Commission Regulation (EC) No 1778/97 of 12 September 1997 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of ferro-silico-manganese originating in the People's Republic of China
RÈGLEMENT (CE) N° 1778/97 DE LA COMMISSION du 12 septembre 1997 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de ferrosilicomanganèse originaire de république populaire de Chine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, (1), modifié par le règlement (CE) n° 2331/96 (2), et notamment son article 7,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
(1) Le 17 décembre 1996, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de ferrosilicomanganèse originaire de république populaire de Chine et a entamé une enquête.
(2) La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée le 7 novembre 1996 par Euroalliages, le comité de liaison des industries européennes de ferro-alliages, au nom de producteurs représentant une proportion majeure de la production communautaire totale du produit concerné.
(3) La Commission en a officiellement avisé les producteurs, exportateurs et importateurs notoirement concernés, les représentants du pays d'exportation et le plaignant et a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.
(4) Plusieurs producteurs et négociants de république populaire de Chine et de Hong-kong, divers producteurs communautaires, certains importateurs et une association de consommateurs ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui l'ont demandé dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture ont été entendues.
(5) La Commission a adressé un questionnaire à toutes les parties notoirement concernées et a reçu une réponse des producteurs communautaires et des importateurs, ainsi que des producteurs et des négociants de république populaire de Chine, de Hong-kong et du pays de référence (Brésil).
(6) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination préliminaire du dumping, du préjudice et de l'intérêt de la Communauté et a effectué une visite de contrôle sur place auprès des sociétés suivantes:
a) producteurs communautaires
- Sadaci SA (Belgique),
- Dunkerque Électrométallurgie (DEM) (France),
- Ferroatlantica SA (Espagne),
- Hidro-Nitro SA (Espagne),
- Fornileghe SpA (Italie),
- Italghisa SpA (Italie),
- Elletrosiderurgica Italiana SpA (Italie);
b) importateur indépendant
- Thyssen Sonnenberg Metallurgie GmbH (Allemagne);
c) importateur lié
- Tinfos Jernverk Deutschland GmbH (Allemagne);
d) négociants de Hong-kong
- Glory Profit Development Ltd. (Hong-kong),
- Noble Resources Ltd. (Hong-kong),
- Perfect Billion International Ltd. (Hong-kong);
e) producteurs du pays de référence
- Companhia Paulista de Ferro-Ligas (Brésil),
- Sibra Electrosiderurgica Brasiliera SA (Brésil).
(7) L'enquête relative aux pratiques de dumping a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 30 septembre 1996 (ci-après dénommée «période d'enquête»). L'examen du préjudice a couvert la période allant de 1993 à 1996.
(8) Il convient de rappeler que, le 6 octobre 1995, le Conseil a, par le règlement (CE) n° 2413/95 (4), modifié par le règlement (CE) n° 92/96 (5), institué un droit antidumping définitif sur les importations de ferrosilicomanganèse originaire de Russie, d'Ukraine, du Brésil et d'Afrique du Sud. En outre, les engagements offerts par certains producteurs d'Afrique du Sud et d'Ukraine ont été acceptés. Les mesures appliquées consistent en un droit variable égal à la différence éventuelle entre le prix net franco frontière communautaire et un prix minimal. Enfin, il faut souligner que les mesures instituées à l'encontre des quatre pays concernés font actuellement l'objet d'un réexamen (6).
B. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
1. Description du produit considéré
(9) Le produit concerné par la présente procédure est le ferrosilicomanganèse. Il est utilisé par l'Industrie sidérurgique comme désoxydant et élément d'alliage. Il est principalement obtenu à partir de minerai de manganèse et de silicium, mélangés, puis portés à température de fusion dans des fours électriques ouverts. Le mode de production est très similaire dans le monde entier. La consommation d'énergie (électrique) est un élément important du coût de fabrication.
Le ferrosilicomanganèse existe en diverses qualités et dimensions granulaires. En dépit de leurs différences, toutes les qualités et dimensions existantes ont été considérées comme un seul et même produit, puisque leurs caractéristiques physiques et techniques essentielles et leurs principales utilisations sont similaires.
(10) Au cours de l'enquête, il a été établi que le produit de qualité standard représente 90 % de la consommation communautaire de ferrosilicomanganèse.
Ce produit standard a une teneur en manganèse d'au moins 65 %, une teneur en silicium d'au moins 16 % (généralement 17 %), une teneur en carbone n'excédant pas 2 % (généralement 1,8 %), une teneur en phosphore n'excédant pas 0,25 % et une teneur en soufre n'excédant pas 0,04 %. Ses dimensions granulaires sont comprises entre 10 et 200 millimètres. Les autres qualités, dont le ferrosilicomanganèse à faible teneur en carbone (n'excédant pas 0,10 %), représentent le reste de la consommation communautaire.
(11) Le ferrosilicomanganèse relève du code NC 7202 30 00.
2. Produit similaire
(12) Le ferrosilicomanganèse fabriqué et vendu dans la Communauté s'est avéré semblable à tous égards à celui produit et vendu à l'exportation par la république populaire de Chine ainsi qu'à celui produit et vendu sur le marché intérieur du pays analogue (Brésil).
En conséquence, ces produits ont été considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er paragraphe 4 du règlement (CE) n° 384/96 (ci-après dénommé «règlement de base»).
C. DUMPING
1. Coopération
(13) La Commission a reçu, en réponse à son questionnaire, des informations fournies par douze producteurs et négociants de république populaire de Chine. Il en est ressorti que quatre d'entre eux n'ont vendu du ferrosilicomanganèse dans la Communauté européenne qu'en dehors de la période d'enquête. De ce fait, leurs observations n'ont pas pu être prises en considération aux fins de la détermination de la marge de dumping chinoise. Il s'agit des sociétés suivantes:
- China Jiangxi Provincial Metals and Minerals Import & Export Corporation, république populaire de Chine,
- China Metallurgical Import & Export Xia Men Company, république populaire de Chine,
- Emei Ferroalloy Works, république populaire de Chine,
- Minmetals International Non-Ferrous Metals Trading Co., république populaire de Chine.
