Commission Regulation (EC) No 1731/97 of 4 September 1997 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of glyphosate originating in the People's Republic of China
RÈGLEMENT (CE) N° 1731/97 DE LA COMMISSION du 4 septembre 1997 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de glyphosate originaire de la république populaire de Chine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié par le règlement (CE) n° 2331/96 du Conseil (2), et notamment son article 7,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. Ouverture
(1) Le 13 octobre 1995, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de glyphosate originaire de la république populaire de Chine et a entamé une enquête.
(2) La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée en mai 1995 par Monsanto Europe SA/NV (Belgique), avec le soutien de Cheminova Agro A/S (Danemark), représentant une proportion majeure de la production communautaire de glyphosate. La plainte contenait des éléments de preuve du dumping dont font l'objet les importations en question et du préjudice important en résultant suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure antidumping.
2. Enquête
(3) La Commission en a officiellement avisé les exportateurs, les importateurs et les utilisateurs notoirement concernés, les représentants du pays d'exportation et les producteurs communautaires à l'origine de la plainte. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.
(4) Divers producteurs du pays concerné ainsi que plusieurs importateurs et producteurs communautaires ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui en ont fait la demande dans le délai susmentionné ont été entendues.
(5) La Commission a envoyé un questionnaire aux exportateurs et aux importateurs cités dans la plainte ainsi qu'aux deux plaignants. Elle en a également adressé une copie aux autorités chinoises (de manière à permettre à tout autre producteur/exportateur de coopérer), de même qu'aux exportateurs qui, tout en n'étant pas cités dans la plainte, se sont fait connaître et ont demandé un questionnaire dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.
(6) La Commission a reçu des réponses détaillées de deux producteurs communautaires, de quatre producteurs chinois, d'un exportateur de Hong-kong et de quatre importateurs indépendants dans la Communauté.
(7) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination préliminaire du dumping et du préjudice et a effectué des visites de contrôle sur place auprès des sociétés suivantes:
a) producteurs communautaires:
- Monsanto Europe SA/NV (Belgique),
- Cheminova Agro A/S (Danemark);
b) importateurs indépendants:
- Helm (Allemagne),
- Calliope (France).
(8) La Commission a effectué une enquête sur place auprès de Mobras et de Nortox au Brésil, puisque ce pays a été choisi comme pays analogue aux fins de la détermination de la valeur normale pour la république populaire de Chine (considérants 15 à 20).
(9) La période d'enquête fixée aux fins de la détermination du dumping est celle comprise entre le 1er septembre 1994 et le 31 août 1995 (ci-après dénommée «période d'enquête»). L'examen du préjudice a couvert la période allant de 1991 à la fin de la période d'enquête.
B. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
1. Produit considéré
(10) Le produit concerné par la présente procédure est le glyphosate, qui est utilisé comme herbicide dans la Communauté. Il relève des codes NC 2931 00 80 et 3808 30 27 (lorsqu'il est présenté dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles).
(11) Il existe plusieurs formes ou degrés de concentration du produit: la formulation (d'une teneur en glyphosate de 36 %), le sel (62 %), le gâteau (84 %) et l'acide (95 %). Afin de réduire les frais de transport, les distributeurs achètent généralement les formes concentrées (souvent l'acide, mais également le sel), puis les diluent pour obtenir du glyphosate formulé, le seul pouvant être utilisé comme produit fini.
(12) Considérant qu'il n'existe, sur le plan des caractéristiques essentielles (composition chimique) et des propriétés (herbicide sélectif), aucune différence entre les diverses formes de glyphosate, qui ont toutes la même application, et que les coûts de transformation sont limités, les services de la Commission ont conclu qu'elles doivent être considérées comme un seul et même produit aux fins de la présente enquête.
2. Produit similaire
(13) Le glyphosate fabriqué dans la Communauté s'est avéré semblable à tous égards, au sens de l'article 1er paragraphe 4 du règlement (CE) n° 384/96 (ci-après dénommé «règlement de base»), à celui produit en république populaire de Chine et exporté sur le marché communautaire.
(14) Les conclusions établies par la Commission à cet égard s'appliquent également au glyphosate brésilien, examiné aux fins de l'établissement de la valeur normale (considérants 15 à 20), qui est, par conséquent, un produit similaire à celui exporté de république populaire de Chine dans la Communauté et à celui fabriqué par les producteurs communautaires.
