Commission Regulation (EC) No 1874/97 of 26 September 1997 amending Regulation (EC) No 1466/95 laying down special detailed rules of application for export refunds on milk and milk products
RÈGLEMENT (CE) N° 1874/97 DE LA COMMISSION du 26 septembre 1997 modifiant le règlement (CE) n° 1466/95 établissant les modalités particulières d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1587/96 (2), et notamment son article 17 paragraphe 14,
considérant que le règlement (CE) n° 1466/95 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1811/97 (4), établit les modalités particulières d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers; que l'article 9 bis dudit règlement prévoit que les certificats d'exportation pour les fromages exportés aux États-Unis d'Amérique dans le cadre du contingent supplémentaire découlant des accords dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay peuvent être attribués selon une procédure particulière qui permet la désignation des importateurs préférentiels aux États-Unis d'Amérique; que l'expérience a montré la nécessité de faire certaines modifications d'ordre technique afin d'assurer le bon fonctionnement de cette procédure;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 9 bis du règlement (CE) n° 1466/95 est modifié comme suit.
1) Au paragraphe 2 points a) et b), le terme «1996» est remplacé par «dans sa dernière version».
2) Le paragraphe 3 bis suivant est inséré:
«3 bis. Dans le cas où des certificats provisoires sont demandés pour des quantités de produit qui ne dépassent pas le contingent visé au paragraphe 1 pour l'année en cause, la Commission peut attribuer les quantités restantes aux intéressés au prorata des demandes déposées.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 septembre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO L 206 du 16. 8. 1996, p. 21.
(3) JO L 144 du 28. 6. 1995, p. 22.
(4) JO L 257 du 20. 9. 1997, p. 4.