(14) Au cours de l'enquête, il a été établi que trois des huit autres producteurs et négociants ont fourni à la Commission des informations fausses ou trompeuses ou n'ont pas transmis dans les délais prévus certains documents importants qui leur avaient été demandés. Les informations finalement reçues se sont révélées, dans certains cas, manifestement erronées et ont été, quoi qu'il en soit, présentées après les visites de vérification effectuées à Hong-kong. En conséquence, il a été décidé d'établir les conclusions concernant ces sociétés sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 paragraphe 1 du règlement de base. Elles en ont été dûment informées.
Il s'agit des sociétés suivantes:
- China Hu Nan Ferroalloy Factory Import & Export Company, république populaire de Chine (producteur-exportateur),
- Guangxi Ba Yi Ferroalloy Works Import & Export Corporation, république populaire de Chine (producteur-exportateur),
- Shanghai Shenjia Ferroalloys Co., Ltd., république populaire de Chine (producteur-exportateur).
(15) Les cinq producteurs et exportateurs suivants ont pleinement coopéré avec la Commission:
- Dandong Joint Venture Gold Benefit Metallurgical Co., Ltd., république populaire de Chine (producteur-exportateur),
- Zunyi Ferroalloy Works Import & Export Company, république populaire de Chine (producteur-exportateur),
- China Metallurgical Import & Export Ji Lin Ferroalloy Corporation, république populaire de Chine (négociant),
- China Metallurgical Import & Export Liao Ning Ferroalloy Company, république populaire de Chine (négociant),
- National Non-Ferrous Metals Import & Export Shanxi Corporation, république populaire de Chine (négociant).
2. Traitement individuel
(16) Tous les exportateurs et producteurs qui ont répondu au questionnaire et ont vendu le produit concerné dans la Communauté au cours de la période d'enquête ont réclamé le traitement individuel et demandé l'établissement d'une marge de dumping distincte pour chacun d'entre eux. En conséquence, la Commission a cherché à vérifier si ces sociétés sont réellement indépendantes de l'État chinois, juridiquement et de fait, dans une mesure comparable à celle d'un pays à économie de marché. À cet effet, elle leur a posé des questions détaillées concernant la détention de leur capital, leur gestion ainsi que la détermination et la maîtrise de leur politique commerciale. Sur la base des informations fournies, la Commission a conclu, pour les raisons exposées ci-dessous, qu'aucune des demandes d'application du traitement individuel n'est justifiée.
(17) Premièrement, la Commission a pour politique générale de ne même pas envisager l'octroi du traitement individuel aux sociétés n'ayant pas coopéré. Tel est le cas des producteurs visés au considérant 14.
(18) Deuxièmement, les distributeurs ne sauraient, en règle générale, bénéficier du traitement individuel, puisqu'ils peuvent acheter le produit considéré à n'importe quel producteur du pays concerné, ce qui entraîne un risque de contournement, les exportateurs pouvant canaliser leurs exportations via le négociant ayant le droit le moins élevé. À cet égard, les sociétés en question n'ont avancé aucune raison qui justifierait que, dans leur cas particulier, la Commission déroge à sa pratique habituelle.
(19) Troisièmement, l'enquête a montré que les autres producteurs ayant coopéré ne sont pas suffisamment indépendants de l'État chinois. Les conclusions suivantes ont été établies pour les deux sociétés ci-dessous.
a) Dandong Joint Venture Gold Benefit Metallurgical Co., Ltd.
Cette société est une entreprise commune Chine/Hong-kong. En dépit de sa forme juridique, elle est sensiblement influencée par les autorités chinoises dans l'exercice de ses activités économiques normales. À cet égard, la Commission a notamment établi que le contrat d'entreprise commune prévoit que diverses décisions économiques importantes sont subordonnées à l'approbation des autorités chinoises et que la société n'est pas totalement libre de déterminer les quantités vendues sur son marché intérieur et à l'exportation.
b) Zunyi Ferroalloy Works Import & Export Company
(20) Il s'agit d'une société publique, ce qui signifie que toutes les décisions économiques importantes sont ou peuvent être prises, contrôlées ou influencées par l'État ou ses représentants. En outre, cette société n'a pas fourni des informations suffisantes concernant ses ventes de ferrosilicomanganèse sur le marché intérieur chinois. Elles auraient pourtant été nécessaires pour déterminer si la société est libre d'exercer ses activités économiques et, plus particulièrement, si elle est soumise à des restrictions de vente sur son marché intérieur.
3. Pays de référence
(21) La république populaire de Chine étant considérée comme un pays n'ayant pas une économie de marché, conformément à l'article 2 paragraphe 7 du règlement de base et aux dispositions du règlement (CE) n° 519/94 du Conseil (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 847/97 (8), le recours à un pays tiers à économie de marché s'est avéré nécessaire aux fins de la détermination de la valeur normale.
La Commission a pris contact avec divers producteurs de ferrosilicomanganèse établis dans plusieurs pays à économie de marché dont les exportations du produit concerné vers la Communauté ne font pas l'objet de mesures antidumping. Toutefois, en dépit des efforts déployés, leur coopération s'est révélée insuffisante.
