de cette restructuration, un certain nombre de petites exploitations ont été reprises par des producteurs faisant partie de grands groupes. Faute de mesures, outre la probabilité d'une nouvelle réduction du nombre de concurrents sur le marché, les investissements réalisés pour améliorer la productivité et les efforts de restructuration pourraient finalement ne pas avoir les effets escomptés.

3. Intérêt des autres industries de la Communauté

(126) Plusieurs utilisateurs, comme des fumoirs et des grossistes en saumons atlantiques d'élevage, ont fait valoir que l'institution de mesures sur les importations de saumons atlantiques d'élevage en provenance de Norvège affecterait leurs activités. Ils prétendent que, si les mesures avaient pour effet de réduire les quantités de saumons atlantiques d'élevage importés de Norvège, aucune autre source d'approvisionnement ne serait disponible. Ils affirment également que, si les importations de saumons atlantiques d'élevage en provenance de Norvège devenaient plus coûteuses, ils devraient répercuter les coûts additionnels sur le consommateur final, qui se tournerait alors vers d'autres produits. Il a également été avancé que l'institution d'un droit sur les importations de saumons atlantiques d'élevage non traités originaires de Norvège pourrait favoriser l'expansion de l'industrie norvégienne de transformation du saumon atlantique d'élevage aux dépens de l'industrie de transformation communautaire.

(127) Il convient tout d'abord de préciser que l'enquête a montré que l'industrie communautaire est en mesure d'augmenter sa production et qu'elle le ferait probablement si elle pouvait atteindre une rentabilité raisonnable. En outre, dans le cas où les mesures proposées aboutiraient à une réduction des quantités de saumons atlantiques d'élevage importées de Norvège, d'autres sources d'approvisionnement sont aisément disponibles (à savoir le Chili, le Canada, l'Islande et les îles Féroé).

(128) En ce qui concerne la politique des prix susceptible d'être adoptée par les producteurs communautaires après l'institution de mesures, il convient de rappeler que toute majoration des prix des producteurs communautaires sera nécessairement limitée à ce qui est strictement requis pour obtenir une rentabilité raisonnable. Si les producteurs communautaires devaient augmenter massivement leurs prix, il est en effet plus que probable que les autres pays exportateurs augmenteraient leur part du marché de la Communauté. En outre, ces augmentations des prix de l'industrie communautaire seront également limitées par la possibilité pour le consommateur d'acheter la truite saumonée d'élevage, qui est un produit relativement similaire et donc substituable au saumon, disponible dans la Communauté à un prix légèrement moins élevé et qui semble également avoir été affecté par la hausse des importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège faisant l'objet de subventions.

(129) En ce qui concerne la possibilité que l'industrie de transformation communautaire soit affectée par la concurrence des produits transformés en Norvège, il convient de préciser que les droits antidumping et les droits compensateurs prévus seront perçus sur la matière première, qui ne représente qu'une fraction des coûts des produits transformés. L'incidence limitée des droits proposées ne devrait donc pas être suffisante pour justifier une réduction des opérations de transformation dans la Communauté. Enfin, la plupart des fumoirs de la Communauté transforment et commercialisent également du saumon communautaire ainsi que d'autres produits; ils ne dépendent donc pas entièrement du saumon importé de Norvège.

(130) Il convient de noter que, pour évaluer l'incidence probable que les mesures pourraient avoir sur les transformateurs de la Communauté, la Commission a envoyé un questionnaire à toutes les sociétés membres de trois associations de négociants et de transformateurs qui s'étaient fait connaître et avaient demandé à être entendues.

(131) Au total, quatre-vingt-treize questionnaires ont été envoyés, mais une seule réponse complète et vérifiable a été reçue, ce qui rend impossible toute évaluation représentative de l'effet que l'institution de mesures pourrait avoir sur l'industrie communautaire vendant ou transformant des saumons atlantiques d'élevage.

(132) Néanmoins, les informations obtenues jusqu'à présent ont indiqué que, dans le cas du saumon fumé, le coût de la matière première, à savoir le saumon atlantique d'élevage, représente 45 % environ du coût total de production du produit fini. Ainsi, si le coût de la matière première augmentait, par exemple, de 10 %, cela n'entraînerait une augmentation totale du coût de production du saumon fumé que de 4,5 %.

(133) En outre, les informations obtenues auprès de diverses sources fiables semblent indiquer que la situation des transformateurs communautaires est assez contrastée. Il y a, d'une part, les sociétés qui produisent des plats préparés et qui font partie de grands groupes. Comme le coût du poisson, leur matière première, ne représente qu'une proportion limitée du coût total de leurs produits, ces sociétés sont peu susceptibles d'être affectées par les mesures en question. Il y a, d'autre part, diverses sociétés qui fument ou marinent le saumon et qui dépendent davantage du prix de la matière première. Ces sociétés répercuteraient probablement une partie des surcoûts sur le stade commercial suivant. Comme déjà indiqué au considérant 132, l'augmentation des coûts serait limitée. Quoi qu'il en soit, les informations obtenues jusqu'à présent semblent indiquer que le risque que les consommateurs se tournent vers d'autres produits ne se concrétiserait que dans l'hypothèse d'une majoration des prix de plus de 20 %.

