Council Regulation (EC) No 1890/97 of 26 September 1997 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of farmed Atlantic salmon originating in Norway - Council Declaration
RÈGLEMENT (CE) N° 1890/97 DU CONSEIL du 26 septembre 1997 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment ses articles 8 et 9,
vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. Plainte
(1) En août 1996, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège. La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée conjointement par la Scottish Salmon Growers' Association Ltd (SSGA) et par la Shetland Salmon Farmers' Association (SSFA) au nom de leurs membres dont la production cumulée de saumons atlantiques d'élevage représente une proportion majeure de la production communautaire totale des produits concernés. La plainte contenait des éléments de preuve du dumping dont font l'objet les produits concernés originaires de Norvège ainsi que du préjudice important en résultant qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.
(2) Parallèlement, une procédure antisubventions concernant les importations des produits concernés a été ouverte à la même date (3); elle a fait l'objet d'une enquête distincte de celle effectuée dans le cadre de la présente procédure antidumping.
2. Ouverture de l'enquête
(3) La Commission a officiellement informé les producteurs, exportateurs et importateurs notoirement concernés, les représentants du pays exportateur et les plaignants de l'ouverture d'une enquête, elle a donné aux parties directement concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.
(4) Compte tenu des nombreuses parties concernées par la présente procédure et des délais contraignants à respecter conformément à l'article 6 paragraphe 9 du règlement (CE) n° 384/96 (ci-après dénommé «règlement de base»), un échantillon de producteurs communautaires et de producteurs/exportateurs norvégiens a été constitué de la manière indiquée ci-dessous.
En ce qui concerne les producteurs soutenant la plainte, la Commission a décidé de limiter l'examen de certains aspects du préjudice à un échantillon représentatif composé de seize producteurs communautaires, conformément à l'article 17 paragraphes 1 et 2 du règlement de base.
En ce qui concerne les producteurs/exportateurs norvégiens, deux échantillons représentatifs distincts, composés respectivement de six éleveurs et de six exportateurs, ont été choisis par la Commission en consultation et en accord avec les parties concernées, conformément à l'article 17 paragraphes 1 et 2 du règlement de base. Toutefois, comme une société, Saga Lax Norge A/S, initialement incluse dans l'échantillon d'exportateurs n'a pas communiqué à la Commission les informations jugées nécessaires aux fins de l'enquête, elle a été remplacée par une autre société, Domstein Salmon A/S.
(5) La Commission a envoyé un questionnaire aux sociétés incluses dans les échantillons de producteurs communautaires, d'éleveurs norvégiens et d'exportateurs norvégiens, aux importateurs liés et indépendants dans la Communauté, aux associations de négociants et de transformateurs qui se sont fait connaître ainsi qu'à leurs membres.
Toutes les parties qui l'ont demandé ont obtenu la possibilité d'être entendues par la Commission.
La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination du dumping, du préjudice en résultant et de l'intérêt de la Communauté et a effectué une enquête sur place auprès des entreprises suivantes:
a) Producteurs britanniques à l'origine de la plainte
Aquascot, Alness
Ardessie, Dundonnell
Ardvar, Laing
Ayre, Mossbank
Dury, Laxo
Highland Fish Farmer, Aberdeen
Joseph Johnston, Montrose
Kames, Argyll
Kyles of Bute, Tighnabruich
Landcatch, Langbank
Marine Harvest, Edimbourg
Murray Seafood, Dunoon
North Atlantic, Vadlure Walls
Ocean Reaper, Scalloway
Shetland Norse, Lerwick
Strathaird, Inverness
b) Éleveurs norvégiens
Aakvik Settefisk A/S, Møre og Romsdal
Bolstad Fiskeoppdrett A/S/ Bolstad Fjordbruk A/S, Hordaland
Finnmark Stamfiskstasjon A/S, Finnmark
Karstensen Fiskeoppdrett A/S, Sogn og Fjordane
Egil Kristoffersen & Sønner A/S, Nordland
Kvernsmolt A/S, Hordaland
c) Exportateurs norvégiens
Hydro Seafood Mowi A/S/Hydro Seafood Sales A/S, Nor-Food A/S, Hordaland
Domstein Salmon A/S, Sogn og Fjordane
Skaarfish Group A/S, Sogn og Fjordane
Terra Seafood A/S, Norfood Group A/S Sør-Trøndelag
Timar Seafood A/S, Sør-Trøndelag
Ålesundfisk A/S, Sogn og Fjordane
d) Importateurs dans la Communauté
Skaarfish International GmbH, Hambourg (Allemagne)
Timar (Cultural em Agua) Lda, Olhao (Portugal)
e) Transformateurs communautaires
Pêcheries de Fécamp, Fécamp (France)
(6) L'enquête relative aux pratiques de dumping a couvert la période comprise entre le 1er août 1995 et le 31 juillet 1996 (ci-après dénommée «période d'enquête»).
L'examen du préjudice a couvert la période allant de 1992 à la fin de la période d'enquête.
(7) Ayant été informés des conclusions provisoires de la Commission, les exportateurs norvégiens visés à l'annexe du présent règlement ont fait une proposition d'engagements, conformément à l'article 8 du règlement de base. Ces engagements ont été jugés acceptables par la Commission.
(8) La Commission a mené à terme l'enquête portant sur le dumping et le préjudice, puis a informé toutes les parties concernées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait de recommander l'institution d'un droit antidumping résiduel définitif sur les importations non couvertes par les engagements, également applicable dans l'éventualité de leur retrait ou de leur violation. Conformément à l'article 20 du règlement de base, les parties concernées se sont vu accorder un délai destiné à leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées.
(9) Ces observations ont été examinées et, au besoin, la Commission a modifié ses conclusions en conséquence.
B. PRODUITS CONCERNÉS ET PRODUITS SIMILAIRES
1. Produits concernés
(10) Les produits concernés sont les saumons atlantiques d'élevage, en filet ou non, frais, réfrigérés ou congelés. Cette définition exclut les poissons d'élevage similaires comme les grosses truites (saumonées) ainsi que les autres espèces de saumons comme les saumons du Pacifique, les saumons sauvages et les saumons transformés (notamment fumés).
Les produits décrits relèvent actuellement des codes NC ex 0302 12 00, ex 0304 10 13, ex 0303 22 00 et ex 0304 20 13 selon leur mode de présentation (poissons entiers frais ou réfrigérés, filets frais ou réfrigérés, poissons entiers congelés et filets congelés). Toutes ces présentations se sont avérées suffisamment semblables pour permettre de conclure qu'elles constituent des produits similaires aux fins de la présente procédure.
2. Produits similaires
(11) L'enquête a montré que les saumons atlantiques élevés par l'industrie communautaire et vendus sur le marché de la Communauté sont semblables à tous égards ou ressemblent étroitement aux saumons atlantiques élevés en Norvège et vendus sur les marchés communautaire et norvégien et qu'ils doivent, par conséquent, être considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er paragraphe 4 du règlement de base.
C. DUMPING
1. Généralités
(12) L'une des principales caractéristiques de l'industrie norvégienne du saumon est la stricte distinction qu'elle continue à établir entre les producteurs de saumons (généralement dénommés «éleveurs») et les négociants (généralement dénommés «exportateurs») qui les vendent sur le marché intérieur et à l'exportation. Les éleveurs vendent normalement la totalité de leur production aux exportateurs norvégiens et ne connaissent généralement pas la destination finale de leurs produits. Comme il n'est possible de distinguer les ventes destinées à la consommation sur le marché intérieur du pays exportateur (article 2 paragraphe 2 du règlement de base) des ventes à l'exportation vers la Communauté (article 2 paragraphe 8 du règlement de base) qu'au niveau des exportateurs, la détermination du dumping a été effectuée à ce stade.
(13) Les exportateurs norvégiens ont contesté l'existence d'une distinction aussi nette entre les producteurs et les exportateurs. Selon eux, les entreprises intégrées représenteraient la moitié environ du volume des ventes effectuées par les sociétés incluses dans l'échantillon d'exportateurs. Ils ont fait valoir que, conformément à l'article 2 paragraphe 5 du règlement de base, les coûts de production des saumons vendus sur le marché intérieur et à l'exportation par les sociétés intégrées auraient dû être déterminés sur la base de leurs propres coûts d'élevage plutôt que sur la base des données fournies par les éleveurs indépendants inclus dans l'échantillon de producteurs.