(22) De ce fait, le Brésil a été envisagé comme pays de référence. En effet, il s'agit d'un grand pays à économie de marché qui, il convient de le rappeler, a déjà servi de pays de référence dans le cadre de la procédure antidumping antérieure concernant le ferrosilicomanganèse (considérant 8). Ce choix a également été proposé par le plaignant. Il a été établi que le ferrosilicomanganèse est produit et vendu en quantités importantes sur le marché brésilien (environ 80 000 tonnes au cours de la période d'enquête), ce qui est représentatif du volume exporté vers la Communauté par la république populaire de Chine. En outre, la Commission n'a reçu aucune information donnant à penser que les modes de production utilisés au Brésil et en république populaire de Chine ne seraient pas comparables. Enfin, sur la base des informations présentées par les sociétés chinoises ayant coopéré, l'accès aux matières premières semble similaire dans les deux pays, puisque ceux-ci disposent de leurs propres minerais (même si les producteurs chinois importent également une partie des quantités nécessaires).
(23) Le Brésil a donc été considéré comme un pays tiers à économie de marché approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la république populaire de Chine. Ce choix n'a été contesté par aucune des parties concernées.
4. Valeur normale
(24) La valeur normale pour la république populaire de Chine a été déterminée sur la base des ventes intérieures brésiliennes de ferrosilicomanganèse, effectuées au cours d'opérations commerciales normales, établies pour les deux producteurs brésiliens ayant coopéré. La Commission a observé que les deux producteurs en question représentent la majorité des ventes intérieures brésiliennes du produit concerné et vendent sur ce marché un volume jugé représentatif des exportations chinoises de ferrosilicomanganèse vers la Communauté.
5. Prix à l'exportation
(25) Aux fins de la détermination des prix à l'exportation, la Commission a utilisé les informations fournies par les producteurs-exportateurs et négociants chinois ayant coopéré (exportations), les données vérifiées sur place auprès des négociants de Hong-kong (prix d'achat du produit concerné originaire de république populaire de Chine) ainsi que celles présentées par deux importateurs de ferrosilicomanganèse dans la Communauté (importations).
(26) En outre, la Commission a jugé d'approprié d'utiliser les données disponibles pour les deux groupes de transactions.
Dans le cas des producteurs-exportateurs qui ont présenté des informations fausses ou trompeuses concernant leurs ventes à l'exportation ou qui n'ont pas fourni les renseignements demandés dans les délais prévus, la Commission a utilisé les données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Lorsque les mêmes transactions ont été notifiées par une autre partie ayant coopéré, les données fournies par cette dernière ont été utilisées. Dans tous les autres cas, il a été jugé approprié, afin d'éviter de récompenser le défaut de coopération, de fixer les conclusions sur la base d'un ensemble représentatif des importations les moins chères trouvées pour les principaux négociants ayant coopéré, dont les transactions vérifiées cumulées représentent plus de 75 % du volume vérifié des importations dans la Communauté. Comme il existe diverses qualités de ferrosilicomanganèse (considérants 9 et 10), la proportion entre le produit standard et les autres, établie pour les sociétés ayant coopéré a également été appliquée au volume imputable à ces sociétés n'ayant pas coopéré.
(27) La Commission a également observé que le volume des importations couvert par les sociétés ayant coopéré et vérifié au cours de l'enquête ne représente, selon les données d'Eurostat, que 58 % du volume total des importations d'origine chinoise. La Commission a considéré que les 42 % imputés aux autres exportateurs (n'ayant pas coopéré) représentent une proportion très importante de toutes les exportations et justifient l'établissement de prix à l'exportation et d'une marge de dumping distincts. En outre, la Commission a estimé que considérer les transactions notifiées par les parties ayant coopéré comme représentatives de toutes les exportations chinoises reviendrait à récompenser le défaut de coopération des autres exportateurs chinois. En conséquence, il a été décidé d'établir le prix à l'exportation des autres transactions (sociétés n'ayant pas coopéré) sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. À cet égard, la Commission a jugé approprié d'utiliser la même méthode pour les sociétés chinoises qui ont fourni des informations fausses ou trompeuses. À nouveau, la proportion entre le produit standard et les autres, établie pour les sociétés ayant coopéré, a également été appliquée au volume imputable à ces sociétés n'ayant pas coopéré.
6. Comparaison
(28) La valeur normale du ferrosilicomanganèse établie au Brésil a été comparée aux prix à l'exportation du produit chinois de la même qualité. Comme les producteurs brésiliens ayant coopéré ne vendent que le produit standard, il a été décidé de limiter la comparaison à cette qualité.
(29) Comme toutes les exportations de ferrosilicomanganèse chinois ont été effectuées à des négociants, il a été jugé approprié de comparer les prix chinois à l'exportation aux prix intérieurs brésiliens à ce seul niveau.
(30) En ce qui concerne les frais de transport et d'assurance, la Commission a jugé approprié de comparer les prix respectifs des deux pays concernés au niveau fob frontière intérieure. Dans les cas où il a été établi que les importateurs ont acheté le produit chinois à un négociant situé en dehors de la Communauté et de la république populaire de Chine, un ajustement a été opéré pour tenir compte, d'une part, des dépenses administratives, frais de vente et autres frais généraux supportés et, d'autre part, des bénéfices réalisés pour ces transactions.
(31) Enfin, un ajustement a été opéré au titre de différences dans les coûts du crédit affectant la comparabilité des prix, conformément à l'article 2 paragraphe 10 point g) du règlement de base.
7. Marge de dumping
(32) La marge de dumping a été établie sur la base d'une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée établie pour le Brésil et le prix à l'exportation moyen pondéré calculé pour la république populaire de Chine.
La comparaison a révélé l'existence d'un dumping qui, exprimé en pourcentage du prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'élève à 26,1 %.
D. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
(33) Outre les six producteurs communautaires au nom desquels la plainte a été déposée, deux autres producteurs fabriquent du ferrosilicomanganèse dans la Communauté. L'un d'entre eux a soutenu la plainte, pleinement coopéré et répondu au questionnaire de la Commission.
Les sept producteurs ayant coopéré visés ci-dessus représentent plus de 80 % de la production communautaire totale.
