Commission Regulation (EC) No 1873/97 of 26 September 1997 amending Regulations (EEC) No 584/92, (EC) No 1588/94, (EC) No 1600/95, (EC) No 1713/95 and (EC) No 455/97 as regards the issue of import licences for tariff quotas for milk and milk products
RÈGLEMENT (CE) N° 1873/97 DE LA COMMISSION du 26 septembre 1997 modifiant les règlements (CEE) n° 584/92, (CE) n° 1588/94, (CE) n° 1600/95, (CE) n° 1713/95 et (CE) n° 455/97 en ce qui concerne la délivrance des certificats d'importation pour des contingents tarifaires dans le secteur du lait et des produits laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 804/68, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1587/96 (2), et notamment son article 13 paragraphe 3 et son article 16 paragraphes 1 et 4,
vu le règlement (CE) n° 3491/93 du Conseil, du 13 décembre 1993, relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Hongrie, d'autre part (3), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CE) n° 3492/93 du Conseil, du 13 décembre 1993, relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Pologne, d'autre part (4), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CE) n° 3296/94 du Conseil, du 19 décembre 1994, relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part (5), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CE) n° 3297/94 du Conseil, du 19 décembre 1994, relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République slovaque, d'autre part (6), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CE) n° 3383/94 du Conseil, du 19 décembre 1994, relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Bulgarie, d'autre part (7), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CE) n° 3382/94 du Conseil, du 19 décembre 1994, relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part (8), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CE) n° 1275/95 du Conseil, du 29 mai 1995, relatif à certaines procédures d'application de l'accord sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république d'Estonie, d'autre part (9),
vu le règlement (CE) n° 1276/95 du Conseil, du 29 mai 1995, relatif à certaines procédures d'application de l'accord sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république de Lettonie, d'autre part (10),
vu le règlement (CE) n° 1277/95 du Conseil, du 29 mai 1995, relatif à certaines procédures d'application de l'accord sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république de Lituanie, d'autre part (11),
vu le règlement (CE) n° 410/97 du Conseil, du 24 février 1997, relatif à certaines modalités d'application de l'accord intérimaire pour le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la république de Slovénie, d'autre part (12), et notamment son article 1er,
considérant que le règlement (CEE) n° 584/92 de la Commission (13), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1597/97 (14), établit les modalités d'application, dans le secteur du lait et des produits laitiers, du régime prévu dans les accords européens entre la Communauté et la république de Pologne, la république de Hongrie, la République tchèque et la République slovaque;
considérant que le règlement (CE) n° 1588/94 de la Commission (15), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1748/97 (16), établit les modalités d'application, dans le secteur du lait et des produits laitiers, du régime prévu dans les accords européens entre la Communauté, d'une part, et la Bulgarie et la Roumanie, d'autre part;
considérant que le règlement (CE) n° 1713/95 de la Commission (17), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2389/96 (18), établit les modalités d'application, dans le secteur du lait et des produits laitiers, prévu dans les accords sur la libéralisation des échanges entre la Communauté et les pays baltes;
considérant que le règlement (CE) n° 455/97 de la Commission (19) établit les modalités d'application dans le secteur du lait et des produits laitiers du régime prévu dans l'accord intérimaire entre la Communauté et la république de Slovénie;
considérant que le règlement (CE) n° 1600/95 (20), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1598/97 (21), porte modalités d'application du régime d'importation et portant ouverture de contingents tarifaires dans le secteur du lait et des produits laitiers;
considérant que tous ces règlements, pour le contrôle des contingents des produits laitiers à importer dans la Communauté, prévoient un système de gestion par trimestre avec une période limitée pour le dépôt des demandes de certificats d'importation; que sur la base des communications par les États membres des informations sur les demandes déposées, la Commission détermine dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes; que la Commission a la possibilité notamment de fixer un coefficient d'attribution aux quantités demandées afin d'assurer que la quantité disponible n'est pas dépassée;
considérant que le bon fonctionnement de ce système de gestion dépend en particulier de l'exactitude des informations communiquées par les États membres; que pour garantir le contrôle des contingents, il convient de prévoir que des certificats ne peuvent être délivrés que pour les quantités demandées qui ont fait l'objet de la communication à la Commission visée aux règlements et dans les délais prévus;
considérant qu'il est opportun de prolonger de deux jours la période pour la communication des informations afin de permettre aux États membres de vérifier son exactitude et, le cas échéant, d'y apporter des corrections; qu'il y a lieu en conséquence de proroger également la date de délivrance des certificats visée au règlement (CEE) n° 584/92;
considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. À l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 584/92, du règlement (CEE) n° 1588/94, du règlement (CE) n° 1713/95 et du règlement (CE) n° 455/97, les termes «troisième jour» sont remplacés par les termes «cinquième jour».
2. À l'article 4 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 584/92, les termes «vingt-troisième jour» sont remplacés par les termes «vingt-cinquième jour».
3. L'article 4 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 584/92, l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CE) n° 1588/94, du règlement (CE) n° 1713/95 et du règlement (CE) n° 455/97 et l'article 14 paragraphe 4 point b) du règlement (CE) n° 1600/95 sont complétés par le texte suivant:
«aux demandeurs dont les demandes ont été communiquées conformément au paragraphe 3».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er octobre 1997.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 septembre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO L 206 du 16. 8. 1996, p. 21.
(3) JO L 319 du 21. 12. 1993, p. 1.
(4) JO L 319 du 21. 12. 1993, p. 4.
(5) JO L 341 du 30. 12. 1994, p. 14.
(6) JO L 341 du 30. 12. 1994, p. 17.
(7) JO L 368 du 31. 12. 1994, p. 5.
(8) JO L 368 du 31. 12. 1994, p. 1.
(9) JO L 124 du 7. 6. 1995, p. 1.
(10) JO L 124 du 7. 6. 1995, p. 2.
(11) JO L 124 du 7. 6. 1995, p. 3.
(12) JO L 62 du 4. 3. 1997, p. 5.
(13) JO L 62 du 7. 3. 1992, p. 34.
(14) JO L 216 du 8. 8. 1997, p. 58.
(15) JO L 167 du 1. 7. 1994, p. 8.
(16) JO L 246 du 10. 9. 1997, p. 1.
(17) JO L 163 du 14. 7. 1995, p. 5.
(18) JO L 326 du 17. 12. 1996, p. 24.
(19) JO L 69 du 11. 3. 1997, p. 7.
(20) JO L 151 du 1. 7. 1995, p. 12.
(21) JO L 216 du 8. 8. 1997, p. 62.