C. DUMPING
1. Pays analogue
(15) Comme la république populaire de Chine est considérée comme un pays n'ayant pas une économie de marché, la Commission a dû déterminer la valeur normale sur la base des données fournies par les producteurs d'un pays tiers à économie de marché (pays analogue), conformément à l'article 2 paragraphe 7 du règlement de base.
(16) Comme précisé dans l'avis d'ouverture, le Brésil a été retenu comme pays tiers à économie de marché approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale dans le cadre de la présente procédure.
(17) Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de présenter leurs observations à ce sujet. Certains exportateurs et importateurs ont contesté ce choix en faisant valoir divers arguments qui, après examen, se sont avérés dénués de tout fondement.
(18) En effet, le Brésil a été présenté comme ayant un marché du glyphosate fermé et hautement protégé (niveau élevé des droits de douane ayant pour effet de limiter les importations du produit, application de restrictions à l'immatriculation des fabricants et existence de seulement deux producteurs dans le pays). En conséquence, les prix du marché ne refléteraient pas pleinement la concurrence, mais seraient maintenus à un «niveau artificiel». En fait, les droits applicables aux importations de glyphosate au Brésil se sont avérés inférieurs au niveau allégué (13 % environ) et n'exercent, par conséquent, aucun effet d'éviction. Toutefois, il a été établi que les importations en question ont détenu jusqu'à 11 % du marché brésilien en 1995. La concurrence en résultant, conjuguée à celle existant entre les deux producteurs brésiliens, a entraîné une baisse des prix de 11 % de 1992 à 1994. À cet égard, il convient de noter que le volume des ventes intérieures effectuées par les producteurs brésiliens a été jugé représentatif des exportations chinoises dans la Communauté. Enfin, l'allégation selon laquelle la procédure d'immatriculation y limiterait la libre concurrence est apparue exagérée, puisque, outre les producteurs, six sociétés ont reçu l'autorisation de vendre du glyphosate sur le marché brésilien.
(19) En ce qui concerne l'allégation selon laquelle le procédé de fabrication serait différent en Chine et au Brésil, ce dernier n'étant guère autosuffisant sur le plan des matières premières, il convient de noter que ces dernières sont, dans les deux pays, des acides aminés, librement disponibles sur le marché mondial, qui présentent des propriétés similaires et subissent des réactions semblables pour donner exactement le même produit chimique, à savoir le glyphosate. En outre, certains producteurs chinois viennent de commencer à utiliser le procédé chimique employé au Brésil; qui plus est, ce dernier est bien plus rentable et s'avère donc plus avantageux aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la production chinoise.
(20) Enfin, il a été affirmé que les coûts de fabrication seraient excessivement élevés au Brésil en raison de l'inflation. Toutefois, celle-ci a été mise sous contrôle au cours de la période d'enquête depuis l'adoption, par les autorités, d'un plan de maîtrise; par ailleurs, pour éviter toute distorsion, une attention particulière a été accordée à cette question aux fins de la détermination de la valeur normale.
(21) Au lieu du Brésil, certains exportateurs ont proposé les pays suivants: l'Argentine, l'Australie, l'Inde, la Malaysia et T'ai-wan. Toutefois, aucun d'entre eux n'a été en mesure de fournir d'argument valable à l'appui de sa proposition. Au contraire, certains ont présenté des informations contradictoires, ce qui a permis de conclure que les autres pays envisagés sont moins appropriés que le Brésil.
(22) Pour les raisons précisées ci-dessus, il a été conclu que le Brésil constitue le pays analogue le plus approprié. La Commission a recherché et obtenu la coopération des deux producteurs de ce pays, à savoir Mobras (lié à l'un des plaignants) et Nortox.
2. Valeur normale
(23) La valeur normale a été déterminée pour les deux formes de glyphosate produites et vendues au Brésil, à savoir la formulation et l'acide. Elle l'a été sur la base des informations fournies, en grande partie, par Mobras et, dans la mesure du possible, par Nortox, qui a partiellement coopéré à l'enquête. Les informations récoltées ont néanmoins indiqué que ses coûts de production sont similaires, voire supérieurs, à ceux de Mobras. Enfin, le lien existant entre ce dernier et l'un des plaignants a été soigneusement examiné pour voir s'il n'a pas affecté les coûts de production ou les prix de vente.
(24) En ce qui concerne le glyphosate formulé, les services de la Commission ont constaté que la quantité vendue au Brésil est représentative conformément à l'article 2 paragraphe 2 du règlement de base et que toutes les ventes intérieures ont été effectuées au cours d'opérations commerciales normales conformément à l'article 2 paragraphe 4 du règlement de base. En conséquence, la valeur normale a été établie sur la base des prix moyens pondérés effectivement payés pour toutes les ventes intérieures de glyphosate formulé.