(34) Sur cette base, la Commission a considéré que les sept producteurs communautaires qui ont pleinement coopéré à l'enquête constituent l'«industrie communautaire» conformément à l'article 4 paragraphe 1 du règlement de base, et l'examen du préjudice a été effectuée sur la base de leur situation.
E. PRÉJUDICE
1. Remarques préliminaires
(35) Pour établir le préjudice dans le cadre de la présente procédure, la Commission a analysé les données concernant la période allant de 1993 à 1996.
La période d'enquête ne couvrant que neuf mois, les chiffres réels pour l'année 1996 dans son entier ont été utilisés aux fins de la détermination du préjudice; cette pratique s'est exceptionnellement avérée possible puisque l'enquête a été ouverte à une date proche de la fin de l'année, et se justifie par le souci d'effectuer une comparaison plus précise sur une base annuelle, en se fondant sur des données réelles plutôt que sur des chiffres extrapolés à partir d'une période de neuf mois.
(36) En l'espèce, il faut tenir compte du fait que, dès 1994, des mesures ont été appliquées à l'encontre des importations en provenance d'Ukraine (engagements de prix), d'Afrique du Sud, du Brésil et de Russie (droits antidumping variables fixés sur la base de prix minimaux) (9). Comme indiqué ci-dessous, ces mesures, qui font l'objet d'un réexamen ouvert en même temps que la présente procédure, ont eu une incidence sur l'industrie communautaire et ont entraîné une évolution relativement positive de certains facteurs de préjudice après 1994.
2. Consommation sur le marché de la Communauté
(37) La consommation communautaire totale a été établie sur la base du volume total des importations de ferrosilicomanganèse dans la Communauté (statistiques d'Eurostat) et du volume total des ventes effectuées par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté. Le producteur ne soutenant pas la plainte n'a présenté aucune information fiable; selon les informations disponibles, ses ventes seraient négligeables par rapport à la consommation communautaire totale et ont donc été écartées de l'évaluation du préjudice.
(38) La consommation communautaire du produit concerné est passée de 505 900 tonnes environ en 1993 à 538 700 tonnes en 1996, ce qui représente une augmentation de 7 %.
Au cours de la même période, la consommation, en valeur, est passée de quelque 216,4 à 269,6 millions d'écus, ce qui représente une augmentation de 25 %.
3. Volume, valeur et part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping
(39) Les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de république populaire de Chine ont augmenté sensiblement, passant de 12 000 tonnes environ en 1993 à 75 400 tonnes en 1996, soit une augmentation de 526 %. Au cours de la même période, les importations, en valeur, sont passées de quelque 5,6 à 33,5 millions d'écus, ce qui représente une augmentation de 502 % et indique une baisse des prix unitaires, alors que les chiffres de la consommation font état d'une hausse globale des prix.
En part de marché calculée en fonction de la consommation totale, la pénétration en volume des importations faisant l'objet d'un dumping a pratiquement sextuplé entre 1993 et 1996, passant de 2,4 % à 14 %. Leur part de marché en valeur a quintuplé au cours de la même période, passant de 2,6 % à 12,4 %.
4. Prix des importations faisant l'objet d'un dumping
(40) La Commission a comparé, qualité par qualité, les prix de l'industrie communautaire à ceux des importations chinoises dans la Communauté établis aux fins de la détermination du dumping.
Il a été constaté que l'essentiel des ventes des producteurs communautaires ont été effectuées directement à des utilisateurs finals, alors que les importations en provenance de Chine sont également destinées à des négociants dans la Communauté. Considérant que cette différence affecte la comparabilité des prix, la Commission a jugé raisonnable d'ajuster les prix à l'importation afin d'assurer une comparaison au même stade commercial, à savoir au niveau des utilisateurs finals.
Sur la base des informations recueillies au cours de l'enquête, les prix à l'importation du produit chinois vendu aux négociants ont donc été ajustés de 5 % (ce qui correspond à la moyenne des données vérifiées concernant les importateurs dans la Communauté) pour tenir compte d'une marge raisonnable au titre des coûts supportés et des bénéfices réalisés pour la livraison aux utilisateurs finals.
(41) Sur cette base, la comparaison a mis en évidence, pour le produit standard, une marge moyenne pondérée de sous-cotation des prix, exprimée en pourcentage du prix de vente, de 7,6 %. Ce chiffre doit être interprété en tenant compte du fait que le ferrosilicomanganèse est un produit de base, très sensible à l'évolution des prix, l'enquête ayant confirmé que des différences de l'ordre de 2 % à 3 % affectent la décision des acheteurs.
(42) La Commission a également examiné l'évolution des prix moyens à l'importation du produit concerné originaire de république populaire de Chine. Il a été établi qu'ils ont baissé de 4 % depuis 1993. Entre 1993 et 1995, ils ont diminué de 17 %.
5. Situation de l'industrie communautaire
a) Remarques préliminaires
(43) Afin de mieux comprendre l'évolution des divers indicateurs de préjudice, il convient de rappeler qu'entre 1993 et 1996, l'industrie communautaire a:
- dû faire face à l'augmentation de la demande de l'industrie sidérurgique, qui a dû être satisfaite en termes de production,
- escompté des majorations de prix étant donné cette hausse de la demande,
- escompté une issue positive de la plainte antidumping déposée en 1994 contre les importations en provenance d'Afrique du Sud, du Brésil, d'Ukraine et de Russie.
b) Production
(44) La production communautaire globale de ferrosilicomanganèse est passée de 189 600 tonnes environ en 1993 à 249 100 tonnes en 1996, ce qui représente une augmentation de 31 %.
c) Capacités et utilisation des capacités
(45) Au cours de la période d'enquête, les capacités de production de l'industrie communautaire sont restées stables. Il convient de noter que les équipements utilisés sont également conçus pour produire d'autres alliages, de manière à pouvoir satisfaire la demande et réduire les coûts.