4. Intérêt des importateurs

(134) Plusieurs importateurs ont fait valoir d'une façon générale que toute institution de mesures de défense les affecterait.

(135) Comme expliqué ci-dessus, les mesures proposées, tout en permettant à l'industrie communautaire de se remettre des effets préjudiciables des subventions, ne devraient ni affecter la possibilité, pour les importateurs, d'acheter du saumon de Norvège ou d'autres sources, ni entraîner des majorations de prix supérieures à celles nécessaires pour permettre à l'industrie communautaire de recouvrer une rentabilité raisonnable.

5. Intérêt des consommateurs

(136) Les représentants des consommateurs (BEUC) ont fait valoir que des mesures de défense ne seraient pas dans l'intérêt des consommateurs de la Communauté, puisqu'elles impliqueraient une restriction de l'offre et/ou une majoration de prix.

(137) Comme expliqué ci-dessus, l'existence d'autres sources d'approvisionnement et la disponibilité de produits de substitution tendent à démontrer que l'effet sur le consommateur final sera minime, voire nul. En outre, il convient de rappeler que le droit sera perçu sur le prix caf à l'importation. L'incidence éventuelle sur les prix de détail sera donc très limitée. Il convient enfin de noter que la consommation annuelle moyenne de saumon dans la Communauté a été estimée à 0,8 kilogramme par habitant, ce qui suggère que l'incidence globale sur les consommateurs sera très faible.

6. Conclusion

(138) Après avoir soigneusement examiné ces divers aspects, il a été conclu qu'il est dans l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures compensatoires sur les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège, puisqu'il n'existe aucune raison impérieuse qui justifierait de conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Communauté de le faire.

H. MESURES COMPENSATOIRES

1. Niveau des mesures compensatoires

(139) Conformément aux dispositions du règlement de base, il a été examiné si le montant du droit compensateur devrait être inférieur au montant des subventions établies si ce droit moindre suffit à éliminer le préjudice causé à l'industrie communautaire.

(140) À cet égard, il est considéré que toutes les mesures instituées devraient permettre à l'industrie communautaire de pratiquer les prix qu'elle aurait obtenus en l'absence des importations faisant l'objet de subventions. Faute de preuve du contraire, il est permis de supposer que ces prix couvriraient ses coûts de production ainsi qu'un bénéfice raisonnable. Les prix des importations devraient donc être augmentés en conséquence.

(141) Pour calculer la majoration de prix nécessaire, il a fallu comparer les prix des importations faisant l'objet de subventions avec des prix de vente reflétant les coûts de production de l'industrie communautaire augmentés d'une marge bénéficiaire raisonnable. À cet égard, une marge bénéficiaire de 15 % a été considérée comme le minimum nécessaire à la viabilité de ce secteur. Pour déterminer cette marge, il a été tenu compte du fait qu'il s'agit d'une industrie à haut risque compte tenu, notamment, de la longueur du processus de production (de 18 à 24 mois), de l'important risque de maladies, de prédateurs et de mauvaises conditions météorologiques fréquentes dans ce secteur, de la non-prévisibilité des prix d'un produit vendu comme un produit de base et de la courte durée de conservation du produit. Il a également été constaté qu'une marge bénéficiaire suffisante est nécessaire pour permettre aux producteurs communautaires d'accéder aux moyens de financement, ce qui est particulièrement crucial pour préserver leur compétitivité sur un marché en forte croissance.

Sur cette base, les prix à l'exportation moyens pondérés des types de produits utilisés aux fins de la détermination de la sous-cotation des prix (considérant 91) ont été comparés, pour les douze derniers mois pris en considération, au niveau franco frontière communautaire, ajustés pour tenir compte du coût du fret, des droits de douane et des coûts supportés après l'importation, avec les prix de vente moyens pondérés appliqués par les producteurs communautaires sélectionnés, augmentés, au besoin, de manière à couvrir les coûts de production et la marge bénéficiaire susmentionnée de 15 %.

Niveau du droit

(142) Il a été considéré que le droit pourrait couvrir la différence entre ces prix. Pour les raisons exposées au considérant 15, un droit unique pour toutes les importations originaires de Norvège est jugé approprié.

(143) Afin de déterminer le niveau du droit nécessaire, les majorations de prix ainsi établies ont été exprimées en pourcentage de la valeur moyenne pondérée franco frontière communautaire des marchandises importées.

