Commission Regulation (EC) No 1814/97 of 19 September 1997 on the issuing of import licences for bananas under the tariff quota for the fourth quarter of 1997 and on the submission of new applications (Text with EEA relevance)

RÈGLEMENT (CE) N° 1814/97 DE LA COMMISSION du 19 septembre 1997 relatif à la délivrance des certificats d'importation de bananes dans le cadre du contingent tarifaire pour le quatrième trimestre de l'année 1997 et au dépôt de nouvelles demandes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 20,

considérant que le règlement (CEE) n° 1442/93 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1409/96 (4), a arrêté les modalités d'application du régime d'importation de bananes dans la Communauté; que le règlement (CE) n° 478/95 de la Commission (5), modifié par le règlement (CE) n° 702/95 (6), a arrêté des modalités complémentaires pour l'application du régime du contingent tarifaire prévu aux articles 18 et 19 du règlement (CEE) n° 404/93;

considérant que l'article 9 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1442/93 dispose que si, pour une origine donnée, selon le cas un pays ou un groupe de pays mentionné à l'annexe I du règlement (CE) n° 478/95, les quantités qui font l'objet de demandes de certificats d'importation, au titre de l'une et/ou de l'autre catégorie d'opérateurs, dépassent les quantités disponibles, un pourcentage de réduction à appliquer aux demandes est fixé;

considérant que les quantités disponibles à l'importation, dans le cadre du contingent tarifaire ont été arrêtées, pour le quatrième trimestre de l'année 1997, par le règlement (CE) n° 1433/97 de la Commission (7);

considérant que, pour les quantités qui font l'objet de demandes de certificats et qui, selon le cas, sont inférieures ou égales aux quantités disponibles, les certificats sont délivrés pour les quantités demandées; que, toutefois, pour certaines origines, le volume des quantités demandées dépasse les quantités disponibles fixées à l'annexe du règlement (CE) n° 1433/97; qu'il y a lieu, en conséquence, de déterminer un pourcentage de réduction à appliquer à chaque demande de certificat pour l'origine ou les origines considérées et la catégorie de certificat en cause;

considérant qu'il convient de déterminer la quantité maximale pour laquelle des demandes de certificats peuvent encore être déposées, compte tenu des quantités disponibles fixées par le règlement (CE) n° 1433/97 et compte tenu des demandes acceptées à l'issue de la période de dépôt des demandes du 1er au 7 septembre 1997; qu'il convient de rappeler que les dispositions du règlement (CE) n° 478/95, portant modalités d'application complémentaires du règlement (CEE) n° 404/93 en ce qui concerne le régime de contingent tarifaire à l'importation de bananes dans la Communauté et modifiant le règlement (CEE) n° 1442/93, s'appliquent;

considérant que, en application de l'accord-cadre sur les bananes conclu avec certains pays tiers producteurs au cours des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, ces derniers sont autorisés à délivrer, jusqu'à 70 % des quotes-parts qui leur sont allouées, des certificats d'exportation à présenter pour l'obtention dans la Communauté de certificats d'importation des catégories A et C;

considérant que, dans l'hypothèse où, pour le quatrième trimestre de l'année 1997, les demandes de certificats présentées par les opérateurs des catégories A et C n'épuisent pas les quantités disponibles fixées à l'annexe du présent règlement, il est indiqué, dans l'intérêt partagé, d'une part, des pays producteurs d'utiliser au mieux leurs quotes-parts, d'autre part, de la Communauté et des opérateurs de satisfaire les besoins de consommation constatés dans le bilan d'approvisionnement, d'attribuer les quantités le cas échéant disponibles au terme de la deuxième période de présentation des demandes de certificats aux opérateurs de la catégorie B qui auront présenté des demandes dans le délai imparti; qu'il convient de prévoir les modalités de gestion complémentaires nécessaires;

considérant que les dispositions du présent règlement doivent prendre effet sans délai pour permettre une délivrance des certificats aussi rapide que possible;

considérant que le comité de gestion de la banane n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre du régime de contingent tarifaire à l'importation de bananes pour le quatrième trimestre de l'année 1997, les certificats d'importation sont délivrés pour la quantité figurant dans la demande de certificat, affectée des coefficients de réduction de 0,4203, de 0,5339 et de 0,6337 pour les demandes indiquant respectivement les origines «Colombie, catégorie B», «Costa Rica, catégorie B» et «Autres».

Article 2

Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats peuvent encore être présentées, au titre du quatrième trimestre de l'année 1997, sont fixées à l'annexe.

Article 3

Les quantités de bananes fixées à l'annexe pour le Costa Rica, la Colombie et le Nicaragua au titre des catégories A et C, disponibles le cas échéant après la présentation des demandes pour la deuxième période en application de l'article 4 du règlement (CE) n° 478/95, donnent lieu à la délivrance de certificats d'importation aux opérateurs de la catégorie B, au sens de l'article 18 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 404/93, qui ont introduit une demande de certificat d'importation de bananes de l'une et/ou l'autre des origines précitées dans le délai de dix jours ouvrables à partir de la publication du présent règlement. Ces demandes de certificats comportent la mention «demande de certificat "catégorie B" - règlement (CEE) n° 1442/93».

La Commission détermine sans délai les quantités pour lesquelles des certificats peuvent être délivrés pour la ou les origines concernées. Les certificats sont délivrés sans délai par les autorités compétentes et ont la durée de validité fixée à l'article 11 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1442/93.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 septembre 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 47 du 25. 2. 1993, p. 1.

(2) JO L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.

(3) JO L 142 du 12. 6. 1993, p. 6.

(4) JO L 181 du 20. 7. 1996, p. 13.

(5) JO L 49 du 4. 3. 1995, p. 13.

(6) JO L 71 du 31. 3. 1995, p. 84.

(7) JO L 196 du 24. 7. 1997, p. 52.

ANNEXE

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