En conséquence, il s'est avéré difficile de calculer les capacités de production du produit concerné. Toutefois, sur la base d'une estimation des capacités normalement affectées par les producteurs communautaires à la fabrication de ferrosilicomanganèse, les capacités installées sont restées inchangées entre 1993 et 1996. Par conséquent, le taux d'utilisation des capacités est passé de 48 à 64 %, ce qui représente une augmentation conforme à celle de la production. Il reste néanmoins très faible.
d) Stocks
(46) Les stocks ont augmenté sensiblement, passant de 29 400 tonnes environ en 1993 à 55 300 tonnes en 1996, ce qui représente une hausse de 88 %. Cette progression est conforme à celle de la production et aux attentes des producteurs communautaires (considérant 43).
e) Ventes
(47) Le volume des ventes effectuées par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté est passé de 164 500 tonnes environ en 1993 à 199 300 tonnes en 1996, ce qui représente une augmentation de 21 %.
(48) Les ventes de l'industrie communautaire, exprimées en valeur, sont passées de 70,5 millions d'écus environ en 1993 à 97,4 millions d'écus en 1996, ce qui représente une augmentation de 38 %.
(49) L'augmentation des ventes, en volume et valeur, doit être vue dans le contexte de la hausse de la consommation et des prix. L'industrie communautaire a donc pu tirer quelque peu parti de cette évolution du marché. Toutefois, sa rentabilité est restée négative (considérant 55).
f) Part de marché
(50) La part de marché en volume est passée de 32,5 % en 1992 à 37 % en 1996, ce qui représente une augmentation de 14 %. Cette hausse a été enregistrée entre 1995 et 1996, soit après l'institution de mesures à l'égard des importations en provenance de Russie, d'Ukraine, du Brésil et d'Afrique du Sud. Il convient de noter que ce redressement n'a pas permis à l'industrie communautaire de revenir à la position qu'elle occupait avant l'apparition du dumping préjudiciable pratiqué par les quatre pays en question.
(51) Ces tendances doivent être comparées au quasi-sextuplement de la part de marché chinoise (considérant 39) et à la baisse de 83,5 % de celle détenue par les quatre pays faisant l'objet de mesures, qui est tombée de 27,8 % en 1993 à 4,6 % en 1996. Il en ressort que l'institution des mesures en question a eu principalement pour effet d'entraîner le remplacement d'importations faisant l'objet d'un dumping par d'autres, à savoir celles couvertes par la présente enquête. Au total, le marché des importations en provenance des autres pays a diminué de 25 % au cours de la même période (considérants 69 à 74).
(52) La part de marché en valeur a également été analysée. La configuration observée est similaire à celle établie en volume; en effet, l'industrie communautaire a vu sa part du marché de la Communauté dans son ensemble augmenter, passant de 32,6 à 36,1 %, ce qui représente une hausse de 11 %. Il convient de rappeler qu'entre 1995 et 1996, la part de marché en valeur de l'industrie communautaire a diminué de 2 %.
g) Prix de vente moyens et évolution des prix
(53) La Commission a examiné l'évolution des prix moyens pratiqués par l'industrie communautaire entre 1993 et 1996. Les prix moyens de ferrosilicomanganèse vendu par l'industrie communautaire ont augmenté de 12 % entre 1993 et 1994, année de l'institution des mesures antidumping visant les importations en provenance de Russie, d'Ukraine, du Brésil et d'Afrique du Sud. Entre 1994 et 1995, les prix ont à nouveau augmenté de 2 % et sont restés à ce niveau entre 1995 et 1996.
(54) L'enquête a montré que la pression à la baisse exercée sur les prix par les importations faisant l'objet d'un dumping a empêché l'industrie communautaire de revenir aux prix de vente antérieurement pratiqués. Comme établi dans le règlement (CE) n° 3119/94, l'industrie communautaire a été obligée de réduire ses prix de plus de 40 % au cours de la période d'enquête concernant les quatre pays faisant l'objet de mesures. En dépit de leur hausse de 14 % au cours de la période considérée, les prix ont donc été sensiblement bloqués.
h) Rentabilité
(55) La rentabilité moyenne pondérée de l'industrie communautaire, exprimée en pourcentage des ventes, a été de -27 % en 1993 et de -9 % en 1994. L'amélioration relative de la situation financière de l'industrie communautaire s'est poursuivie en 1995, année où les pertes se sont élevées à 3 %.
La rentabilité de l'industrie communautaire s'est à nouveau détériorée en 1996 (-7 %) en dépit d'une hausse des prix et d'une augmentation des ventes en volume.
i) Emploi
(56) Entre 1993 et 1996, l'emploi dans l'industrie communautaire a diminué de 11 %. Il ne faut toutefois pas surestimer cette évolution, puisque le personnel peut être affecté à la production d'autres alliages tels que le silicium-métal et le ferromanganèse.
6. Conclusion concernant le préjudice
(57) Entre 1993 et 1995, la situation de l'industrie communautaire ne s'est pas améliorée autant qu'elle l'aurait dû; quoi qu'il en soit, si l'on réfère à la rentabilité, son évolution n'a guère été brillante.
De 1995 à 1996, la situation de l'industrie communautaire s'est détériorée (rentabilité négative de -7 %), bien que l'évolution de certains facteurs de préjudice ait été favorable tout au long de la période considérée.
(58) Compte tenu de ce qui précède et, notamment, du volume de plus en plus important des importations faisant l'objet d'un dumping, vendues à des prix sensiblement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire sur un marché transparent, de l'augmentation des stocks et de la rentabilité négative de l'industrie communautaire depuis 1993, la Commission considère que cette dernière a subi un préjudice important au cours de la période considérée.