(144) Cette comparaison a indiqué un niveau d'élimination du préjudice de 12,28 %. Comme cette marge est supérieure au montant des subventions établies, le taux du droit compensateur doit être établi sur la base de ce dernier.

2. Engagements

(145) Comme précisé au considérant 7, ayant été informés des conclusions provisoires de la Commission, les exportateurs de Norvège visés à l'annexe du présent règlement et les pouvoirs publics de ce pays ont fait une proposition d'engagements, conformément à l'article 10 du règlement de base.

(146) Ayant examiné ces engagements, la Commission les a jugés acceptables, puisqu'ils devraient permettre d'éliminer les effets préjudiciables des subventions, conformément à l'article 10 paragraphe 1 du règlement de base.

(147) La Commission a consulté le comité consultatif au sujet de leur acceptation; celui-ci n'a formulé aucune objection. Les engagements offerts par les pouvoirs publics et par les exportateurs norvégiens énumérés en annexe ont été acceptés par la décision 97/634/CE de la Commission (6); en conséquence, il y a lieu de clôturer sans institution de droits définitifs l'enquête à l'égard de ces exportateurs.

3. Droit compensateur définitif

(148) Malgré l'acceptation des engagements offerts par un grand nombre d'exportateurs norvégiens, il y a lieu d'instituer un droit résiduel sur les importations des produits concernés originaires de Norvège, de manière à couvrir toutes les exportations norvégiennes à destination de la Communauté et à assurer le respect des engagements en évitant leur contournement. En outre, il convient de fixer le niveau du droit applicable en cas de violation ou de retrait des engagements offerts.

a) Niveau du droit

(149) Le droit compensateur définitif qu'il est proposé d'instituer sur les saumons atlantiques d'élevage exportés par les sociétés n'ayant pas offert d'engagements et d'appliquer dans l'éventualité de leur violation ou de leur retrait est de 3,8 %.

b) Gestion et mise en oeuvre du droit

(150) Afin d'assurer la bonne mise en oeuvre du droit, la Commission doit, compte tenu du nombre élevé d'exportateurs ayant offert des engagements, pouvoir, après consultation du comité consultatif, adopter un règlement modifiant l'annexe du présent règlement, de manière à pouvoir, si nécessaire, étendre l'exonération du droit à tout nouvel exportateur faisant une proposition d'engagements jugée acceptable,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. a) Il est institué un droit compensateur définitif sur les importations de saumons atlantiques d'élevage, relevant des codes NC ex 0302 12 00 (code Taric: 0302 12 00 * 19), ex 0304 10 13 (code Taric: 0304 10 13 * 19), ex 0303 22 00 (code Taric: 0303 22 00 * 19) et ex 0304 20 13 (code Taric: 0304 20 13 * 19), originaires de Norvège.

b) Ce droit ne s'applique pas aux saumons atlantiques sauvages (codes Taric: 0302 12 00 * 11, 0304 10 13 * 11, 0303 22 00 * 11 et 0304 20 13 * 11). Aux fins du présent règlement, on entend par «saumons atlantiques sauvages» des saumons dont les autorités compétentes de l'État membre de débarquement sont satisfaites, sur la base de tous les documents douaniers et de transport fournis par les parties intéressées, qu'ils ont été capturés en mer.

2. Le taux de droit applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, est de 3,8 % (code additionnel Taric: 8900), sauf dans le cas des saumons atlantiques d'élevage exportés par les sociétés énumérées en annexe, qui sont exonérés du droit.

3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Lorsqu'un nouvel exportateur du pays d'exportation en question fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants attestant qu'il n'a pas exporté les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 au cours de la période d'enquête, celle-ci peut, au besoin, après consultation du comité consultatif, adopter un règlement modifiant l'annexe afin d'étendre l'exonération du droit à ce nouvel exportateur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 septembre 1997.

Par le Conseil

Le président

J. POOS

(1) JO L 349 du 31. 12. 1994, p. 22. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1252/95 (JO L 122 du 2. 6. 1995, p. 2).

(2) JO C 253 du 31. 8. 1996, p. 20.

(3) JO C 253 du 31. 8. 1996, p. 18.

(4) JO L 69 du 16. 3. 1991, p. 32.

(5) JO L 304 du 15. 12. 1995, p. 38.

(6) Voir page 81 du présent Journal Officiel.

ANNEXE

>TABLE>

Déclaration du Conseil

Le Conseil déclare que, dans les situations décrites à l'article 10 paragraphe 9 du règlement (CE) n° 3284/94 concernant la violation ou le retrait d'engagements par un exportateur, il examinera, en vue de son adoption dans les plus brefs délais possibles, par procédure écrite, une proposition de la Commission faite après consultation du comité consultatif, modifiant l'annexe I du présent règlement afin de priver cet exportateur du bénéfice de l'exonération du droit.