Commission Regulation (EC) No 1820/97 of 19 September 1997 on the issuing of licences for traditional imports of bananas originating in the ACP States for the fourth quarter of 1997 (Text with EEA relevance)
RÈGLEMENT (CE) N° 1820/97 DE LA COMMISSION du 19 septembre 1997 relatif à la délivrance des certificats d'importation de bananes traditionnelles originaires des États ACP pour le quatrième trimestre de 1997 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2),
vu le règlement (CEE) n° 1442/93 de la Commission, du 10 juin 1993, portant modalités d'application du régime d'importation de bananes dans la Communauté (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1409/96 (4), et notamment son article 16 paragraphe 2, deuxième alinéa,
considérant que l'article 16 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1442/93 dispose que, si les quantités de bananes originaires d'un même État ACP indiqué en annexe du règlement (CEE) n° 404/93 qui font l'objet de demandes de certificat d'importation dépassent la quantité fixée pour la période en cause, la Commission fixe un pourcentage uniforme de réduction à apporter à toute demande de certificat mentionnant cette origine;
considérant que le règlement (CE) n° 1433/97 de la Commission (5) a fixé les quantités à l'importation de bananes dans la Communauté pour le quatrième trimestre de l'année 1997, pour les importations originaires des États ACP dans le cadre des quantités traditionnelles;
considérant que les quantités demandées pour l'importation de bananes traditionnelles ACP pour le quatrième trimestre de 1997 sont supérieures, pour le Cameroun, aux quantités fixées par le règlement (CE) n° 1433/97; qu'il convient dès lors de fixer un pourcentage uniforme de réduction pour chacune des demandes indiquant cette origine en application des dispositions de l'article 16 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1442/93;
considérant que les mesures prévues au présent règlement doivent prendre effet sans délai pour permettre une délivrance des certificats aussi rapide que possible,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour le quatrième trimestre de 1997, en ce qui concerne les demandes de certificat d'importation de bananes traditionnelles originaires des États ACP, les certificats d'importation sont délivrés:
- pour la quantité figurant dans la demande de certificat, affectée du coefficient de réduction de 0,9729 pour les demandes indiquant l'origine «Cameroun»,
- pour les demandes indiquant d'autres origines, pour les quantités figurant dans la demande.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 septembre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 47 du 25. 2. 1993, p. 1.
(2) JO L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.
(3) JO L 142 du 12. 6. 1993, p. 6.
(4) JO L 181 du 20. 7. 1996, p. 13.
(5) JO L 196 du 24. 7. 1997, p. 52.