F. LIEN DE CAUSALITÉ
1. Introduction
(59) La Commission a examiné si le préjudice subi par l'industrie communautaire a été causé par le volume et le prix des importations faisant l'objet d'un dumping ou si d'autres facteurs ont pu le causer ou y contribuer.
À cet égard, il est rappelé que la Commission a déjà établi, dans des règlements antérieurs concernant les importations de ferrosilicomanganèse dans la Communauté, que le marché communautaire du produit concerné est tellement sensible à l'évolution des prix que la simple disponibilité d'importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping a une incidence immédiate et marquée sur la situation du marché de la Communauté en général.
2. Effets des importations faisant l'objet d'un dumping
(60) Il convient de souligner que l'industrie communautaire n'a pas pu pleinement tirer parti des mesures instituées contre la Russie, l'Ukraine, l'Afrique du Sud et le Brésil (considérant 54), puisque le rétablissement des conditions d'une saine concurrence avec les pays précités a été immédiatement neutralisé par une augmentation des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de république populaire de Chine.
(61) Il est apparu que, pendant la période considérée (1993-1995), la diminution des autres importations (Russie, Ukraine, Brésil et Afrique du Sud) vers la Communauté (-115 937 tonnes) a été en grande partie compensée par l'augmentation des importations chinoises (+109 226 tonnes) effectuées à des prix sous-cotés. Les importations chinoises faisant l'objet d'un dumping ont donc remplacé les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des quatre pays précités.
(62) En effet, les prix du produit chinois importé ont diminué de 17 % entre 1993 et 1995, traduisant le souci des exportateurs concernés de récupérer les parts de marché perdues par les quatres pays faisant l'objet de mesures. Dans ce contexte, il convient de souligner que les importations du produit chinois ont été effectuées à des prix largement inférieurs aux prix minimaux imposés à ces pays et aux prix plancher enregistrés sur le marché de la Communauté en 1995. Toutefois, cette tendance a été interrompue en 1996, lorsque les exportateurs chinois ont augmenté leurs prix et, de ce fait, perdu des parts de marché.
(63) Il y a également une concomitance manifeste entre l'absence d'amélioration de la situation de l'industrie communautaire, voire, pour certains indicateurs, sa détérioration, et la croissance en volume des importations du produit chinois effectuées à des prix sous-cotés. Compte tenu de la sensibilité du marché à l'évolution des prix, cette politique de bas prix, bien connue des clients potentiels de l'industrie communautaire, a eu pour effet de bloquer les prix de l'industrie communautaire.
(64) En effet, il y a également été constaté que, du fait de la sous-cotation systématique des prix par les importations du produit chinois (considérant 43) l'industrie communautaire a dû adapter ses prix aux conditions du marché afin d'éviter de voir sa part de marché baisser (considérants 53 et 54). Cette politique défensive de l'industrie communautaire s'explique par le fait qu'elle doit maintenir un cycle de production continu et qu'elle ne peut ni le réduire ni adapter aisément sa production, en raison des coûts élevés, pour limiter les effets négatifs d'une telle situation.
(65) La reprise de l'industrie communautaire a donc été fortement compromise par la combinaison du volume important et du bas prix des importations du produit chinois, qui a été particulièrement marquée en 1994 et qui s'est maintenue en 1996. Il en est conclu que les importations du produit chinois faisant l'objet d'un dumping ont clairement contribué à la détérioration de la situation de l'industrie communautaire au cours de la période considérée, d'une part, en l'empêchant de se remettre du dumping antérieurement pratiqué par d'autre pays et, d'autre part, en l'influençant négativement, notamment en termes de rentabilité.
3. Effets d'autres facteurs
a) Évolution de la consommation
(66) Même si la consommation communautaire a baissé entre 1995 et 1996, elle a augmenté sur l'ensemble de la période couverte par l'examen du préjudice (+7 %).
L'évolution de la demande est liée aux résultats de l'industrie sidérurgique, dont la production a augmenté de 1993 jusqu'au premier semestre de 1996. Le préjudice subi par l'industrie communautaire ne saurait dont être imputé à l'évolution de la demande dans la Communauté.
b) Producteur ne soutenant pas la plainte
(67) Comme précisé aux considérants 33 et 37, un producteur communautaire n'a pas coopéré à la présente enquête. Selon les informations reçues, sa production et sa part de marché (inférieure à 3 %) apparaissent négligeables. Par conséquent, son incidence sur la situation de l'industrie communautaire à l'origine de la plainte doit également être considérée comme négligeable.
En outre, aucune information disponible ne donne à penser que le comportement de ce producteur n'ayant pas coopéré ait causé un préjudice important à l'industrie communautaire à l'origine de la plainte et aucun élément de preuve n'a permis d'établir que sa situation économique ait évolué différemment de celle de l'industrie communautaire. En conséquence, ni la concurrence interne sur le marché de la Communauté ni l'inefficacité ne sauraient être considérées comme des causes de la mauvaise situation de l'industrie communautaire.
c) Importations faisant l'objet des mesures antidumping
(68) Comme précisé au considérant 36, les importations en provenance de Russie, d'Ukraine, d'Afrique du Sud et du Brésil font l'objet de mesures antidumping depuis le mois de décembre 1994. Ces importations sont tombées de 140 100 tonnes environ en 1993 à 24 600 tonnes en 1996. En conséquence, leur part de marché, exprimée en tonnes, a sensiblement baissé, tombant de 27,7 % en 1993 à 4,6 % en 1996.
En outre, le prix moyen à l'importation du produit originaire de ces pays s'est avéré supérieur au prix du produit chinois et, dès 1994/1995, au prix du produit communautaire (considérant 63).
Il est donc permis de conclure que leur incidence sur la situation de l'industrie communautaire est limitée par rapport à celle des importations du produit chinois.
d) Autres importations dans la Communauté
(69) Les autres importations à destination de la Communauté proviennent essentiellement de Norvège, de Roumanie et de Slovaquie.