Le Conseil estime que, bien qu'il existe des liens entre les éleveurs et les exportateurs, notamment parce que ces derniers possèdent parfois, en tout ou en partie, certains élevages de saumons, il n'en reste pas moins que les deux activités sont très distinctes d'un point de vue opérationnel. Cela est d'ailleurs illustré par le fait que, dans les réponses au questionnaire préliminaire adressé aux exportateurs au début de l'enquête aux fins de l'échantillonnage, aucun d'entre eux n'a prétendu s'approvisionner exclusivement auprès d'entreprises intégrées et peu d'éleveurs ont affirmé vendre la totalité de leur production à un seul exportateur. Le complément d'enquête effectué auprès des éleveurs et des exportateurs norvégiens inclus dans l'échantillon n'a fait que le confirmer.
En outre, plusieurs exportateurs ayant fait l'objet de l'enquête, qui détiennent des participations dans des élevages de saumons, ont déclaré, dans leurs réponses au questionnaire ou à l'occasion des visites de vérification, que le prix appliqué par les producteurs liés est tout à fait conforme à celui pratiqué par les éleveurs indépendants et strictement déterminé par les conditions de marché.
Il convient également de noter que les éleveurs et les exportateurs de saumons norvégiens sont représentés par des associations professionnelles distinctes, font l'objet de dispositions juridiques et financières différentes et défendent souvent des intérêts commerciaux divergents.
Dans ces circonstances, il a été jugé plus raisonnable de choisir un échantillon représentatif d'éleveurs norvégiens et d'établir le coût d'acquisition de chaque exportateur, qui permet de déterminer si les ventes intérieures sont bénéficiaires et de construire la valeur normale, sur une moyenne pondérée des prix de vente intérieurs appliqués par les éleveurs faisant partie de l'échantillon.
2. Valeur normale
(14) Il a tout d'abord fallu déterminer si les diverses catégories de produits, définies selon leur conditionnement (frais, réfrigérés ou congelés), leur qualité (supérieure, ordinaire ou inférieure) et leur présentation (éviscérés avec tête, éviscérés sans tête ou en filets), vendues par les six exportateurs ayant fait l'objet de l'enquête sur leur marché intérieur peuvent être considérées comme identiques ou étroitement comparables aux catégories vendues à l'exportation vers la Communauté. Cela s'est avéré être le cas pour toutes les catégories de saumons atlantiques d'élevage vendues sur le marché intérieur.
Comme deux catégories particulières (saumons frais ou réfrigérés de qualité supérieure et ordinaire, éviscérés avec tête) représentaient plus de 72 % des exportations totales vers la Communauté effectuées par chacun des six exportateurs concernés au cours de la période d'enquête, il a été décidé de limiter l'examen du dumping à ces deux catégories.(15) Il a ensuite été déterminé si les ventes totales de saumons atlantiques d'élevage effectuées sur leur marché intérieur par chacun des six exportateurs concernés sont représentatives, c'est-à-dire si elles ont été effectuées en quantités suffisantes. À cette fin, la quantité totale vendue sur le marché intérieur au cours de la période d'enquête a été comparée à la quantité vendue à l'exportation vers la Communauté, en ne tenant pas compte des ventes intérieures à d'autres exportateurs dont la destination finale ne pouvait pas être déterminée par le vendeur des produits concernés.
Sur cette base, bien qu'aucun des six exportateurs concernés n'ait vendu sur son marché intérieur un volume représentant au moins 5 % de ses exportations vers la Communauté, deux d'entre eux ont dépassé la barre des 4 %. Les ventes intérieures des autres exportateurs sont largement en deçà des 4 %. Comme les statistiques fournies par l'industrie norvégienne indiquent que la Norvège a, globalement, une consommation intérieure de saumons atlantiques d'élevage représentant 5,2 % de ses exportations vers la Communauté, il a été considéré, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 2 du règlement de base, que les prix appliqués par les deux exportateurs en question peuvent être jugés représentatifs du marché concerné et donc que leurs ventes intérieures ont été effectuées en quantités suffisantes.
Les deux exportateurs en question ont avancé que la valeur normale n'aurait pas dû être déterminée sur la base des ventes sur le marché intérieur norvégien, faisant valoir que sa taille a été surestimée en incluant des qualités non comparables à celles exportées vers la Communauté et en n'excluant pas les ventes à perte aux fins de la détermination de la représentativité.
En ce qui concerne l'allégation selon laquelle certaines qualités vendues sur le marché intérieur ne sont pas comparables à celles exportées vers la Communauté, il convient de souligner que l'article 2 paragraphe 2 du règlement de base prévoit une comparaison entre «les ventes du produit similaire destiné à la consommation sur le marché intérieur» et «le volume des ventes du produit considéré» exporté vers la Communauté.
Dans le cadre de la présente affaire, les produits considérés ont été définis comme les saumons atlantiques d'élevage relevant des codes NC ex 0302 12 00, ex 0304 10 13, ex 0303 22 00 et ex 0304 20 13. Ces codes NC englobent les saumons atlantiques d'élevage de qualité supérieure, ordinaire et inférieure (ou de «production»). Même si les saumons de production ne sont normalement pas exportés vers la Communauté, il s'agit manifestement de «produits similaires», «semblables à tous égards» ou, à tout le moins, «présentant des caractéristiques ressemblant étroitement à celles» des saumons de qualité supérieure ou ordinaire, conformément à l'article 1er paragraphe 4 du règlement de base.
En ce qui concerne l'autre point, il a été affirmé qu'il est incohérent d'inclure les ventes à pertes («qui ne sont pas effectuées au cours d'opérations commerciales normales») aux fins de la détermination de la représentativité des ventes intérieures et de les exclure aux fins de l'établissement de la valeur normale.
Toutefois, il convient de noter que l'article 2 paragraphe 2 du règlement de base ne dispose nullement que seules les ventes bénéficiaires doivent être prises en considération aux fins de la détermination de la représentativité du marché intérieur. En outre, la détermination des ventes effectuées «au cours d'opérations commerciales normales» aux fins de l'établissement de la valeur normale ne peut intervenir qu'après la détermination de la représentativité, puisque, pour pouvoir analyser la rentabilité des transactions intérieures, il est nécessaire de calculer préalablement le coût global des ventes sur la base des frais de ventes, dépenses administratives et autres frais généraux représentatifs supportés sur le marché intérieur par un ou plusieurs exportateurs.
L'argument avancé par les exportateurs concernant la détermination de la représentativité a donc été rejeté.
(16) L'étape suivante a consisté à déterminer, pour les deux exportateurs ayant effectué globalement des ventes sur leur marché intérieur en quantités suffisantes, si les ventes intérieures de chacune des deux catégories de saumons atlantiques d'élevage les plus exportées vers la Communauté étaient également suffisamment représentative aux fins de l'établissement de la valeur normale. Par souci de cohérence avec la détermination globale de la représentativité, un seuil de 4 % (au lieu du seuil habituel de 5 %) a été utilisé.
Sur cette base, seules les ventes intérieures d'une catégorie de saumons effectuées par l'une des sociétés se sont avérées suffisamment représentatives.
(17) Il a ensuite fallu déterminer si les ventes intérieures de la catégorie de saumons en question pouvaient être considérées, sur la base du prix pratiqué, comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales. À cette fin, le coût total des ventes intérieures a été calculé en ajoutant trois éléments:
a) un «coût d'acquisition» représentatif obtenu en établissant la moyenne pondérée des prix intérieurs appliqués aux clients indépendants au cours de la période d'enquête par les six éleveurs inclus dans l'échantillon;
b) un «coût de traitement» moyen déterminé sur la base des données fournies par les éleveurs et les exportateurs (cet ajustement a été opéré lorsque les frais de saignée, d'éviscération et de conditionnement n'étaient pas inclus dans le prix pratiqué par l'éleveur);
c) un montant correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés par l'exportateur en question pour les ventes intérieures des produits concernés.
Les exportateurs norvégiens ont fait valoir que l'utilisation du «coût d'acquisition», à savoir la moyenne pondérée des prix de vente par qualité pratiqués par les éleveurs faisant partie de l'échantillon, pour calculer le coût total des ventes intérieures a donné des «résultats erronés». Ils se sont également étonnés que les coûts de production des éleveurs n'aient pas été pris en considération aux fins de la détermination du dumping.
