Commission Regulation (EC) No 1779/97 of 15 September 1997 amending Regulation (EC) No 658/96 on certain conditions for granting compensatory payments under the support system for producers of certain arable crops

RÈGLEMENT (CE) N° 1779/97 DE LA COMMISSION du 15 septembre 1997 modifiant le règlement (CE) n° 658/96 relatif à certaines conditions d'octroi des paiements compensatoires dans le cadre du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1422/97 (2), et notamment son article 12,

considérant que le règlement (CE) n° 658/96 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1718/97 (4), fixe, pour l'application de l'article 4 paragraphe 3, certaines règles en matière de conditions d'éligibilité au titre du supplément au paiement compensatoire pour le blé dur;

considérant que le règlement (CEE) n° 1765/92 a prévu que les conditions dans lesquelles est cultivé le blé dur en Pannonie justifient que cette région soit qualifiée de production traditionnelle; que, de ce fait, la production de blé dur de cette zone, qui bénéficiait déjà de l'aide réduite, est, à partir de la campagne 1998/1999, éligible au supplément au paiement compensatoire pour le blé dur, prévu pour les zones traditionnelles de production, dans la limite d'un plafond de 5 000 hectares; qu'il convient, dès lors, d'établir les modalités de gestion de ce plafond en précisant les zones de la Pannonie qui en bénéficieront;

considérant que le règlement (CE) n° 658/96 doit être modifié en conséquence;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité conjoint de gestion des céréales, des matières grasses et des fourrages séchés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 658/96 est modifié comme suit.

1) À l'article 6, le paragraphe 1 bis suivant est ajouté:

«1 bis. Le supplément au paiement compensatoire visé à l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1765/92 est octroyé, à partir de la campagne 1998/1999, en Autriche, dans la limite de 5 000 hectares, pour les zones de la Pannonie visées à l'annexe V bis.»

2) À l'article 6, paragraphe 2, les termes «et en Autriche» sont remplacés par le texte suivant: «et, jusqu'à la campagne 1997/1998, en Autriche».

3) L'annexe V bis suivante est insérée:

«ANNEXE V bis

Zones visées à l'article 6 paragraphe 1 bis

AUTRICHE

1. Gebiete der Bezirksbauernkammern

2046 Atzenbrugg

2054 Baden

2062 Bruck/Leitha

2089 Ebreichsdorf

2101 Gänserndorf

2160 Groß-Enzersdorf

2208 Hainburg

2241 Hollabrunn

2275 Kirchberg/Wagram

2305 Korneuburg

2321 Laa/Thaya

2330 Langenlois

2364 Marchegg

2399 Mistelbach

2402 Mödling

2470 Poysdorf

2500 Ravelsbach

2518 Retz

2551 Schwechat

2577 Stockerau

2585 Tulln

2623 Wr. Neustadt

2631 Wolkersdorf

2658 Zistersdorf

2. Gebiete der Bezirksreferate

3018 Neusiedl/See

3026 Eisenstadt

3034 Mattersburg

3042 Oberpullendorf

3. Gebiete der Landwirtschaftskammer

1007 Wien».

4) À l'annexe VI, la partie «AUTRICHE» est supprimée à partir de la campagne 1998/1999.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 septembre 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 181 du 1. 7. 1992, p. 12.

(2) JO L 196 du 24. 7. 1997, p. 18.

(3) JO L 91 du 9. 4. 1996, p. 46.

(4) JO L 242 du 4. 9. 1997, p. 31.