La Commission a analysé séparément le comportement des producteurs norvégiens, qui sont les plus gros exportateurs de ferrosilicomanganèse à destination du marché de la Communauté, et celui des producteurs établis dans les autres pays d'exportation précités.
(70) Il a été établi que, de 1993 à 1996, les exportations norvégiennes vers la Communauté ont baissé de 10 % en volume, mais augmenté de 7 % en valeur. En outre, au cours de la même période, leur prix moyen, qui était sensiblement supérieur à celui pratiqué par l'industrie communautaire, a augmenté de 18 %.
(71) Cette politique des prix doit être comparée à celle de l'industrie communautaire qui, dans l'espoir de préserver ou d'augmenter sa part de marché, a dû suivre la pression à la baisse exercée par les importations du produit chinois.
(72) En 1996, les prix des importations du produit chinois ont augmenté, ce qui a entraîné une baisse de 7 % de leur part de marché de la Communauté au bénéfice de la Slovaquie et de la Roumanie, qui ont diminué leurs prix entre 1995 et 1996.
(73) À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu que, même s'il ne saurait être exclu que les autres importations aient eu une certaine incidence sur l'industrie communautaire, il n'est permis ni de considérer qu'elles constituent une cause exclusive de la situation précaire de l'industrie communautaire ni de conclure que les importations du produit chinois n'ont pas causé de préjudice important.
4. Conclusion concernant le lien de causalité
(74) Comme le ferrosilicomanganèse est un produit techniquement simple, écoulé via des circuits similaires dans la Communauté, la Commission a considéré que le produit importé de république populaire de Chine a eu une incidence importante sur le marché communautaire. En outre, le marché est transparent, ce qui signifie que les prix bas, bien connus des clients potentiels des producteurs communautaires et des exportateurs, ont également eu une incidence sur le marché en général.
(75) Pour ces raisons, la Commission, s'appuyant sur l'analyse détaillée effectuée ci-dessus, a estimé que les importations du produit chinois faisant l'objet d'un dumping ont, prises isolément, causé un préjudice important à l'industrie communautaire. En outre, comme les importations du produit chinois faisant l'objet d'un dumping causent un préjudice, ne pas instituer de mesures antidumping à leur égard reviendrait à établir une discrimination à l'encontre des importations en provenance de Russie, d'Ukraine, du Brésil et d'Afrique du Sud.
G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
1. Remarques préliminaires
(76) La Commission a provisoirement examiné, sur la base de tous les éléments de preuve présentés, s'il existe, en dépit des conclusions concernant le dumping et le préjudice, des raisons impérieuses justifiant de conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures en l'espèce. Pour ce faire, la Commission a, conformément à l'article 21 paragraphe 1 du règlement de base, examiné l'incidence de l'institution ou de la non-institution de mesures sur toutes les parties concernées par la présente procédure.
Pour étayer son évaluation, la Commission a adressé un questionnaire aux importateurs et aux utilisateurs de ferrosilicomanganèse dans le but de cerner leurs intérêts économiques. Les autres organisations qui se sont manifestées ont également été invitées à présenter leurs observations.
2. Intérêt de l'industrie communautaire
a) Nature et viabilité de l'industrie communautaire
(77) L'industrie communautaire du ferrosilicomanganèse est à maturité. La technologie utilisée est la seule existant actuellement dans le monde. Comme expliqué ci-dessus, le four électrique employé sert également à la production d'autres alliages tels que le ferromanganèse et le silicium-métal. Tous les producteurs communautaires sauf deux sont intégrés dans des sociétés possédant des mines de manganèse. Certains d'entre eux produisent leur propre énergie afin de maintenir leur viabilité. Une société a été privatisée et a entamé un plan de restructuration.
b) Effets probables de l'institution ou de la non-institution de mesures
(78) Les mesures antidumping visent à mettre un terme à une pratique commerciale déloyale qui a un effet préjudiciable sur une industrie communautaire. Pour ce faire, il convient de rétablir les conditions d'une concurrence effective, ce qui, en soi, est dans l'intérêt de tous les opérateurs communautaires.
(79) Tout d'abord, compte tenu de l'intérêt de l'industrie communautaire et du résultat de l'examen du préjudice, il a été considéré qu'en l'absence de mesures, sa situation pourrait continuer de se détériorer, ce qui pourrait entraîner la fermeture de certaines entreprises.
(80) Dans le cadre de la présente enquête, il a été établi que l'industrie communautaire subit toujours un préjudice et qu'il est hautement probable que, faute de mesures antidumping visant à neutraliser les effets des importations faisant l'objet d'un dumping, sa situation financière précaire continuera de se détériorer, alors qu'elle enregistre des pertes financières depuis des années. À terme, son existence même pourrait être menacée.
En outre, les efforts de restructuration actuellement déployés par l'industrie communautaire prouvent qu'elle n'a nullement l'intention d'abandonner ce segment et qu'elle doit donc être protégée contre les effets préjudiciables des importations faisant l'objet d'un dumping.
3. Incidence sur les utilisateurs
(81) La Commission a, avec la coopération de deux associations d'utilisateurs (Eurofer et le comité des associations européennes de fonderies), adressé un questionnaire à trente-deux utilisateurs communautaires de ferrosilicomanganèse. Seuls deux d'entre eux ont pleinement coopéré en répondant au questionnaire. Six autres ne sont pas concernés par l'institution des mesures, puisqu'ils n'ont pas importé de produit chinois ou l'ont fait en quantités limitées.
(82) Compte tenu du faible degré de coopération de l'industrie utilisatrice, la Commission ne dispose d'aucune information représentative. Les arguments de l'industrie utilisatrice pourraient être écartés pour cette seule raison. Néanmoins, les effets sur les utilisateurs ont été examinés. La Commission a établi que les entreprises sidérurgiques sont les principales utilisatrices de ferrosilicomanganèse et que la part du produit concerné dans les coûts de production de l'acier est limitée à 1 %. En conséquence, il est permis de conclure que toute mesure frappant le ferrosilicomanganèse et toute majoration de prix en résultant ne saurait affecter sensiblement les producteurs d'acier.