Même si le questionnaire adressé aux éleveurs ayant fait l'objet de l'enquête comportait des questions concernant tant les frais d'élevage que les prix de vente pratiqués à l'égard des exportateurs indépendants, le Conseil considère, pour les raisons exposées au considérant 13, que l'utilisation du coût d'acquisition constitue la manière la plus raisonnable de calculer le coût total supporté par un exportateur souhaitant se procurer du saumon pour le revendre à des clients à l'intérieur ou à l'extérieur du pays.
En comparant le coût total ainsi obtenu (exprimé en couronnes norvégiennes par kilogramme) au prix de chaque transaction effectuée sur le marché intérieur au cours de la période d'enquête, il a été constaté que moins de 80 % (mais plus de 10 %) des ventes de la catégorie de produit en question étaient rentables. En conséquence, la valeur normale a été établie pour la catégorie de produit concernée en calculant le prix intérieur moyen pondéré des transactions rentables, conformément à l'article 2 paragraphe 1 du règlement de base.
Les exportateurs ont contesté la méthode utilisée pour déterminer la valeur normale sur la base des prix de vente intérieurs à l'exclusion des transactions effectuées à des prix inférieurs au coût total moyen, faisant valoir qu'il en a résulté une valeur normale artificiellement élevée pour des produits périssables.
L'argument a été rejeté, car l'exclusion des ventes ne permettant pas de couvrir les coûts lors de la détermination du prix intérieur moyen pondéré utilisé pour établir la valeur normale est conforme à la pratique constante des institutions communautaires et respecte pleinement les dispositions de l'article 2 paragraphe 4 du règlement de base. Le fait que le saumon soit un produit périssable n'affecte en rien le principe selon lequel les ventes ne permettant pas de couvrir les coûts doivent être considérées comme n'étant pas effectuées «au cours d'opérations commerciales normales».
(18) Pour toutes les autres catégories de produits, la valeur normale a dû être construite, pour les six exportateurs concernés, conformément à l'article 2 paragraphe 3 du règlement de base.
Cette valeur a été construite, pour les deux exportateurs ayant effectué des ventes intérieures représentatives, en ajoutant au «coût d'acquisition» (et, le cas échéant, au «coût de traitement») des montants correspondant, d'une part, aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux effectivement supportés et, d'autre part, aux bénéfices réalisés par chacune des deux sociétés concernées pour les ventes de produits similaires sur le marché intérieur. À cette fin, la rentabilité des sociétés a été établie en comparant le coût des ventes intérieures, défini au considérant 17 et exprimé en couronnes norvégiennes par kilogramme, au prix de chaque transaction effectuée sur le marché intérieur au cours de la période d'enquête. Comme les ventes rentables étaient, dans les deux cas, inférieures à 80 % (mais supérieures à 10 %), seules les transactions rentables ont été prises en considération aux fins de la détermination de la rentabilité individuelle moyenne pondérée.
Les exportateurs ont fait valoir que la marge bénéficiaire moyenne pondérée ajoutée au coût total supporté par les exportateurs aux fins de la construction de la valeur normale est «excessive et irréaliste pour des négociants en saumons». Ils ont affirmé que, conformément à l'article 2.2.2 point ii) de l'accord sur la mise en oeuvre de l'article VI du GATT de 1994, le bénéfice effectivement réalisé par les exportateurs aurait dû être utilisé plutôt qu'en bénéfice calculé après exclusion des ventes ne permettant pas de couvrir les coûts. Ils ont également fait remarquer que la marge bénéficiaire utilisée dans le cadre de la présente procédure est sensiblement supérieure à celle utilisée lors de l'enquête antérieure (1989/1990).
Ces arguments ne sauraient être acceptés pour les raisons suivantes: premièrement, les données établies lors de l'enquête antérieure ne sont pas pertinentes dans ce contexte, puisque tant l'article 2 paragraphe 6 du règlement de base que l'article 2.2.2 de l'accord sur la mise en oeuvre de l'article VI du GATT de 1994 disposent que les «données réelles concernant la production et les ventes» doivent être utilisées, soit, en l'occurrence, celles établies dans le cadre de la présente enquête; deuxièmement, les dispositions précitées font référence aux bénéfices réalisés sur les ventes intérieures effectuées «au cours d'opérations commerciales normales», soit, en l'occurrence, celles définies à l'article 2 paragraphe 4 du règlement de base.
(19) Pour les quatre exportateurs n'ayant pas effectué de ventes intérieures représentatives, la valeur a été construite en ajoutant au «coût d'acquisition» (et, le cas échéant, au «coût de traitement») des montants correspondant à la moyenne pondérée, d'une part, des frais de vente, des dépenses administratives et des autres frais généraux supportés et, d'autre part, des bénéfices réalisés par les deux autres exportateurs pour les ventes de produits similaires sur le marché intérieur, conformément à l'article 2 paragraphe 6 point a) du règlement de base.
3. Prix à l'exportation
(20) Dans tous les cas où les ventes à l'exportation de saumons atlantiques d'élevage ont été effectuées à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l'exportation a été établi, conformément à l'article 2 paragraphe 8 du règlement de base, en se fondant sur le prix réellement payé à l'exportation.
(21) Dans quatre cas, dans lesquels les produits ont été importés dans la Communauté par un distributeur lié, des prix à l'exportation fiables ont dû être construits, conformément à l'article 2 paragraphe 9 du règlement de base, sur la base du prix appliqué au premier acheteur indépendant en déduisant tous les coûts supportés entre l'importation et la revente ainsi que les bénéfices réalisés. À cet effet, la marge bénéficiaire a été établie sur la base de celle normalement réalisée par des importateurs indépendants.
Les exportateurs ont fait valoir que la marge bénéficiaire de 2,8 % appliquée aux prix des importateurs liés dans la Communauté aux fins de la détermination des prix à l'exportation est trop élevée, puisque les importateurs liés ne remplissent qu'une fonction de facturation.
L'argument ne saurait être accepté, puisque la marge bénéficiaire appliquée a été déterminée sur la base des données réelles obtenues au cours de l'enquête, conformément à l'article 2 paragraphe 9 du règlement de base.
(22) Dans un cas, le distributeur lié n'a pas fourni de données fiables concernant les coûts supportés entre l'importation et la revente. Pour déterminer le prix à l'exportation, la Commission a utilisé, comme données disponibles au sens de l'article 18 du règlement de base, les coûts les plus élevés établis pour un autre distributeur ayant coopéré à l'enquête.
(23) Dans un autre cas, un exportateur n'a pas fourni à la Commission d'informations concernant les ventes à des clients indépendants d'importantes quantités de saumons fumés transformés dans la Communauté par une société liée utilisant du saumon frais fourni par l'exportateur concerné. Finalement, il a été décidé de ne pas tenir compte des exportations effectuées à cette société liée.
4. Comparaison
(24) Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, des ajustements ont été opérés, au besoin, pour tenir compte des différences affectant la comparabilité des prix relatives aux frais de transport, d'assurance, de manutention, de chargement, aux coûts accessoires, au coût du crédit et aux commissions, conformément à l'article 2 paragraphe 10 du règlement de base.
5. Marges de dumping
(25) Pour chacun des six exportateurs ayant fait l'objet de l'enquête, la comparaison, par catégorie de produits, des valeurs normales moyennes pondérées et des prix à l'exportation moyens pondérés au cours de la période d'enquête a révélé l'existence d'un dumping. Comme les marges de dumping varient par catégorie de produits, une marge moyenne pondérée de dumping a été établie pour chaque exportateur ayant fait l'objet de l'enquête.
(26) L'analyse des prix à l'exportation sur une base mensuelle a également indiqué, pour chacun des six exportateurs concernés, une configuration sensiblement différente selon les périodes, c'est-à-dire qu'en novembre et en décembre, soit pendant la période précédant immédiatement Noël où la consommation est la plus forte, les prix à l'exportation sont sensiblement inférieurs aux prix à l'exportation moyens enregistrés au cours de la période d'enquête. Pour deux exportateurs, cette configuration a été considérée comme suffisamment marquée pour justifier que le dumping soit déterminé en comparant les valeurs normales moyennes pondérées aux prix de toutes les exportations individuelles vers la Communauté, conformément à l'article 2 paragraphe 11 du règlement de base, de manière à refléter l'ampleur réelle du dumping pratiqué.
Les deux exportateurs ont estimé que cette méthode est contraire à la pratique normale (comparaison de moyennes) prévue à l'article 2 paragraphe 11 du règlement de base et qu'il n'existe aucune raison d'y déroger dans le cadre de la présente affaire.
