Council Regulation (EC) No 1786/97 of 15 September 1997 amending Regulation (EC) No 821/94 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of silicon carbide originating, inter alia, in the Ukraine

RÈGLEMENT (CE) N° 1786/97 DU CONSEIL du 15 septembre 1997 modifiant le règlement (CE) n° 821/94 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de carbure de silicium originaire, entre autres, d'Ukraine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 11 paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

I. PROCÉDURE ANTÉRIEURE

(1) Par le règlement (CE) n° 821/94 (2), le Conseil a institué, entre autres, un droit antidumping définitif de 23,3 % sur les importations de carbure de silicium, relevant du code NC 2849 20 00, originaire d'Ukraine.

II. RÉEXAMEN

(2) Par la suite, la Commission a été saisie d'une demande de réexamen des mesures actuellement en vigueur déposée par le producteur ukrainien Zaprozhsky Abrazivny Combinat (ci-après dénommé «ZAC»), anciennement Concern Zaporozhabrasive.

Le demandeur faisait valoir que, comme la nouvelle situation politique en Ukraine a entraîné sa privatisation et que ses prix à l'exportation, désormais fixés en toute autonomie, sont sensiblement supérieurs à ceux initialement établis, le dumping a disparu.

Les éléments de preuve d'un changement de circonstances contenus dans la demande de réexamen ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête.

(3) Par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), la Commission, après consultation du comité consultatif, a conformément à l'article 11 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 384/96 (ci-après dénommé «règlement de base»), ouvert un réexamen des mesures antidumping en vigueur et entamé une enquête. Comme la demande ne faisait pas état d'un changement des circonstances relatives au préjudice causé à l'industrie communautaire, le réexamen a été limité à l'aspect du dumping.

(4) La Commission en a officiellement avisé ZAC et les représentants du pays exportateur. En outre, elle a donné aux parties directement concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. Les représentants de l'industrie communautaire ont fait connaître leur point de vue par écrit. ZAC a demandé à être entendu, ce qui lui a été accordé.

(5) La Commission a adressé un questionnaire aux parties notoirement concernées et reçu des informations détaillées de ZAC, d'un importateur communautaire indépendant et d'un importateur lié établi dans la Communauté.

(6) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination et effectué une enquête sur place auprès du producteur mentionné ci-dessous situé au Brésil qui, dans le cadre du présent réexamen, a été choisi, comme expliqué au considérant 12, comme pays tiers à économie de marché aux fins de l'établissement de la valeur normale pour l'Ukraine.

- Casil SA - Carbureto de Silicio - São Paulo.

(7) L'enquête relative aux pratiques de dumping a couvert la période comprise entre le 1er avril 1995 et le 31 mars 1996 (ci-après dénommée «période d'enquête»).

III. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

i) Produit considéré

(8) Le produit considéré est identique à celui décrit dans le règlement faisant l'objet du présent réexamen.

Il s'agit du carbure de silicium, relevant du code NC 2849 20 00.

(9) Le processus de fabrication du carbure de silicium est tel qu'il en résulte automatiquement toute une variété de qualités. Parmi celles-ci, il est possible de distinguer essentiellement deux catégories, à savoir les cristallines et les métallurgiques. Les cristallines sont normalement utilisées, en fonction de leur qualité, dans la fabrication d'outils abrasifs, de meules, de produits réfractaires de haute qualité, de céramiques, de matières plastiques, etc., alors que les métallurgiques servent habituellement de support de silicium dans les opérations de fonderie et les hauts fourneaux.