(25) Pour ce qui est de l'acide, il a été constaté que les ventes intérieures sont représentatives, mais qu'elles n'ont pas été effectuées au cours d'opérations commerciales normales. Par conséquent, la valeur normale a été construite, conformément à l'article 2 paragraphe 3 du règlement de base, sur la base du coût de production, majoré d'un montant raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et d'une marge bénéficiaire.
(26) Pour construire la valeur normale, le coût de production de l'acide a été majoré d'un montant correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux de Mobras, après déduction de certaines dépenses ne pouvant être supportées pour ce type de produit. Les frais pris en charge par une société liée aux États-Unis d'Amérique, inclus par Mobras dans le coût de production, n'ont pas été pris en considération en raison du manque d'éléments de preuve. Conformément à l'article 2 paragraphe 6 point c) du règlement de base, comme il n'a pas été possible d'obtenir des informations fiables auprès d'autres producteurs fabriquant le produit similaire ou opérant dans le même secteur d'activité économique, il a été considéré qu'une marge bénéficiaire limitée de 5 % n'excède pas celle qui est normalement réalisée sur les ventes intérieures de la même catégorie de produits. L'acide est, en effet, un produit de base, théoriquement vendu en vrac à des clients intermédiaires qui supportent le surcoût lié à la formulation avant la vente sur le marché aux utilisateurs finals.
3. Prix à l'exportation
(27) Cinq exportateurs chinois ont coopéré à l'enquête.
Quatre d'entre eux [Asia Pacific Agriculture Chemical (Group) Co., Citic Trading Co. Ltd, Shangai Import & Export Corporation et Sinochem International Chemicals Co. Ltd] exportent le produit de république populaire de Chine, alors que le cinquième est un distributeur établi à Hong-kong (Quickett Co. Ltd). Ensemble, ils représentent l'essentiel des exportations chinoises de glyphosate au cours de la période d'enquête.
(28) Comme tous les exportateurs ayant coopéré ont vendu le produit dans la Communauté directement à des importateurs indépendants, les prix à l'exportation ont été établis sur la base des prix effectivement payés ou à payer par ces importateurs indépendants, conformément à l'article 2 paragraphe 8 du règlement de base.
4. Comparaison
(29) Conformément à l'article 2 paragraphes 10 et 11 du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée de chaque forme a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré au même stade commercial et au niveau fob frontière chinoise/fob frontière brésilienne.
(30) Comme la grande majorité des exportations portent sur la formulation et l'acide, il a été décidé de procéder sur cette base à la détermination du dumping, d'autant plus que le sel n'est pas fabriqué au Brésil et n'est exporté de république populaire de Chine qu'en quantités limitées.
(31) Aux fins d'une comparaison équitable, des ajustements ont été dûment opérés pour tenir compte des différences dont il a été allégué et démontré qu'elles affectent la comparabilité des prix. Tel a été le cas pour les frais de transport, d'assurance, de manutention et les coûts accessoires, les coûts du crédit ainsi que les commissions, conformément à l'article 2 paragraphe 10 du règlement de base.
5. Marges de dumping
(32) Les quatre exportateurs chinois ont demandé l'application du traitement individuel. Toutefois, ils ne remplissent pas les conditions prévues, puisque, par exemple, la majorité de leur capital n'est pas détenue par des sociétés véritablement privées. Il a donc été conclu qu'ils ne sont pas indépendants de l'État et que le traitement individuel ne saurait leur être accordé.
(33) Pour tous les exportateurs ayant coopéré, la comparaison a indiqué l'existence d'un dumping dont font l'objet les importations du produit concerné originaire de la république populaire de Chine, la marge étant égale au montant dont la valeur normale excède le prix à l'exportation vers la Communauté.
(34) Compte tenu de la non-application du traitement individuel et du haut degré de coopération, une marge de dumping unique a été calculée pour la république populaire de Chine; elle correspond à la moyenne pondérée des marges établies pour les cinq sociétés. La marge moyenne pondérée de dumping, exprimée en pourcentage du prix franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'élève à 38,2 %.
D. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
(35) Les producteurs communautaires soutenant la plainte représentent une proportion majeure de la production communautaire du produit similaire. Ces sociétés (Monsanto SA/NV et Cheminova Agro A/S) sont ci-après désignées par les termes «industrie communautaire».