Cet argument a été rejeté, car, pour les deux exportateurs concernés, il y a une différence importante entre les marges de dumping établies en comparant, d'une part, les chiffres moyens entre eux et, d'autre part, les chiffres moyens aux transactions. Ce fait est révélateur d'une configuration suffisamment marquée (vente à des prix moins élevés pendant certaines périodes) pour justifier de comparer les chiffres moyens aux chiffres des transactions.
(27) Pour la société Saga Lax Norge A/S, qui était initialement incluse dans l'échantillon d'exportateurs, mais n'a pas communiqué à la Commission les informations jugées nécessaires aux fins de l'enquête, la marge de dumping a dû être établie sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. À cet égard, pour les raisons exposées au considérant 101, notamment le lien existant entre Saga Lax Norge A/S et l'un des exportateurs ayant coopéré qui a fait l'objet de l'enquête, Timar Seafood A/S, il est considéré que la marge de dumping établie pour cette dernière société, qui est la plus élevée des marges établies pour un exportateur faisant partie de l'échantillon, doit également être appliquée à Saga Lax Norge A/S.
(28) Sur cette base, la Commission a calculé une marge moyenne pondérée de dumping pour les exportateurs ayant fait l'objet de l'enquête, conformément à l'article 9 paragraphe 6 du règlement de base. À cet effet, la marge établie pour Saga Lax Norge A/S dans les circonstances visées à l'article 18 du règlement de base n'a pas été prise en considération. Compte tenu de la coopération satisfaisante de l'industrie norvégienne en général et de l'objectivité des éleveurs et des exportateurs présélectionnés aux fins du choix des échantillons, il a été considéré que cette marge moyenne pondérée de dumping devrait s'appliquer à tous les exportateurs norvégiens ne faisant pas partie de l'échantillon qui ont coopéré.
(29) Sur cette base, les marges de dumping, exprimées en pourcentage des prix franco frontière communautaire, s'établissent comme suit:
>TABLE>
D. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
(30) Les producteurs communautaires soutenant la plainte représentent 57 % environ de la production communautaire totale des produits concernés et sont donc considérés comme représentatifs de l'industrie communautaire au sens des articles 4 paragraphe 1 et 5 paragraphe 4 du règlement de base.
E. PRÉJUDICE
1. Remarques préliminaires
(31) Toutes les sociétés à l'origine de la plainte ont été invitées à fournir et ont fourni des informations concernant leur production, leurs ventes et leur part de marché. Toutefois, compte tenu du nombre élevé de producteurs soutenant la plainte et des délais prévus par l'article 6 paragraphe 9 du règlement de base, les autres indicateurs de préjudice ont été examinés en se fondant sur les informations obtenues auprès d'un échantillon représentatif de producteurs communautaires.
(32) Un échantillon composé de seize des quatre-vingt-dix producteurs communautaires soutenant la plainte a été choisi en fonction de leur situation géographique et de leur taille en termes de production et de vente. Ces sociétés représentent 73 % de la production de l'industrie communautaire à l'origine de la plainte et 42 % de la production communautaire totale.
(33) Le préjudice a été établi sur la base des données concernant la période allant de 1992 à la période d'enquête. La portée géographique de l'enquête menée sur cette période est la Communauté telle qu'elle était composée au moment de l'ouverture de la procédure, à savoir la Communauté des quinze. L'examen du préjudice a été effectué sur la base des facteurs économiques prévus par l'article 3 du règlement de base.
(34) Il est rappelé que l'incidence préjudiciable des importations faisant l'objet d'un dumping sur la situation de l'industrie communautaire du saumon atlantique d'élevage a été établie dès 1991 dans le cadre d'une procédure antidumping. Depuis lors, la Commission a fixé, à diverses reprises, des prix minimaux à l'importation de ces produits. Toutefois, ces mesures semblent n'avoir eu, dans le meilleur des cas, qu'un effet à court terme sur le marché.
(35) Les indicateurs de préjudice examinés ci-dessous doivent donc être vus dans le contexte de la situation depuis longtemps défavorable de l'industrie communautaire concernée.
2. Consommation communautaire
(36) Pour calculer la consommation communautaire apparente totale de saumons atlantiques d'élevage, la Commission a tenu compte des:
- ventes effectuées dans la Communauté par les producteurs communautaires, déterminées sur la base des données fournies par la Scottish Salmon Growers' Association, la Shetland Salmon Farmers' Association et l'Irish Salmon Growers' Association, en association avec les données d'Eurostat pour leurs exportations en dehors de la Communauté,
- importations dans la Communauté des produits concernés (déclarés sous les codes NC 0302 12 00, 0303 22 00, 0304 10 13 et 0304 20 13) en provenance de Norvège,
- importations dans la Communauté des mêmes produits en provenance de tous les autres pays tiers.
(37) En vue d'établir, pour toute la période considérée, des chiffres fiables couvrant la Communauté des quinze, les importations totales ont été déterminées sur la base des statistiques d'importations d'Eurostat et de l'Association européenne de libre-échange (AELE). En outre, afin d'assurer la comparabilité des chiffres, toutes les données ont été converties en équivalents-poissons entiers. À cet effet, les chiffres des importations de saumon frais et réfrigéré et de filets de saumon frais et réfrigéré ont été divisés respectivement par les facteurs appropriés de 0,90 et de 0,65. Il convient de noter que les codes NC 0302 12 00, 0304 10 13 et 0304 20 13 couvrent aussi des produits ne relevant pas du champ d'application de la présente procédure (à savoir des saumons du Pacifique et/ou des saumons sauvages), dont les importations peuvent néanmoins, compte tenu des origines signalées, être considérées comme négligeables.
(38) Sur cette base, la consommation communautaire apparente de saumons atlantiques d'élevage est passée de 201 037 tonnes en 1992 à 316 866 tonnes au cours de la période d'enquête, ce qui représente une augmentation de 58 %.
3. Volume et part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping
(39) Le volume global des importations en provenance de Norvège a augmenté constamment et sensiblement, passant de 134 338 tonnes en 1992 à 211 597 tonnes au cours de la période d'enquête, soit une augmentation de 58 % conforme à la hausse de la consommation communautaire.
(40) La part de marché des importations norvégiennes dans la Communauté est tombée de quelque 67 % en 1992 à 62 % environ en 1993 et 1994, puis est repassée à 67 % en 1995 et au cours de la période d'enquête.
(41) Le fait que les importations norvégiennes aient, au cours des quatre dernières années et demie, pu maintenir, sur un marché en forte croissance, leur part de marché à un niveau très élevé est en soi indicatif de la position des exportateurs norvégiens sur le marché de la Communauté. En outre, cette augmentation notable des importations norvégiennes s'est produite malgré les prix minimaux à l'importation imposés par la Commission au cours de cette période (considérant 76).
4. Prix des exportations norvégiennes
a) Tendance globale
(42) Les données statistiques montrent que le prix CAF (coût, assurance, fret) à l'importation du saumon originaire de Norvège n'a cessé de baisser, enregistrant une diminution globale de 27 % entre 1992 et la période d'enquête. De plus, cette tendance semble indiquer que les prix minimaux à l'importation imposés au cours de la période considérée n'ont pas toujours été respectés par les exportateurs norvégiens.
b) Sous-cotation
(43) Pour la période d'enquête, les prix des producteurs communautaires inclus dans l'échantillon ont été comparés aux prix des exportations norvégiennes. Pour les producteurs communautaires, les prix des saumons éviscérés, avec tête, ont été pris comme référence aux fins de la comparaison. Ces catégories de saumons représentent plus de 65 % du volume total des ventes des producteurs communautaires inclus dans l'échantillon et la majorité des importations norvégiennes dans la Communauté.
(44) Pour les exportateurs, les prix reposent sur les chiffres de ventes fournis par les exportateurs norvégiens ayant coopéré à l'examen du dumping et des subventions. Ces prix ont été ajustés au niveau frontière communautaire, après dédouanement.
(45) Les comparaisons ont été effectuées sur la base de moyennes mensuelles pondérées. Les prix des producteurs communautaires correspondaient au niveau départ usine et à un stade commercial notoirement comparable à celui des importations norvégiennes. Les résultats de ces comparaisons ont montré l'existence de marges mensuelles de sous-cotation pouvant aller jusqu'à 12 %. En outre, la sous-cotation s'est avérée la plus forte au moment où les ventes sont les plus importantes, à savoir au cours de la période précédant immédiatement Noël.