Considérant que les deux catégories principales proviennent du même processus de fabrication (l'une ne pouvant être produite sans l'autre), qu'elles présentent les mêmes caractéristiques physiques essentielles et que les qualités métallurgiques peuvent techniquement être remplacées par les qualités cristallines, ces deux catégories de carbure de silicium dans leurs divers niveaux de qualité doivent, aux fins de la présente procédure, être considérées comme constituant un seul produit. Les diverses catégories de carbure de silicium ne présentent aucune différence notable sur le plan de leurs caractéristiques physiques essentielles et de leurs applications ou utilisations générales.

ii) Produit similaire

(10) L'enquête a montré que le carbure de silicium produit au Brésil et vendu sur le marché de ce pays est identique dans ses caractéristiques particulières au carbure de silicium exporté vers la Communauté par ZAC et au carbure de silicium fabriqué par l'industrie communautaire. Ils doivent donc être considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

IV. DUMPING

a) Valeur normale

i) Pays analogue

(11) Comme l'Ukraine est considérée comme un pays n'ayant pas une économie de marché, la valeur normale a dû être déterminée sur la base des informations obtenues dans un pays tiers à économie de marché (pays analogue) conformément à l'article 2 paragraphe 7 du règlement de base. À cet effet, le demandeur a proposé les États-Unis d'Amérique, comme lors de l'enquête initiale, si bien que les deux producteurs américains qui avaient coopéré à cette procédure ont été contactés. Toutefois, ils ont fait savoir à la Commission qu'ils n'étaient pas disposés à coopérer à la présente enquête.

En conséquence, la Commission a dû veiller à obtenir la coopération de producteurs d'un autre pays analogue approprié.

(12) Après avoir soigneusement examiné le marché mondial du carbure de silicium, la Commission a conclu que le Brésil constituerait un choix approprié de pays analogue pour les raisons suivantes:

- la taille de son marché intérieur rend le Brésil représentatif aux fins de l'établissement de la valeur normale pour l'Ukraine, d'autant plus qu'il existe de larges similitudes entre le processus de fabrication et l'accès aux matières premières dans ces deux pays,

- les prix intérieurs au Brésil sont régis par les forces du marché compte tenu du niveau de la demande intérieure et du nombre de producteurs concurrents,

- sur le plan des qualités et des caractéristiques physiques essentielles du carbure de silicium, le produit fabriqué au Brésil peut être considéré comme identique au produit exporté d'Ukraine.

Les services de la Commission ont obtenu la coopération d'un producteur brésilien du produit similaire.

ii) Valeur normale

(13) Comme expliqué au considérant 6, la Commission a recherché et vérifié auprès d'un producteur du pays analogue toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination de la valeur normale.

Aux fins de la présente enquête, le produit a été classé en fonction des deux catégories, à savoir les cristallines et les métallurgiques.

(14) L'enquête a permis d'établir que les ventes intérieures globales du producteur brésilien ayant coopéré sont représentatives des exportations de ZAC, conformément à l'article 2 paragraphe 2 du règlement de base. Les ventes intérieures par catégorie se sont également avérées représentatives.

(15) Conformément à l'article 2 paragraphe 4 du règlement de base, la Commission a dû déterminer si les ventes intérieures des deux catégories (cristallines et métallurgiques) ont été effectuées au cours d'opérations commerciales normales en examinant la proportion des ventes bénéficiaires. L'enquête a montré que plus de 20 % des ventes (en volume) ont été effectuées à un prix inférieur au coût moyen de production, si bien qu'elles ont été exclues de l'établissement de la valeur normale. Comme les ventes rentables représentaient une proportion suffisante des ventes intérieures, la valeur normale par catégorie a été déterminée sur la base du prix intérieur moyen pondéré des ventes bénéficiaires.

b) Prix à l'exportation

(16) Les exportations du produit concerné effectuées par ZAC vers la Communauté représentaient la quasi-totalité des exportations ukrainiennes à destination de la Communauté.

Conformément à l'article 2 paragraphe 8 du règlement de base, lorsque les exportations ont été effectuées à des importateurs indépendants dans la Communauté, les prix à l'exportation ont été établis sur la base des prix réellement payés ou à payer par les importateurs indépendants.