Il convient de noter qu'il existe deux autres producteurs dans la Communauté, dont l'un est un important groupe chimique qui a commencé la production après la période d'enquête. Ces deux producteurs ont exprimé leur soutien à la plainte au cours de l'enquête, et leurs observations ont été prises en considération aux fins de l'évaluation de l'intérêt de la Communauté.
E. PRÉJUDICE
1. Collecte des données relatives au préjudice: méthodologie et sources
(36) Aux fins de l'examen du préjudice dans le cadre de la présente procédure, les services de la Commission ont analysé les données concernant la période allant de 1991 à la période d'enquête (soit de septembre 1994 à août 1995). La portée géographique de l'enquête correspond à la Communauté des quinze États membres.
(37) Étant donné que l'un des deux producteurs à l'origine de la plainte a commencé la production peu avant le début de la période d'enquête et que les données antérieures concernent donc l'autre société, certains indicateurs de préjudice sont exprimés sous forme d'indices de manière à préserver la confidentialité des données présentées par cette dernière.
2. Consommation sur le marché de la Communauté
(38) Pour déterminer la consommation apparente totale sur le marché de la Communauté, la Commission a ajouté les ventes des producteurs communautaires aux importations à destination de la Communauté (statistiques d'Eurostat).
(39) Sur cette base, il a été constaté que la consommation communautaire a augmenté de 129 % entre 1991 et la fin de la période d'enquête. Cette hausse s'explique, en partie, par l'expiration d'un brevet sur les ventes de glyphosate dans la Communauté détenu jusqu'alors par l'un des producteurs à l'origine de la plainte. Ce brevet a expiré en 1991, ce qui a entraîné l'apparition et le développement sur le marché de produits génériques vendus à des prix moins élevés. Ce facteur, combiné à la conviction de plus en plus répandue que le glyphosate est un herbicide de bonne qualité que les agriculteurs tendent à préférer à d'autres, a provoqué une augmentation de la consommation globale.
3. Volume et part de marché des importations
(40) Le volume total des importations faisant l'objet d'un dumping de glyphosate originaire de république populaire de Chine n'a cessé d'augmenter à un rythme soutenu, passant de 48 tonnes en 1991 à 1 397 tonnes au cours de la période d'enquête. Le glyphosate d'origine chinoise est vendu sous ses trois formes principales, davantage dans certains États membres que dans d'autres.
(41) La part de marché des importations chinoises a suivi une tendance progressive similaire: 1 % en 1991 et 1992, 4 % en 1993, 8 % en 1994 et 11 % au cours de la période d'enquête, ce qui correspond à un taux d'accroissement rapide, tout particulièrement entre 1993 et la période d'enquête. Les importations en provenance de Chine représentent plus de 75 % de toutes les importations de glyphosate à destination de la Communauté effectuées au cours de la période d'enquête.
4. Prix des importations faisant l'objet d'un dumping et sous-cotation
(42) Pour évaluer la sous-cotation des prix au cours de la période d'enquête, la Commission a comparé les prix du produit communautaire aux prix comparables du glyphosate d'origine chinoise dans les États membres dans lesquels la majorité des ventes ont été effectuées. Les prix utilisés à cet effet sont ceux du produit formulé, qui représente la majorité des ventes de l'industrie communautaire et des formulateurs indépendants utilisant le produit de base importé.
(43) Considérant qu'il existe sur le marché une grande variété de concentrations et que certains produits contiennent un agent tensio-actif non toxique qui augmente leur efficacité, les prix peuvent varier considérablement. Aux fins d'une comparaison équitable, la Commission a retenu la formulation la plus courante, dénommée «3 A», dont la teneur en glyphosate est de 360 grammes par litre et qui ne contient pas d'agent tensio-actif non toxique.
(44) Pour les importations chinoises, les prix du produit formulé obtenu à partir d'acide chinois, fournis par les importateurs ayant coopéré dans la Communauté, et les prix du produit formulé, communiqués par un exportateur chinois, ont été utilisés. Les comparaisons, effectuées au niveau départ usine, ont indiqué, pour la période d'enquête, des marges de sous-cotation des prix allant de 3 % à 18 % (moyenne pondérée: 12,2 %).
(45) En outre, bien qu'aucune vente représentative d'acide n'ait été effectuée par l'industrie communautaire au cours de la période d'enquête et qu'aucune comparaison n'ait donc pu être opérée à ce niveau, le prix de l'acide importé de république populaire de Chine, frontière communautaire, au cours de la période d'enquête s'est avéré inférieur au coût de fabrication de l'acide par l'industrie communautaire, à l'exclusion de tous frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, et a donc exercé une pression à la baisse équivalente sur le prix du produit formulé.