(46) Il convient de noter que le marché du saumon est, comme celui des produits de base, transparent et concurrentiel. En effet, les ventes sont quotidiennes et les fournisseurs doivent s'adapter rapidement, c'est-à-dire d'un jour ou d'une heure à l'autre, à toute réduction de prix pratiquée par leurs concurrents, ce qui rend difficile toute détermination de la sous-cotation. En conséquence, les marges de sous-cotation établies doivent être vues dans le contexte de la pression continue exercée par les importations norvégiennes sur les prix du marché.
(47) Certains importateurs ont fait valoir que, lors de la comparaison des prix, un ajustement à la hausse devrait être apporté aux prix norvégiens afin de tenir compte du fait que le consommateur est prêt à payer davantage pour du saumon d'origine écossaise. Aucun élément de preuve n'a été fourni à l'appui de cette allégation, notamment concernant les différences de caractéristiques physiques entre les produits qui pourraient justifier un ajustement des prix.
5. Situation de l'industrie communautaire
5.1. Données globales
a) Production
(48) La production de saumons atlantiques d'élevage par l'industrie communautaire est passée de 45 801 tonnes en 1992 à 90 206 tonnes au cours de la période d'enquête. Cette augmentation de la production, qui s'explique par une hausse de la demande, a permis à l'industrie communautaire de réduire ses coûts unitaires et d'améliorer sa productivité. À cet égard, les informations fournies par les sociétés incluses dans l'échantillon montrent que, pendant la période d'enquête, elles ont produit 2,35 fois plus qu'en 1992, avec exactement le même nombre de travailleurs.
b) Ventes et parts de marché
(49) Le volume des ventes de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté a augmenté au cours de la période considérée, passant de 42 535 tonnes en 1992 à 82 885 tonnes au cours de la période d'enquête, ce qui représente une augmentation de 40 320 tonnes. Cette augmentation doit être mise en rapport avec celle de la consommation communautaire de presque 116 000 tonnes au cours de la même période.
(50) L'évolution du volume des ventes par rapport à celle de la consommation communautaire apparente montre que la part de marché détenue par l'industrie communautaire est passée de 21,2 % en 1992 à 28,9 % en 1994, puis est retombée à 26,2 % au cours de la période d'enquête.
5.2. Données obtenues par échantillonnage
c) Capacités de production et utilisation des capacités
(51) En ce qui concerne la détermination des capacités, il a été constaté que, comme les sociétés incluses dans l'échantillon utilisent des critères différents à cet égard, aucun chiffre historique fiable n'est disponible pour les capacités avant la période d'enquête. Toutefois, pour la période d'enquête, les chiffres fournis par la Scottish Environment Protection Agency, une organisation qui vient d'être créée et qui fixe des limites de capacités en fonction des contraintes écologiques, se sont avérés fiables. Sur cette base, le taux moyen d'utilisation des capacités a été établi à 59 % au cours de la période d'enquête.
d) Évolution des prix
(52) Les prix des sociétés incluses dans l'échantillon ont diminué de 24 % entre 1992 et la période d'enquête. Cette réduction est très proche de celle enregistrée par les prix des importations en provenance de Norvège, ce qui indique donc que l'industrie communautaire n'a pas pu résister à la pression exercée par les prix norvégiens.
(53) Les exportateurs norvégiens ont fait valoir que la baisse des prix s'explique exclusivement par une amélioration de la productivité des producteurs de saumons du monde entier.
(54) L'industrie communautaire a en effet augmenté sa production et ses ventes au cours de la période considérée, ce qui lui a permis de réduire ses coûts unitaires et de réaliser d'importants gains de productivité. Néanmoins, l'enquête a montré que la baisse des prix susmentionnée s'est traduite, pour l'industrie communautaire, par une rentabilité insuffisante. Cela s'explique par le fait que les prix ont baissé au-delà des prévisions liées aux gains de productivité. S'il est vrai que le prix du saumon diminue parallèlement au coût de production, cela n'explique pas la détérioration de la rentabilité de l'industrie communautaire (considérant 55).
e) Rentabilité
(55) La rentabilité moyenne s'est améliorée entre 1992 et 1993, mais s'est détériorée par la suite à un moment où le marché était en expansion et où les coûts de l'industrie communautaire ont été réduits. En outre, la rentabilité moyenne n'a jamais atteint la marge bénéficiaire minimale (15 % environ) jugée nécessaire dans une industrie à haut risque (en raison de l'incertitude générée par les risques de maladie, les prédateurs et les mauvaises conditions météorologiques) et a, au cours de la période d'enquête, atteint son niveau le plus bas (3,3 %) depuis 1992. Il convient de souligner que la majorité des sociétés incluses dans l'échantillon ont enregistré des pertes considérables au cours de la période d'enquête.
(56) En ce qui concerne la rentabilité, le chiffre de 15 % utilisé par la Commission comme marge bénéficiaire normale a été jugé excessif par les exportateurs norvégiens.
(57) Comme déjà indiqué ci-dessus, l'enquête a établi qu'une marge bénéficiaire de 15 % est en effet nécessaire dans cette industrie. Mis à part les risques inhérents à cette industrie, déjà mentionnés, cela a été à nouveau confirmé en examinant les marges bénéficiaires dans l'industrie du saumon avant l'apparition du dumping préjudiciable ainsi que les marges bénéficiaires jugées raisonnables dans d'autres industries communautaires comparables telles que les industries de la truite et de la volaille. Dans tous ces cas, le chiffre de 15 % a été confirmé. En outre, ce chiffre de 15 % a été jugé raisonnable, quoique prudent, par un producteur communautaire sous contrôle norvégien. Cette société a estimé qu'il s'agit probablement d'une sous-estimation pour les petites sociétés. Enfin, si on examine les bénéfices cumulés réalisés sur les ventes intérieures effectuées au cours d'opérations commerciales normales par les éleveurs et les exportateurs norvégiens faisant partie de l'échantillon, ils sont bien conformes à ce chiffre de 15 %.
f) Emploi
(58) Le niveau de l'emploi maintenu par les producteurs communautaires inclus dans l'échantillon est resté stable entre 1992 et la période d'enquête (1 100 emplois directement liés à la production de saumons atlantiques d'élevage). Une estimation du niveau global de l'emploi généré dans la Communauté par cette industrie fixe à 3 300 unités les personnes employées dans ce secteur au cours de la période d'enquête.
g) Investissements
(59) Les investissements ont augmenté entre 1992 et la période d'enquête. Toutefois, cette hausse doit être interprétée dans le contexte de la situation spécifique de l'industrie du saumon où plus de la moitié des investissements réalisés au cours de cette période ont été des investissements de remplacement. En outre, pour une industrie pour laquelle l'acquisition d'équipements de pointe est cruciale, les investissements nets n'apparaissent pas suffisants pour rendre la croissance apparente durable à plus long terme.
6. Conclusion
(60) Pour conclure que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au cours de la période considérée, il a été tenu compte des facteurs examinés ci-dessous.
(61) L'enquête a montré que les producteurs communautaires inclus dans l'échantillon ont subi une forte pression au cours de toute la période considérée, qui s'est traduite par une forte dépression des prix. Il en a résulté une détérioration de la situation financière des producteurs concernés, qui, d'une manière générale, ont enregistré une rentabilité insuffisante et, dans de nombreux cas, ont subi des pertes. Plusieurs sociétés ont fermé dans un passé récent et, parmi celles de l'échantillon qui ont survécu, certaines sont menacées. En outre, cette détérioration de la rentabilité doit être vue dans le contexte des importants gains de productivité enregistrés au cours de la période considérée. Enfin, il convient de noter que la part de marché de l'industrie communautaire a, après avoir progressé en 1994, diminué à nouveau en dépit d'une augmentation sensible de la consommation.
(62) Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu que l'industrie communautaire subit un préjudice important au sens de l'article 3 paragraphe 1 du règlement de base. Cette conclusion repose principalement sur la pression exercée sur les prix ainsi que sur la baisse et l'insuffisance manifeste de la rentabilité des producteurs communautaires inclus dans l'échantillon.
F. CAUSABILITÉ DU PRÉJUDICE
(63) Pour déterminer si le préjudice subi par l'industrie communautaire a été causé par les importations norvégiennes faisant l'objet d'un dumping ou si d'autres facteurs ont pu le causer ou y contribuer, il a été tenu compte des éléments examinés ci-dessous.
