Commission Regulation (EC) No 1730/97 of 4 September 1997 amending Regulation (EEC) No 1729/78 laying down detailed rules of application in respect of the production refund for sugar used in the chemical industry
RÈGLEMENT (CE) N° 1730/97 DE LA COMMISSION du 4 septembre 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 1729/78 établissant les modalités d'application concernant la restitution à la production pour le sucre utilisé dans l'industrie chimique
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1599/96 (2), et notamment son article 9 paragraphe 6,
considérant que l'article 5 bis paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1729/78 de la Commission, du 24 juillet 1978, établissant les modalités d'application concernant la restitution à la production pour le sucre utilisé dans l'industrie chimique (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1126/96 (4) a prévu l'ajustement de la restitution à la production si, entre le jour de la réception de la demande du titre de restitution à la production et le jour de la transformation du produit de base, intervient une modification du prix d'intervention du sucre blanc fixé en écus pour les zones non déficitaires;
considérant que la restitution à la production est établie à partir du prix du sucre communautaire et de l'évolution du prix du sucre sur le marché mondial; que, aux termes de l'article 4 bis du règlement (CEE) n° 1010/86 du Conseil (5), on entend par prix du sucre communautaire, le prix d'intervention du sucre blanc majoré de la cotisation de stockage et on entend par prix du sucre sur le marché mondial le prix du sucre communautaire diminué d'une certaine moyenne des restitutions à l'exportation constatée au cours d'une période de référence; que, ainsi, le montant de la cotisation de stockage est nécessairement pris en compte pour la détermination des restitutions à la production; qu'il y a lieu dès lors d'ouvrir la possibilité de l'ajustement précité non seulement en cas de modification du seul prix d'intervention du sucre blanc, mais également en cas de modification de la cotisation de stockage entre le jour de la réception de la demande du titre et le jour de la transformation du produit de base, et d'établir l'ajustement compte tenu des cotisations de stockage applicables avant et après la modification;
considérant qu'il convient de rendre applicable le présent règlement pour la première fois aux opérations pour lesquelles des titres de restitutions à la production sont demandés à partir du 1er octobre 1997 pour la transformation de sucre de la nouvelle production;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 5 bis du règlement (CEE) n° 1729/78 est remplacé par le texte suivant:
«Article 5 bis
1. Si, au cours de la période comprise entre le jour de la réception de la demande d'un titre de restitution à la production en application du présent règlement et le jour de la transformation du produit de base au sens de l'article 1er du règlement (CEE) n° 1010/86 du Conseil intervient une modification du prix d'intervention du sucre blanc fixé en écus pour les zones non déficitaires et/ou une modification de la cotisation de stockage fixée en écus en vertu du règlement (CEE) n° 1785/81, la restitution à la production en cause est ajustée pour les quantités de produit de base transformées à partir de cette modification.
2. Pour l'application de l'ajustement visé au paragraphe 1, l'autorité compétente de l'État membre émetteur du titre de restitution en cause complète celui-ci, lors de la délivrance, par la mention suivante: "à ajuster conformément au règlement (CE) n° 1730/97 de la Commission (JO L 243 du 5. 9. 1997, p. 5) pour les transformations effectuées à partir de la date d'application du nouveau prix d'intervention en cause et/ou de la cotisation de stockage."
L'ajustement est effectué lors du paiement de la restitution à la production en cause.
3. Lorsque le produit de base est un sucre blanc visé à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1010/86, l'ajustement visé au paragraphe 1 est obtenu en augmentant ou en diminuant, selon le cas, la restitution à la production de la différence, exprimée en écus par 100 kilogrammes de sucre, entre le prix d'intervention du sucre blanc pour les zones non déficitaires majoré de la cotisation de stockage, qui sont applicables le jour de la réception de la demande du titre, et ce même prix du sucre blanc majoré de la cotisation de stockage qui sont applicables le jour de la transformation du produit de base en cause.
4. Lorsque le produit de base est un sucre brut de la qualité type visé à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1010/86, l'ajustement visé au paragraphe 1 est obtenu en augmentant ou en diminuant, selon le cas, la restitution à la production de la différence, exprimée en écus par 100 kilogrammes de sucre, entre le prix d'intervention du sucre brut majoré de la cotisation de stockage, exprimée en sucre brut, qui sont applicables le jour de la réception de la demande du titre, et ce même prix majoré de la cotisation de stockage, exprimée en sucre brut, qui sont applicables le jour de la transformation du produit de base en cause.
5. Si le rendement du sucre brut s'écarte de celui de la définition de la qualité type visée au règlement (CEE) n° 431/68 du Conseil (1), le montant de la restitution, ajusté conformément au paragraphe 4 est adapté pour le paiement, en appliquant les dispositions de l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 1423/95 (2).
6. Lorsque le produit de base est un sirop de saccharose au sens de l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1010/86, l'ajustement est établi conformément au paragraphe 4 et à l'article 6 du règlement (CEE) n° 1010/86.
7. Lorsque le produit de base est un isoglucose au sens de l'article 1er paragraphe 1, et de l'article 2 du règlement (CEE) n° 1010/86, l'ajustement est établi conformément au paragraphe 4 et s'applique par 100 kilogrammes de matière sèche du produit considéré.»(1) JO L 89 du 10. 4. 1968, p. 3.
(2) JO L 141 du 24. 6. 1995, p. 16.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er octobre 1997.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 septembre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.
(2) JO L 206 du 16. 8. 1996, p. 43.
(3) JO L 201 du 25. 7. 1978, p. 26.
(4) JO L 150 du 25. 6. 1996, p. 3.
(5) JO L 94 du 9. 4. 1986, p. 9.