5. Situation de l'industrie communautaire
a) Production
(46) Pour mieux évaluer les facteurs examinés ci-dessous, il convient de rappeler que la détermination du préjudice a été opérée sur la base des informations fournies par les deux producteurs à l'origine de la plainte (industrie communautaire), dont l'un a bénéficié d'un brevet sur les ventes de glyphosate dans la Communauté jusqu'en 1991, alors que l'autre a commencé la production peu avant le début de la période d'enquête.
L'évolution des facteurs examinés ci-dessous doit donc être replacée dans le contexte de l'expansion du marché qui a suivi l'expiration du brevet (considérant 38) et de l'apparition d'un nouveau producteur peu avant le début de la période d'enquête.
(47) La Commission a constaté que la production de l'industrie communautaire, exprimée sous forme d'indices, est passée de 100 en 1991 à 293 au cours de la période d'enquête. Cette hausse doit être replacée dans le contexte de l'expansion du marché et de l'apparition d'un nouveau producteur de glyphosate dans la Communauté en 1994.
b) Capacités
(48) Les capacités de l'industrie communautaire, exprimées sous forme d'indices, sont passées de 100 en 1991 à 269 au cours de la période d'enquête dans le contexte de l'expansion du marché. Le taux d'utilisation des capacités a fluctué au cours de la période considérée et s'est élevé, en moyenne, à 78 % au cours de la période d'enquête.
c) Volume des ventes/part de marché
(49) Les ventes de l'industrie communautaire au cours de la période considérée, exprimées sous forme d'indices, sont passées de 100 en 1991 à 200 au cours de la période d'enquête. Toutefois, leur part de marché n'a cessé de diminuer, tombant de 98 % en 1991 à 96 % en 1992, à 92 % en 1993, à 87 % en 1994 et à 85 % au cours de la période d'enquête.
(50) Le prix du glyphosate formulé fabriqué par l'industrie communautaire a diminué, entre 1991 et la période d'enquête, de 33 % au niveau de la Communauté. Il convient de noter que, sur les marchés sur lesquels les produits d'origine chinoise sont le plus vendus, la baisse des prix a été plus forte encore, s'élevant, dans certains cas, à 49 % au cours de la période considérée.
d) Rentabilité
(51) En ce qui concerne la rentabilité, un producteur a enregistré des pertes financières importantes. Quant à l'autre, il a vu ses résultats se détériorer constamment au cours de la période considérée, ses bénéfices tombant de près de 13 % en 1991 à quelque 2 % au cours de la période d'enquête. Dans ce contexte, il convient de noter que le produit concerné est un produit de haute technologie qui exige des investissements considérables en recherche et développement ainsi qu'une adaptation continue aux normes d'environnement et d'enregistrement. En outre, la rentabilité de cette société a été examinée sur les marchés sur lesquels le produit chinois est le plus vendu. Il en est ressorti qu'elle a enregistré, sur ses ventes de glyphosate, des pertes importantes sur plusieurs d'entre eux.
(52) Cette conclusion est confirmée par l'analyse des prix à l'importation faite aux considérants 41 à 44, où il a été constaté qu'ils sont inférieurs au coût de fabrication des producteurs, ce qui démontre l'importance de la pression exercée sur les résultats financiers de l'industrie communautaire.
e) Emploi
(53) L'emploi affecté à la fabrication du produit concerné a augmenté légèrement au cours de la période considérée (+4 %). Au cours de la période d'enquête, l'industrie communautaire employait 814 personnes.
f) Conclusion concernant le préjudice
(54) Au cours de la période considérée, dans un contexte caractérisé par une expansion du marché, les capacités, la production et les ventes de l'industrie communautaire ont augmenté. Toutefois, cette dernière a non seulement enregistré une baisse de sa part de marché, mais a également subi une chute de ses prix et de ses bénéfices.
(55) La rentabilité a fortement baissé au cours de la période d'enquête au point de se traduire, sur les marchés les plus exposés à la concurrence chinoise, par des pertes financières. Il convient de noter que les facteurs de préjudice pour les deux sociétés à l'origine de la plainte varient, puisque la situation de l'une est caractérisée par une forte baisse de sa part de marché (imputable, en partie, à l'expiration d'un brevet), alors que celle de l'autre, qui est un nouveau venu, a été inverse. Toutefois, toutes deux ont enregistré des résultats financiers intenables. À la lumière de ce qui précède, il a été conclu que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au cours de la période considérée.