1. Lien de causalité entre les importations concernées et le préjudice
(64) Il convient de noter que, comme les importations norvégiennes se sont avérées faire l'objet d'un dumping pendant la même période au cours de laquelle les producteurs norvégiens ont bénéficié de subventions passibles de mesures compensatoires, les effets concomitants des pratiques de dumping et des subventions ne sauraient être distingués et ont donc dû être examinés conjointement.
(65) En déterminant si le préjudice important subi par l'industrie communautaire a été causé par les importations faisant l'objet de pratiques de dumping et de subventions, il a été observé, en premier lieu, que le préjudice s'est principalement traduit par une pression continue sur les prix et une baisse de la rentabilité des producteurs communautaires. Cette évolution a coïncidé avec une augmentation notable du volume des importations de saumons norvégiens faisant l'objet d'un dumping et de subventions. En conséquence, ce pays est parvenu à maintenir sa part de marché à un niveau très élevé (67 %) sur un marché en expansion. En outre, les prix de ces importations ont baissé sensiblement au cours de la période considérée, une sous-cotation pouvant aller jusqu'à 12 % ayant été établie pour la principale période de vente. Dans ce contexte, il convient de rappeler que le marché du saumon est transparent. En pareil cas, toute pression à la baisse sur les prix est susceptible d'être causée par le principal fournisseur, en l'occurrence la Norvège.
(66) Dans ces circonstances, il est conclu que les effets combinés des pratiques de dumping et des subventions dont font l'objet les importations norvégiennes ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire.
2. Autres facteurs
(67) Il a été tenu compte de l'évolution de la consommation sur le marché de la Communauté, de l'évolution et de l'incidence des importations en provenance d'autres pays tiers et de la compétitivité de l'industrie communautaire du saumon pour établir si ces facteurs ont pu contribuer à causer le préjudice subi par l'industrie communautaire.
a) Consommation communautaire
(68) La consommation communautaire de saumons atlantiques n'a cessé d'augmenter, enregistrant une hausse globale de 58 % entre 1992 et la période d'enquête. Le préjudice subi par l'industrie communautaire ne saurait donc être imputé à une baisse de la demande.
b) Importations en provenance d'autres pays tiers
(69) En ce qui concerne les importations en provenance d'autres pays tiers non concernés par la présente procédure (principalement les îles Féroé, le Chili, le Canada et l'Islande), il a été constaté que leur part de marché globale est tombée de 12 à 7 % au cours de la période considérée. Il est donc conclu que leur incidence a été limitée.
c) Compétitivité de l'industrie communautaire
(70) Il convient de noter que les producteurs communautaires de saumons ont sensiblement amélioré leur compétitivité entre 1992 et la période d'enquête: en effet, leur production par travailleur a plus que doublé, le taux de mortalité des poissons a baissé de 23 % et le poids moyen du saumon produit a augmenté de 25 %. En outre, les exportations effectuées par l'industrie communautaire sont, en volume, passées de 3 266 tonnes en 1992 à 7 321 tonnes au cours de la période d'enquête. Sur cette base, l'industrie communautaire a atteint une très bonne efficacité par rapport aux coûts.
3. Conclusion
(71) À la lumière de ce qui précède, il est conclu que les importations de saumons norvégiens faisant l'objet de pratiques de dumping et de subventions ont, prises isolément, causé un préjudice important à l'industrie communautaire.
G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
1. Considérations générales
(72) Il a été déterminé, sur la base de tous les éléments de preuve présentés, si, en dépit des conclusions concernant le dumping et le préjudice, il existe des raisons impérieuses justifiant de conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures dans le cadre de la présente affaire. Pour ce faire, il a été tenu compte de l'incidence de l'institution ou de la non-institution de mesures sur toutes les parties concernées par la présente procédure.
(73) Ce faisant, conformément au règlement de base, une attention particulière a été accordée à la nécessité d'éliminer les effets de distorsion des échanges imputables au dumping préjudiciable et de rétablir une concurrence effective.
2. Intérêt de l'industrie communautaire
(74) Il convient tout d'abord de rappeler que l'industrie communautaire du saumon atlantique d'élevage subit depuis longtemps les effets de pratiques de dumping imputables aux exportateurs norvégiens.
(75) Un dumping préjudiciable a été établi par la Commission dès 1991 [décision 91/142/CEE de la Commission (4)], lorsqu'il a été décidé, malgré les conclusions positives concernant tant le dumping que le préjudice, de ne pas instituer de mesures, parce que les autorités norvégiennes avaient pris des dispositions au niveau national qui allaient, croyait-on, stabiliser le marché.
(76) Des prix minimaux à l'importation ont été imposés par la Commission à plusieurs reprises ces dernières années [en novembre 1993, en février 1994, en mars 1994 et, pour la dernière fois, du 16 décembre 1995 au 13 juin 1996 par le règlement (CE) n° 2907/95 (5)]. Ces prix minimaux à l'importation étaient justifiés par le fait que le volume et le prix des importations causaient ou menaçaient de causer des perturbations sur le marché entraînant des difficultés économiques, sociales ou environnementales graves et nécessitant l'adoption de mesures immédiates. Contrairement aux droits antidumping et aux droits compensateurs, l'application de ces mesures ne suppose pas qu'il soit conclu que le pays exportateur s'adonne à des pratiques commerciales déloyales. Ces mesures n'ont pas produit les effets escomptés.
(77) Dans ce contexte, il est considéré que, faute de mesures efficaces permettant de neutraliser les effets préjudiciables des importations de saumons norvégiens faisant l'objet d'un dumping et de subventions, la situation de l'industrie communautaire continuera à se détériorer au point où, finalement, son existence même pourrait être menacée.
(78) Il convient de rappeler que l'industrie communautaire du saumon atlantique d'élevage est principalement composée de petites et moyennes entreprises établies dans des régions rurales parmi les plus défavorisées de la Communauté (régions bénéficiant de l'objectif n° 1) où les activités économiques sont limitées. Comme mentionné ci-dessus, l'industrie communautaire n'a cessé d'améliorer sa productivité, ce qui ne fait donc aucun doute. Au cours de cette restructuration, un certain nombre de petites exploitations ont été reprises par des producteurs faisant partie de grands groupes. Faute de mesures, outre la probabilité d'une nouvelle réduction du nombre de concurrents sur le marché, les investissements réalisés pour améliorer la productivité et les efforts de restructuration pourraient finalement ne pas avoir les effets escomptés.
3. Intérêt des autres industries de la Communauté
(79) Plusieurs utilisateurs, comme des fumoirs et des grossistes en saumons atlantiques d'élevage, ont fait valoir que l'institution de mesures sur les importations de saumons atlantiques d'élevage en provenance de Norvège affecterait leurs activités. Ils prétendent que, si les mesures avaient pour effet de réduire les quantités de saumons atlantiques d'élevage importées de Norvège, aucune autre source d'approvisionnement ne serait disponible. Ils affirment également que, si les importations de saumons atlantiques d'élevage en provenance de Norvège devenaient plus coûteuses, ils devraient répercuter les coûts additionnels sur le consommateur final, qui se tournerait alors vers d'autres produits. Il a également été avancé que l'institution d'un droit sur les importations de saumons atlantiques d'élevage non traités originaires de Norvège pourrait favoriser l'expansion de l'industrie norvégienne de transformation du saumon atlantique d'élevage aux dépens de l'industrie de transformation communautaire.
(80) Il convient tout d'abord de préciser que l'enquête a montré que l'industrie communautaire est en mesure d'augmenter sa production et qu'elle le ferait probablement si elle pouvait atteindre une rentabilité raisonnable. En outre, dans le cas où les mesures proposées aboutiraient à une réduction des quantités de saumons atlantiques d'élevage importées de Norvège, d'autres sources d'approvisionnement sont aisément disponibles (à savoir le Chili, le Canada, l'Islande et les îles Féroé).
(81) En ce qui concerne la politique des prix susceptible d'être adoptée par les producteurs communautaires après l'institution de mesures, il convient de rappeler que toute majoration des prix des producteurs communautaires sera nécessairement limitée à ce qui est strictement requis pour obtenir une rentabilité raisonnable. Si les producteurs communautaires devaient augmenter massivement leurs prix, il est en effet plus que probable que les autres pays exportateurs augmenteraient leur part du marché de la Communauté. En outre, ces augmentations des prix de l'industrie communautaire seront également limitées par la possibilité pour le consommateur d'acheter la truite saumonée d'élevage, qui est un produit relativement similaire et donc substituable au saumon, disponible dans la Communauté à un prix légèrement moins élevé et qui semble également avoir été affecté par la hausse des importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège faisant l'objet de pratiques de dumping.