La quasi-totalité des exportations ont été effectuées à un importateur lié dans la Communauté. En conséquence, les prix à l'exportation ont été établis, conformément à l'article 2 paragraphe 9 du règlement de base, sur la base des prix de revente au premier acheteur indépendant, ajustés pour tenir compte de tous les coûts supportés entre l'importation et la revente, y compris les droits de douane et une marge bénéficiaire de 5 %, qui a été jugée raisonnable compte tenu des circonstances de la présente affaire. À cet égard, il convient de noter que cette marge bénéficiaire correspond à celle qui était réalisée par l'importateur lorsqu'il n'était pas encore lié à l'exportateur en question.

(17) D'importantes ventes à l'exportation effectuées par le producteur ukrainien ont été facturées à un négociant indépendant établi en dehors de la Communauté, mais, selon les allégations, auraient eu cette dernière pour destination finale. Elles ont dû être exclues aux fins de la présente enquête, puisqu'aucun élément de preuve n'a permis de démontrer qu'il s'agit bel et bien de ventes à l'exportation vers la Communauté, pas plus d'ailleurs que l'examen des données d'Eurostat.

c) Comparaison

(18) Conformément à l'article 2 paragraphes 10 et 11 du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée par catégorie a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré par catégorie. Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été tenu compte des différences affectant la comparabilité des prix, à savoir celles relatives aux frais de transport et d'emballage, aux remises et aux conditions de crédit. La comparaison a été effectuée au niveau départ usine.

ZAC a demandé, conformément à l'article 2 paragraphe 10 point d) du règlement de base, que la valeur normale soit ajustée pour tenir compte d'une différence de stade commercial, puisque toutes ses ventes à l'exportation ont été effectuées à des distributeurs, alors que les ventes intérieures brésiliennes l'ont été principalement à des utilisateurs finals. Un examen complémentaire a montré que la comparabilité des prix a effectivement été affectée par des différences constantes et distinctes résultant de la divergence des stades commerciaux sur le marché intérieur brésilien. La Commission a donc considéré cette demande comme justifiée et a dûment procédé à un ajustement.

d) Marge de dumping

(19) La comparaison a montré l'existence d'un dumping. La marge de dumping, exprimée en pourcentage de la valeur caf frontière communautaire des importations, s'élève à 24 %.

V. MODIFICATION DES MESURES FAISANT L'OBJET DU RÉEXAMEN

(20) Aucune demande de réexamen des conclusions concernant le préjudice n'a été présentée, et il n'existe aucune raison de croire que le niveau du préjudice établi lors de l'enquête initiale a baissé. Comme le niveau du préjudice établi lors de l'enquête initiale est supérieur à la marge de dumping calculée dans le cadre de la présente enquête, le droit modifié doit être fixé sur la base de cette dernière. Le règlement (CE) n° 821/94 doit donc être modifié en conséquence.

(21) ZAC a été informé des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de modifier le règlement (CE) n° 821/94 et a reçu la possibilité de présenter ses observations. La Commission en a également officiellement avisé les plaignants lors de l'enquête initiale.

(22) Après cette notification, ZAC a proposé un engagement quantitatif. Il s'agissait, toutefois, d'un contingent en franchise fixé à un niveau correspondant à une part de marché sensiblement supérieure à celle détenue par l'exportateur concerné au cours des années qui ont précédé la présente enquête. L'acceptation d'un tel engagement n'aurait pas permis d'éliminer le préjudice causé par les exportations de ZAC dans la Communauté. Dans ces circonstances, la Commission a considéré que l'engagement offert par ZAC n'est pas acceptable. L'exportateur en a été informé.

(23) Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le règlement (CE) n° 821/94 doit être modifié à l'égard de l'Ukraine.

(24) Le présent réexamen n'affecte pas la date d'expiration du règlement (CE) n° 821/94, conformément à l'article 11 paragraphe 2 du règlement de base,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CE) n° 821/94, le chiffre de «23,3» relatif à l'Ukraine et figurant dans la colonne «Taux du droit» est remplacé par le chiffre de «24 %».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 septembre 1997.

Par le Conseil

Le président

J. POOS

(1) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2331/96 (JO L 317 du 6. 12. 1996, p. 1).

(2) JO L 94 du 13. 4. 1994, p. 21.

(3) JO C 135 du 7. 5. 1996, p. 4.