F. LIEN DE CAUSALITÉ
1. Effets des importations faisant l'objet d'un dumping
(56) L'enquête a montré que le dumping a eu une incidence négative sur la situation de l'industrie communautaire. Dans ce contexte, il est observé que, bien que la baisse de la part de marché, des prix et des bénéfices enregistrée par l'un des plaignants au cours de la période considérée puisse être imputée, dans une certaine mesure, à l'expiration du brevet (évolution normale en pareille situation), les importations faisant l'objet d'un dumping ont clairement et sensiblement aggravé cette tendance négative. Cette conclusion repose, notamment, sur le faible niveau des prix des importations chinoises d'acide, qui se sont avérés inférieurs au coût de fabrication des deux producteurs communautaires, exerçant ainsi constamment une pression à la baisse sur les prix du produit formulé fini dans la Communauté.
En raison du prix très bas de l'acide importé de Chine avant formulation, la rentabilité du titulaire du brevet s'est avérée, en moyenne, très faible, voire négative sur certains marchés sur lesquels les ventes de glyphosate d'origine chinoise sont prépondérantes.
(57) L'autre plaignant, qui a réalisé des investissements considérables pour accéder au marché du glyphosate après l'expiration du brevet, n'a pas pu atteindre le volume des ventes, parvenir à la réduction correspondante des coûts unitaires et pratiquer les prix qui lui auraient permis d'engranger les bénéfices prévus sur ses ventes de glyphosate, et ce en raison de la pression exercée sur les prix par les importations chinoises.
2. Effets d'autres facteurs
Importations en provenance d'autres pays tiers
(58) Comme les importations en provenance d'autres pays tiers se sont avérées négligeables, elles n'ont eu aucune incidence notable sur la situation de l'industrie communautaire.
3. Conclusion concernant le lien de causalité
(59) Bien que des facteurs autres que le dumping, comme l'expiration du brevet, aient pu exercer un effet négatif sur la situation de l'industrie communautaire, cela ne change rien au fait que les importations de glyphosate originaire de république populaire de Chine ont, prises isolément, causé un préjudice important à l'industrie communautaire.
(60) Cette conclusion repose, notamment, sur la forte pression sur les prix exercée par les importations chinoises sur le marché de la Communauté, qui s'est traduite par une forte hausse de leur part de marché, par une diminution de celle détenue par les producteurs communautaires ainsi que par la réalisation de pertes sur leurs ventes de glyphosate.
G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
1. Considérations générales
(61) Conformément à l'article 21 paragraphe 1 du règlement de base, la Commission a, sur la base de tous les éléments de preuve présentés, examiné les aspects ayant trait à l'intérêt de la Communauté et, notamment, l'incidence probable des mesures sur toutes les parties concernées par la présente procédure. À cet égard, il convient de noter que les agriculteurs, qui sont les consommateurs du produit concerné, n'ont fourni aucun argument, tandis que plusieurs importateurs ont présenté leur point de vue conjointement.
2. Incidence sur l'industrie communautaire
(62) En ce qui concerne l'industrie communautaire, il est considéré que, si la pression exercée par les importateurs faisant l'objet d'un dumping se poursuit, les pertes financières supportées au cours de la période d'enquête vont probablement augmenter et provoquer une nouvelle détérioration de sa situation, qui pourrait se traduire par une réduction de la production d'acide dans la Communauté et donc une baisse de l'emploi et de l'investissement.
(63) Il convient de noter que, au cours de la période d'enquête, il y avait trois producteurs d'acide dans la Communauté (dont l'un n'est pas à l'origine de la plainte). Depuis, un autre groupe chimique important a commencé à en produire dans la Communauté. Il a réalisé des investissements considérables dans des équipements de production et prévoit la fabrication de grandes quantités de glyphosate, ce qui renforcera la concurrence dans la Communauté et aura des effets bénéfiques considérables sur l'emploi. Toutefois, sa viabilité est compromise par la présence des importations faisant l'objet d'un dumping.
(64) Dans ce contexte, la Commission a établi que les prévisions de ce nouveau producteur, notamment en ce qui concerne l'évolution des prix, se sont avérées incorrectes. Elles avaient pourtant tenu compte de la concurrence exercée par les importations chinoises, mais leurs prix ont baissé beaucoup plus rapidement que prévu.