(82) En ce qui concerne la possibilité que l'industrie de transformation communautaire soit affectée par la concurrence des produits transformés en Norvège, il convient de préciser que les droits antidumping et les droits compensateurs prévus seront perçus sur la matière première, qui ne représente qu'une fraction des coûts des produits transformés. L'incidence limitée des droits proposés ne devrait donc pas être suffisante pour justifier une réduction des opérations de transformation dans la Communauté. Enfin, la plupart des fumoirs de la Communauté transforment et commercialisent également du saumon communautaire ainsi que d'autres produits. Ils ne dépendent donc pas entièrement du saumon importé de Norvège.
(83) Il convient de noter que, pour évaluer l'incidence probable que les mesures pourraient avoir sur les transformateurs de la Communauté, la Commission a envoyé un questionnaire à toutes les sociétés membres de trois associations de négociants et de transformateurs qui s'étaient fait connaître et avaient demandé à être entendues.
(84) Au total, quatre-vingt-treize questionnaires ont été envoyés, mais une seule réponse complète et vérifiable a été reçue, ce qui rend impossible toute évaluation représentative de l'effet que l'institution de mesures pourrait avoir sur l'industrie communautaire vendant ou transformant des saumons atlantiques d'élevage.
(85) Néanmoins, les informations obtenues jusqu'à présent ont indiqué que, dans le cas du saumon fumé, le coût de la matière première, à savoir le saumon atlantique d'élevage, représente 45 % environ du coût total de production du produit fini. Ainsi, si le coût de la matière première augmentait par exemple, de 10 %, cela n'entraînerait une augmentation totale du coût de production du saumon fumé que de 4,5 %.
(86) En outre, les informations obtenues auprès de diverses sources fiables semblent indiquer que la situation des transformateurs communautaires est assez contrastée. Il y a, d'une part, les sociétés qui produisent des plats préparés et qui font partie de grands groupes. Comme le coût du poisson, leur matière première, ne représente qu'une proportion limitée du coût total de leurs produits, ces sociétés sont peu susceptibles d'être sensiblement affectées par les mesures en question. Il y a, d'autre part, diverses sociétés qui fument ou marinent le saumon et qui dépendent davantage du prix de la matière première. Ces sociétés répercuteraient probablement une partie des surcoûts sur le stade commercial suivant. Comme déjà indiqué au considérant 85, l'augmentation des coûts serait limitée. Quoi qu'il en soit, les informations obtenues jusqu'à présent semblent indiquer que le risque que les consommateurs se tournent vers d'autres produits ne se concrétiserait que dans l'hypothèse d'une majoration des prix de plus de 20 %.
4. Intérêt des importateurs
(87) Plusieurs importateurs ont fait valoir d'une façon générale que toute institution de mesures antidumping les affecterait.
(88) Comme expliqué ci-dessus, les mesures proposées, tout en permettant à l'industrie communautaire de se remettre des effets préjudiciables des pratiques de dumping, ne devraient ni affecter la possibilité, pour les importateurs, d'acheter du saumon de Norvège ou d'autres sources, ni entraîner des majorations de prix supérieures à celles nécessaires pour permettre à l'industrie communautaire de recouvrer une rentabilité raisonnable.
5. Intérêt des consommateurs
(89) Les représentants des consommateurs (BEUC) ont fait valoir que des mesures de défense ne seraient pas dans l'intérêt des consommateurs de la Communauté, puisqu'elles impliqueraient une restriction de l'offre et/ou une majoration de prix.
(90) Comme expliqué ci-dessus, l'existence d'autres sources d'approvisionnement et la disponibilité de produits de substitution tendent à démontrer que l'effet sur le consommateur final sera minime, voire nul. En outre, il convient de rappeler que le droit sera perçu sur le prix caf à l'importation. L'incidence éventuelle sur les prix de détail sera donc très limitée. Il convient enfin de noter que la consommation annuelle moyenne de saumon dans la Communauté a été estimée à 0,8 kilogramme par habitant, ce qui suggère que l'incidence globale sur les consommateurs sera très faible.
6. Conclusion
(91) Après avoir soigneusement examiné ces divers aspects, il a été conclu qu'il est dans l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures antidumping sur les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège, puisqu'il n'existe aucune raison impérieuse qui justifierait de conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Communauté de le faire.
H. MESURES ANTIDUMPING
1. Niveau des mesures antidumping
(92) Conformément aux dispositions du règlement de base, il a été examiné si le montant du droit antidumping devait être inférieur à la marge de dumping établie, si ce droit moins élevé suffirait à éliminer le préjudice causé à l'industrie communautaire.
(93) À cet égard, il est considéré que toutes mesures instituées devraient permettre à l'industrie communautaire de pratiquer les prix qu'elle aurait obtenus en l'absence des importations faisant l'objet d'un dumping. Faute de preuve du contraire, il est permis de supposer que ces prix couvriraient ses coûts de production ainsi qu'un bénéfice raisonnable. Les prix des importations devraient donc être augmentés en conséquence.
(94) Pour calculer la majoration de prix nécessaire, les prix des importations faisant l'objet d'un dumping ont été comparés à des prix de vente reflétant les coûts de production de l'industrie communautaire augmentés d'une marge bénéficiaire raisonnable. À cet égard, une marge bénéficiaire de 15 % a été considérée comme le minimum nécessaire à la viabilité de ce secteur. Pour déterminer cette marge, il a été tenu compte du fait qu'il s'agit d'une industrie à haut risque compte tenu, notamment, de la longueur du processus de production (de 18 à 24 mois), de l'important risque de maladies, de prédateurs et de mauvaises conditions météorologiques fréquentes dans ce secteur, de la non-prévisibilité des prix d'un produit vendu comme un produit de base et de la courte durée de conservation du produit. Il a également été constaté qu'une marge bénéficiaire suffisante est nécessaire pour permettre aux producteurs communautaires d'accéder aux moyens de financement, ce qui est particulièrement crucial pour préserver leur compétitivité sur un marché en forte croissance.
(95) Sur cette base, les prix à l'exportation des types de produits utilisés aux fins de la détermination de la sous-cotation des prix (considérant 43) ont été comparés, pour la période d'enquête, au niveau franco frontière communautaire, ajustés pour tenir compte du coût du fret, des droits de douane et des coûts supportés après l'importation, aux prix de vente moyens pondérés appliqués par les producteurs communautaires sélectionnés, augmentés, au besoin, de manière à couvrir les coûts de production et la marge bénéficiaire susmentionnée de 15 %.
Niveau des droits
(96) Il a fallu tenir compte, dans le cadre de la présente affaire, du fait que l'institution d'un droit compensateur résiduel de 3,8 % a également été adoptée par le Conseil. Conformément à l'article 14 paragraphe 1 du règlement de base, aucun produit ne peut être soumis à la fois à des droits antidumping et à des droits compensateurs en vue de remédier à une même situation résultant d'un dumping ou de l'octroi d'une subvention à l'exportation. Il a été établi que, dans le cadre de la présente affaire, il est possible d'instituer les deux types de droits. L'explication réside dans le fait qu'aucune des subventions passibles de mesures compensatoires ne constitue une subvention à l'exportation et n'a donc pas d'incidence sur la marge de dumping. En effet, comme les subventions ont eu le même effet sur la valeur normale et sur le prix à l'exportation, elles n'ont en rien affecté la marge de dumping.
Toutefois, comme il s'est avéré que le préjudice a été causé tant par les pratiques de dumping que par les subventions, le niveau total des deux droits applicables ne doit pas excéder le montant nécessaire pour éliminer ce préjudice.
(97) La marge de dumping établie pour chacun des exportateurs ayant fait l'objet de l'enquête a donc été comparée à la portion du préjudice qui n'est pas déjà éliminée par le droit compensateur, à savoir au niveau d'élimination du préjudice correspondant diminué de 3,8 %. De la même manière, le niveau du droit antidumping applicable à l'ensemble des exportateurs norvégiens ne faisant pas partie de l'échantillon a été établi en calculant la moyenne pondérée des marges de dumping et des niveaux d'élimination du préjudice (en choisissant le montant le moins élevé), nets des droits compensateurs, société par société.