La production d'acier concernée par la présente procédure est estimée à 134 millions de tonnes, si l'on estime que quatre kilogrammes de ferrosilicomanganèse sont nécessaires pour en produire une. Selon les informations disponibles concernant le marché, la consommation d'acier devrait augmenter à l'avenir. Néanmoins, les prévisions dans ce secteur sont rarement confirmées.
Un utilisateur a confirmé que l'institution éventuelle d'un droit de 10 % sur les importations faisant l'objet d'un dumping aurait une incidence limitée (0,1 %) sur son coût de production.
(83) Sur cette base, la Commission a conclu que toute incidence sur les utilisateurs serait négligeable.
4. Conséquences pour la concurrence sur le marché de la Communauté
(84) En ce qui concerne l'environnement concurrentiel sur le marché de la Communauté, il convient de souligner deux aspects. Premièrement, les mesures ne sont pas de nature à évincer les exportateurs chinois du marché de la Communauté; le maintien des produits chinois y sera donc garanti.
Deuxièmement, en ce qui concerne les autres importations dans la Communauté, dont la part de marché a sensiblement baissé au cours de la période considérée, aucune indication ne donne à penser qu'elles ne pourraient renforcer leur présence sur le marché communautaire dès que les conditions d'une concurrence loyale y auront été rétablies.
Quoi qu'il en soit, les utilisateurs finals du produit concerné pourront toujours tirer parti d'un meilleur fonctionnement des forces du marché.
5. Conclusion
(85) En examinant les divers intérêts en jeu et l'ensemble des éléments précités, la Commission a bien pesé tous les facteurs et considéré qu'il n'existe aucune raison impérieuse justifiant de ne pas instituer de mesures visant à neutraliser les effets de distorsion résultant du dumping préjudiciable, à rétablir un environnement concurrentiel caractérisé par des prix équitables et à mettre un terme au préjudice causé à l'industrie communautaire.
Laisser l'industrie communautaire sans une défense appropriée contre les importations chinoises faisant l'objet d'un dumping ne ferait qu'ajouter à ses difficultés à un moment où elle semble commencer à se remettre des pratiques antérieures de dumping.
La majoration de prix et le surcoût qui en résulteront pour l'industrie sidérurgique sont jugés limités par rapport au risque de disparition totale de l'industrie communautaire du ferrosilicomanganèse.
H. DROIT PROVISOIRE
(86) Aux fins de la détermination du droit provisoire, la Commission a tenu compte du niveau de dumping établi et du montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire.
(87) Comme le préjudice s'est principalement traduit par la réalisation de pertes financières, son élimination nécessite la fixation d'un niveau de prix non préjudiciable qui permettrait à l'industrie communautaire de couvrir ses coût et de réaliser un bénéfice raisonnable.
(88) À cet égard, la Commission a calculé, au niveau départ usine, un prix jugé suffisant pour éliminer le préjudice sur la base des coûts de production moyens pondérés de l'industrie communautaire, majorés d'une marge bénéficiaire de 7 %, qui a été considérée comme le minimum requis compte tenu de la nécessité de réaliser des investissements à long terme et, plus particulièrement, du taux de rendement que l'industrie communautaire pourrait raisonnablement attendre en l'absence du dumping préjudiciable. Ce niveau d'élimination du préjudice a ensuite été comparé au prix franco frontière communautaire, après dédouanement, du ferrosilicomanganèse d'origine chinoise, dûment ajusté pour tenir compte des différences dans les circuits de distribution.
Le niveau d'élimination du préjudice ainsi établi est de 19,6 %.
(89) Comme le niveau d'élimination du préjudice ainsi déterminé est inférieur à la marge de dumping établie, il convient, conformément à l'article 7 paragraphe 2 du règlement de base, de calculer sur cette base le droit antidumping provisoire à appliquer dans le cadre de la présente procédure.
I. DISPOSITIONS FINALES
(90) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.
De plus, il convient de préciser que toutes les conclusions tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de tout droit définitif,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de ferrosilicomanganèse, originaire de république populaire de Chine, relevant du code NC 7202 30 00. Le taux du droit provisoire applicable au prix net franco frontière communautaire du produit concerné, avant dédouanement, est de 19,6 %.
2. Sauf dispositions contraires, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
3. La mise en libre pratique dans la Communauté du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalant au montant du droit provisoire.
Article 2
1. Sans préjudice de l'article 20 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 384/96, les parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture peuvent faire part de leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
2. Conformément à l'article 21 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 384/96, les parties concernées peuvent faire des commentaires sur l'application du présent règlement dans un délai d'un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Sous réserve des articles 7, 9, 10 et 14 du règlement (CE) n° 384/96, le présent règlement s'applique pendant une période de six mois, à moins que le Conseil n'adopte des mesures définitives avant l'expiration de cette période.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 septembre 1997.
Par la Commission
Leon BRITTAN
Vice-président
(1) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1.
(2) JO L 317 du 6. 12. 1996, p. 1.
(3) JO C 381 du 17. 12. 1996, p. 4.
(4) JO L 248 du 14. 10. 1995, p. 1.
(5) JO L 18 du 24. 1. 1996, p. 1.
(6) JO C 381 du 17. 12. 1996, p. 5.
(7) JO L 67 du 10. 3. 1994, p. 89.
(8) JO L 122 du 14. 5. 1997, p. 1.
(9) Règlement (CE) n° 3119/94 de la Commission (JO L 330 du 21. 12. 1994, p. 15), règlement (CE) n° 2413/95 et règlement (CE) n° 92/96.