En conséquence, l'institution de mesures apparaît essentielle pour assurer le maintien des nouveaux venus sur le marché communautaire du glyphosate et préserver la viabilité des producteurs plus anciens.
3. Incidence sur les importateurs/formulateurs et les consommateurs
(65) Comme l'essentiel des importations dans la Communauté de glyphosate en provenance de la république populaire de Chine concernent l'acide et le sel, qui sont ensuite revendus sous une forme formulée, l'industrie de la formulation est concernée par la présente procédure.
(66) Trois importateurs/formulateurs ont coopéré avec la Commission. Ils ont contesté l'institution de mesures en faisant valoir que toute augmentation du prix de leur principale matière première réduirait leur marge bénéficiaire. Comme la plupart des importateurs/formulateurs transforment plusieurs produits autres que le glyphosate, la Commission considère que, même si les mesures devaient entraîner une majoration des prix, leur incidence globale sur les activités des sociétés en question serait limitée.
(67) En outre, il n'est pas normal que les importateurs/formulateurs bénéficient de pratiques de dumping qui créent un déséquilibre par rapport aux autres concurrents, à savoir l'industrie communautaire du glyphosate.
(68) En ce qui concerne les consommateurs du produit, il s'agit des agriculteurs. Une légère augmentation du prix de l'herbicide exercerait un effet minimal sur leur rentabilité, puisqu'il ne constitue qu'un élément mineur de leurs coûts globaux et que, par ailleurs, il existe d'autres sources d'approvisionnement que la république populaire de Chine, de même que d'autres produits ayant la même application.
(69) Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission estime que les avantages résultant pour l'industrie communautaire de l'institution de mesures dépassent largement les inconvénients mineurs qui pourraient en découler pour les formulateurs et les consommateurs concernés.
4. Concurrence dans la Communauté
(70) La Commission a examiné soigneusement la concurrence dans la Communauté. Il apparaît que, jusqu'en 1991, l'ancien titulaire du brevet détenait la quasi-totalité du marché communautaire. Lorsque les deux nouveaux producteurs ont décidé d'entrer sur le marché du glyphosate, ils ont visé une certaine part de marché qu'ils devaient donc prendre à l'ancien titulaire du brevet. Dans leurs prévisions, tout en tenant compte de l'augmentation des importations chinoises, les nouveaux venus n'ont pas anticipé la chute de leur prix, pas plus que leur forte progression en volume. De ce fait, même si ces sociétés représentent maintenant une proportion considérable des capacités de production totales de l'industrie communautaire, elles affirment être en train de revoir les prévisions relatives à la rentabilité de leurs investissements et de réexaminer inévitablement leur maintien sur ce marché en expansion. Ainsi, en l'absence de mesures, comme les investissements importants qu'ils viennent de réaliser cesseraient d'être rentables, les nouveaux venus pourraient être contraints de se retirer du marché du glyphosate, ce qui aurait une incidence très négative sur l'emploi et sur la concurrence globale.
(71) En outre, il est probable que, sans institution de mesures, la concurrence dans la Communauté se limiterait à l'ancien titulaire du brevet et aux producteurs chinois, dans la mesure où le premier pourrait concurrencer les très bas prix des seconds. Cette éventualité n'est manifestement pas dans l'intérêt de la Communauté, notamment parce que les deux nouveaux venus, en augmentant le nombre des sources d'approvisionnement, sont les garants d'une concurrence plus effective sur le marché communautaire. Ainsi, la diversité de l'offre serait plus fiable et plus grande pour les consommateurs communautaires que dans le cas où les importations chinoises constitueraient la seule possibilité en remplacement des produits de l'ancien titulaire du brevet.
5. Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté
(72) Compte tenu du taux d'accroissement des importations en provenance de la république populaire de Chine, notamment leur augmentation substantielle entre 1993 et la période d'enquête, ainsi que du comportement des exportateurs sur le marché de la Communauté, caractérisé en permanence par une forte sous-cotation des prix de l'industrie communautaire se traduisant par une hausse de leur part de marché, il est probable que, sans institution de mesures, cette tendance se poursuivrait et ne ferait qu'aggraver le préjudice subi par l'industrie communautaire.
(73) La Commission considère qu'une nouvelle détérioration de la situation de l'industrie communautaire ne serait pas dans l'intérêt de la Communauté, puisqu'elle se traduirait probablement par la perte d'investissements importants, essentiellement de la part des nouveaux venus. Il en résulterait une réduction du nombre de producteurs dans la Communauté et, de ce fait, une perte d'emplois. En revanche, les mesures devraient permettre le maintien, voire l'augmentation du nombre de concurrents sur ce marché désormais en expansion.