(98) Dans le cas des deux exportateurs dont une modification sensible de la configuration des prix à l'exportation au cours de la période précédant immédiatement Noël a été constatée (considérant 26), le niveau d'élimination du préjudice a été calculé en se fondant sur les prix des exportations individuelles vers la Communauté. Pour les quatre autres, le niveau d'élimination du préjudice a été calculé sur la base des prix à l'exportation moyens pondérés.
(99) Pour trois exportateurs inclus dans l'échantillon, comme le niveau d'élimination du préjudice s'est avéré inférieur à la marge de dumping, les mesures antidumping les concernant doivent être fixées sur la base du premier montant. Pour les autres, les mesures doivent reposer sur la marge de dumping.
2. Engagements
(100) Comme déjà mentionné au considérant 7, les exportateurs norvégiens énumérés à l'annexe ont fait, conformément à l'article 8 du règlement de base, une proposition d'engagements concernant leurs exportations des produits concernés vers la Communauté.
(101) L'exportateur norvégien Saga Lax Norge A/S n'a pas fourni au début de l'enquête les informations nécessaires pour permettre à la Commission de procéder à une détermination individuelle du dumping et du préjudice. Il convient toutefois de noter que cette société est liée à plusieurs entreprises norvégiennes qui ont pleinement coopéré à l'enquête. Parmi celles-ci, on compte l'une des sociétés incluses dans l'échantillon d'exportateurs, Timar Seafood A/S, pour laquelle il a donc été procédé à une détermination individuelle du dumping et du préjudice. Le niveau du droit résiduel a été déterminé sur la base des conclusions établies pour Timar Seafood A/S. En ce qui concerne la question de savoir si Saga Lax Norge A/S et les sociétés liées doivent y être soumises sans avoir la possibilité d'offrir des engagements, il faut tenir compte du fait que, pendant une partie importante de la période d'enquête, plusieurs d'entre elles, dont Timar Seafood A/S, n'étaient pas encore liées à Saga Lax Norge A/S. En conséquence, il ne semble guère approprié de les priver du bénéfice de leur coopération. Dans ces circonstances, il est jugé inutile de refuser de prendre en considération l'offre d'engagements de Saga Lax Norge A/S elle-même. La surveillance des engagements dans le cadre de la présente procédure sera facilitée par la mise en oeuvre des engagements souscrits par les pouvoirs publics norvégiens dans le cadre de la procédure antisubventions ouverte en parallèle. Il est donc conclu qu'il convient d'accorder à toutes les sociétés concernées le même traitement sur le plan des mesures, y compris en ce qui concerne la possibilité de présenter des engagements de prix.
(102) Ayant examiné ces engagements, la Commission les a jugés acceptables, puisqu'ils devraient permettre d'éliminer les effets préjudiciables des pratiques de dumping, conformément à l'article 8 paragraphe 1 du règlement de base.
(103) La Commission a consulté le comité consultatif au sujet de leur acceptation. Il n'a formulé aucune objection. Les engagements offerts par les exportateurs énumérés à l'annexe ont été acceptés par la décision 97/634/CE de la Commission (6); en conséquence, il y a lieu de clôturer l'enquête à leur égard sans institution de droits définitifs.
3. Mesures définitives
(104) Malgré l'acceptation des engagements offerts par un grand nombre d'exportateurs norvégiens, il y a lieu d'instituer un droit résiduel sur les importations des produits concernés originaires de Norvège, de manière à couvrir toutes les exportations norvégiennes à destination de la Communauté et à assurer le respect des engagements en évitant leur contournement. En outre, il convient de fixer le niveau du droit applicable en cas de violation ou de retrait des engagements offerts.
a) Forme du droit
(105) Après avoir examiné les différents types de droits envisageables dans le cadre de la présente affaire, il a été conclu qu'un droit spécifique, à savoir un montant fixe exprimé en écu par kilogramme, serait le plus approprié. Ce type de droit convient particulièrement bien aux produits concernés et est impossible à éluder en déclarant un prix incorrect à la frontière communautaire. Cette manière de procéder semble adéquate, puisque les saumons atlantiques d'élevage sont principalement vendus comme un produit de base, dont le prix n'est guère susceptible de varier sensiblement en fonction de la taille, de la présentation ou de la qualité, et que la majeure partie des exportations norvégiennes vers la Communauté consistent en saumons éviscérés, frais ou réfrigérés.
(106) L'application d'un droit spécifique est également justifiée dans ce cas par le fait que les valeurs déclarées à l'importation dans la Communauté semblent ne pas toujours correspondre aux prix effectivement appliqués par les exportateurs norvégiens aux clients indépendants dans la Communauté.
b) Montant des droits
(107) Le droit antidumping définitif qu'il est proposé d'instituer sur les saumons atlantiques d'élevage exportés par les sociétés n'ayant pas offert d'engagements et d'appliquer dans l'éventualité de leur violation ou de leur retrait par toute partie non expressément nommée ci-dessous est de 0,32 écu par kilogramme net de produit.
Les exportations de saumons atlantiques d'élevage effectuées par les sociétés ci-dessous, qui ont souscrit des engagements, seront, dans l'éventualité de leur violation ou de leur retrait, soumises aux droits suivants:
>TABLE>
c) Gestion et mise en oeuvre des droits
(108) Afin d'assurer la bonne mise en oeuvre des droits, la Commission doit pouvoir, après consultation du comité consultatif, adopter un règlement modifiant l'annexe du présent règlement. Il convient de rappeler que, dans ce cas, les mesures sont exceptionnellement instituées à l'égard des exportateurs et non des éleveurs (considérant 12 et suivants), puisque les sociétés exportatrices ne participent généralement pas à l'activité de production. Cela facilite l'accès à l'industrie d'exportation du saumon et augmente la probabilité d'un grand nombre de nouveaux exportateurs norvégiens des produits concernés à destination de la Communauté. Par conséquent, aux fins d'une bonne administration, la Commission doit pouvoir étendre l'exonération des droits à tout nouvel exportateur faisant une proposition d'engagements jugée acceptable,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. a) Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de saumons atlantiques d'élevage, relevant des codes NC ex 0302 12 00 (code Taric: 0302 12 00 19), ex 0304 10 13 (code Taric: 0304 10 13 19), ex 0303 22 00 (code Taric: 0303 22 00 19) et ex 0304 20 13 (code Taric: 0304 20 13 19), originaires de Norvège.
b) Ce droit ne s'applique pas aux saumons atlantiques sauvages (codes Taric: 0302 12 00 11, 0304 10 13 11, 0303 22 00 11, 0304 20 13 11). Aux fins du présent règlement, on entend par «saumons atlantiques sauvages» des saumons dont les autorités compétentes de l'État membre de débarquement sont satisfaites, sur la base de tous les documents douaniers et de transport fournis par les parties intéressées, qu'ils ont été capturés en mer.
2. Le taux de droit applicable est de 0,32 écu par kilogramme net de produit (code additionnel Taric: 8900), sauf dans le cas des saumons atlantiques d'élevage exportés par les sociétés énumérées à l'annexe du présent règlement, qui sont exonérés des droits.
3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
Lorsqu'un nouvel exportateur du pays exportateur en question fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants attestant qu'il n'a pas exporté les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 au cours de la période d'enquête, celle-ci peut au besoin, après consultation du comité consultatif, adopter un règlement modifiant l'annexe du présent règlement afin d'étendre l'exonération des droits à ce nouvel exportateur.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 septembre 1997.
Par le Conseil
Le président
J. POOS
(1) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2331/96 (JO L 317 du 6. 12. 1996, p. 1).
(2) JO C 253 du 31. 8. 1996, p. 18.
(3) JO C 253 du 31. 8. 1996, p. 20.
(4) JO L 69 du 16. 3. 1991, p. 32.
(5) JO L 304 du 16. 12. 1995, p. 38.
(6) Voir page 81 du présent Journal officiel.
ANNEXE
>TABLE>
Déclaration du Conseil
Le Conseil déclare que, dans les situations décrites à l'article 8 paragraphe 9 du règlement (CE) n° 384/96 concernant la violation ou le retrait d'engagements par un exportateur, il examinera, en vue de son adoption dans les plus brefs délais possibles, par procédure écrite, une proposition de la Commission faite après consultation du comité consultatif, modifiant l'annexe I du présent règlement afin de priver cet exportateur du bénéfice de l'exonération du droit.