Commission Regulation (EC) No 1811/97 of 19 September 1997 amending Regulation (EC) No 1466/95 laying down special detailed rules of application for export refunds on milk and milk products

RÈGLEMENT (CE) N° 1811/97 DE LA COMMISSION du 19 septembre 1997 modifiant le règlement (CE) n° 1466/95 établissant les modalités particulières d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1587/96 (2), et notamment son article 17 paragraphe 14,

considérant que le règlement (CE) n° 1466/95 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 417/97 (4), prévoit un délai de cinq jours ouvrables avant la délivrance des certificats pour s'assurer que les quantités relatives aux certificats demandés respectent les limites applicables aux exportations subventionnées; que, sur la base des communications des États membres conformément au règlement (CEE) n° 210/69 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 418/97 (6), la Commission décide éventuellement des mesures particulières de gestion pendant ce délai; que le bon fonctionnement du système dépend de la fiabilité des communications des États membres; que, afin d'éviter le risque d'un dépassement des limites susmentionnées en cas de communications inexactes, il y a lieu de préciser que des certificats ne peuvent être délivrés que si les quantités pour lesquelles une demande a été déposée ont été communiquées par l'État membre;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 8 du règlement (CE) n° 1466/95 le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les certificats d'exportation sont délivrés le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande, pour autant que les quantités pour lesquelles les certificats ont été demandés aient été communiquées conformément à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 210/69 de la Commission (*) et que des mesures particulières, visées au paragraphe 3, ne soient pas prises pendant ce délai.

(*) JO L 28 du 5. 2. 1969, p. 1.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable aux demandes de certificats d'exportation déposées à partir de son entrée en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 septembre 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO L 206 du 16. 8. 1996, p. 21.

(3) JO L 144 du 28. 6. 1995, p. 22.

(4) JO L 64 du 5. 3. 1997, p. 1.

(5) JO L 28 du 5. 2. 1969, p. 1.

(6) JO L 64 du 5. 3. 1997, p. 3.