(74) À la lumière de ce qui précède, il est conclu qu'il n'existe aucune raison impérieuse de ne pas instituer de mesures. Il est donc dans l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures antidumping provisoires sur les importations de glyphosate originaire de la république populaire de Chine.
H. DROIT PROVISOIRE
(75) Ayant établi que les importations concernées faisant l'objet d'un dumping ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire et qu'il est dans l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures, la Commission doit veiller à ce que ces dernières soient suffisantes pour éliminer le préjudice causé par ces importations sans excéder les marges de dumping établies.
(76) L'élimination du préjudice suppose que l'industrie soit mise dans une situation lui permettant de majorer ses prix de manière à améliorer sa rentabilité. À cet effet, il y a lieu d'augmenter en conséquence les prix des importations du produit concerné originaire de la république populaire de Chine.
(77) Le type de produit utilisé aux fins de la détermination du droit est l'acide, puisqu'il s'agit de la base commune à toutes les formes de glyphosate exportées de république populaire de Chine et fabriquées dans la Communauté. L'acide représente 76 % du coût de fabrication d'une quantité équivalente du produit formulé. Il a donc été considéré qu'un droit calculé en fonction de l'acide serait représentatif de toutes les formes de glyphosate importées de république populaire de Chine. En outre, l'acide représente 67 % du volume importé de république populaire de Chine au cours de la période d'enquête.
(78) Aux fins de la détermination de la majoration de prix nécessaire, la Commission a considéré approprié de comparer les prix des importations faisant l'objet d'un dumping aux coûts de production de l'acide fabriqué par l'industrie communautaire, majorés d'une marge bénéficiaire raisonnable. Les frais supportés par une société liée aux États-Unis d'Amérique, qui ont été présentés par l'un des plaignants comme résultant de la production de l'acide, n'ont pas été pris en considération en raison du manque d'éléments de preuve attestant qu'ils sont effectivement imputables à la production de l'acide dans la Communauté. Même s'il a été allégué que le taux de rentabilité normal pour le produit formulé serait de l'ordre de 15 %, la Commission a considéré qu'une marge bénéficiaire limitée de 5 % constituerait un chiffre raisonnable, puisque le glyphosate est, en effet, un produit de base, théoriquement vendu en vrac à des clients intermédiaires qui supportent le surcoût lié à la formulation avant la vente sur le marché aux utilisateurs finals.
(79) Sur cette base, la moyenne pondérée des prix à l'exportation de ce type de produit, calculés pour la période d'enquête au niveau caf frontière communautaire après déduction des droits de douane, des coûts postérieurs à l'importation et des bénéfices, a été comparée au coût de production moyen pondéré des producteurs communautaires, majoré d'une marge bénéficiaire de 5 %.
Cette comparaison a indiqué une marge de préjudice de 21,1 %.
(80) Comme la marge de préjudice est inférieure à la marge de dumping établie, le droit antidumping provisoire doit être fixé à ce moindre niveau, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 2 du règlement de base.
Sur la base de ce qui précède, il convient d'instituer un droit antidumping provisoire de 21,1 % sur les importations de glyphosate originaire de la république populaire de Chine.
I. DISPOSITIONS FINALES
(81) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties notoirement concernées de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que toutes les conclusions tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de tout droit définitif que la Commission pourrait proposer,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de glyphosate, relevant des codes NC ex 2931 00 80 (code Taric: 2931 00 80 * 80) et ex 3808 30 27 (code Taric: 3808 30 27 * 10), originaire de la république populaire de Chine.
2. Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'élève à 21,1 %.
3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane et autres pratiques douanières sont applicables.
4. La mise en libre pratique dans la Communauté du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalant au montant du droit provisoire.
Article 2
Conformément aux articles 20 et 21 du règlement (CE) n° 384/96, les parties concernées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3
Sous réserve des articles 7, 9, 10 et 14 du règlement (CE) n° 384/96, le présent règlement s'applique pour une période de six mois, à moins que la Commission ne le proroge ou que le Conseil n'adopte des mesures définitives avant l'expiration de cette période.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 septembre 1997.
Par la Commission
Leon BRITTAN
Vice-président
(1) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1.
(2) JO L 317 du 6. 12. 1996, p. 1.
(3) JO C 266 du 13. 10. 1995, p. 22.