Commission Regulation (EC) No 1779/97 of 15 September 1997 amending Regulation (EC) No 658/96 on certain conditions for granting compensatory payments under the support system for producers of certain arable crops
RÈGLEMENT (CE) N° 1779/97 DE LA COMMISSION du 15 septembre 1997 modifiant le règlement (CE) n° 658/96 relatif à certaines conditions d'octroi des paiements compensatoires dans le cadre du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1422/97 (2), et notamment son article 12,
considérant que le règlement (CE) n° 658/96 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1718/97 (4), fixe, pour l'application de l'article 4 paragraphe 3, certaines règles en matière de conditions d'éligibilité au titre du supplément au paiement compensatoire pour le blé dur;
considérant que le règlement (CEE) n° 1765/92 a prévu que les conditions dans lesquelles est cultivé le blé dur en Pannonie justifient que cette région soit qualifiée de production traditionnelle; que, de ce fait, la production de blé dur de cette zone, qui bénéficiait déjà de l'aide réduite, est, à partir de la campagne 1998/1999, éligible au supplément au paiement compensatoire pour le blé dur, prévu pour les zones traditionnelles de production, dans la limite d'un plafond de 5 000 hectares; qu'il convient, dès lors, d'établir les modalités de gestion de ce plafond en précisant les zones de la Pannonie qui en bénéficieront;
considérant que le règlement (CE) n° 658/96 doit être modifié en conséquence;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité conjoint de gestion des céréales, des matières grasses et des fourrages séchés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 658/96 est modifié comme suit.
1) À l'article 6, le paragraphe 1 bis suivant est ajouté:
«1 bis. Le supplément au paiement compensatoire visé à l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1765/92 est octroyé, à partir de la campagne 1998/1999, en Autriche, dans la limite de 5 000 hectares, pour les zones de la Pannonie visées à l'annexe V bis.»
2) À l'article 6, paragraphe 2, les termes «et en Autriche» sont remplacés par le texte suivant: «et, jusqu'à la campagne 1997/1998, en Autriche».
3) L'annexe V bis suivante est insérée:
«ANNEXE V bis
Zones visées à l'article 6 paragraphe 1 bis
AUTRICHE
1. Gebiete der Bezirksbauernkammern
2046 Atzenbrugg
2054 Baden
2062 Bruck/Leitha
2089 Ebreichsdorf
2101 Gänserndorf
2160 Groß-Enzersdorf
2208 Hainburg
2241 Hollabrunn
2275 Kirchberg/Wagram
2305 Korneuburg
2321 Laa/Thaya
2330 Langenlois
2364 Marchegg
2399 Mistelbach
2402 Mödling
2470 Poysdorf
2500 Ravelsbach
2518 Retz
2551 Schwechat
2577 Stockerau
2585 Tulln
2623 Wr. Neustadt
2631 Wolkersdorf
2658 Zistersdorf
2. Gebiete der Bezirksreferate
3018 Neusiedl/See
3026 Eisenstadt
3034 Mattersburg
3042 Oberpullendorf
3. Gebiete der Landwirtschaftskammer
1007 Wien».
4) À l'annexe VI, la partie «AUTRICHE» est supprimée à partir de la campagne 1998/1999.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 septembre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 181 du 1. 7. 1992, p. 12.
(2) JO L 196 du 24. 7. 1997, p. 18.
(3) JO L 91 du 9. 4. 1996, p. 46.
(4) JO L 242 du 4. 9. 1997, p. 31.