Commission Regulation (EC) No 1729/97 of 4 September 1997 on the adjustment, following a change in prices or the storage levy in the sugar sector, of certain export refunds fixed in advance
TEXTE consolidé: 31997R1729 — FR — 01.01.1998

RÈGLEMENT (CE) No 1729/97 DE LA COMMISSION

du 4 septembre 1997

relatif à l'ajustement de certaines restitutions à l'exportation, fixées à l'avance par suite d'une modification des prix ou de la cotisation de stockage dans le secteur du sucre



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1599/96 ( 2 ), et notamment son article 17 paragraphes 5 et 15,

considérant que l'article 7 du règlement (CE) no 2135/95 de la Commission, du 7 septembre 1995, concernant les modalités d'application de l'octroi des restitutions à l'exportation dans le secteur du sucre ( 3 ) prévoit notamment que, si au cours de la période comprise entre le jour du dépôt de la demande de certificat d'exportation avec restitution fixée de façon périodique et le jour de l'exportation intervient une modification des prix du sucre fixés en vertu du règlement (CEE) no 1785/81, il peut être prévu un ajustement du montant de la restitution; qu'une telle possibilité d'ajustement n'est ouverte que si intervient une modification des prix fixés en écus;

considérant que pour la détermination des restitutions à l'exportation, le montant de la cotisation de stockage à payer lors de l'écoulement du sucre est pris en compte car il est en fait partie du prix du sucre départ usine quelle que soit sa destination; qu'ainsi, il a été prévu pour les restitutions à l'exportation fixées par voie d'adjudication également l'ajustement de celles-ci, non seulement par suite de modifications des prix fixés en écus, mais aussi en cas de modification de la cotisation de stockage entre le jour du dépôt de la demande de certificat et celui de l'exportation; qu'il y a lieu, dans un souci d'égalité de traitement et de meilleure gestion possible du marché du sucre, d'étendre cette dernière possibilité d'ajustement aux restitutions fixées de façon périodique pour l'exportation de sucre blanc, de sucre brut, de sirop de sucre, d'isoglucose exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe I du règlement (CE) no 1785/81 et qui ont été préfixées avant la modification du prix d'intervention en cause et/ou la modification de la cotisation de stockage avec accomplissement des formalités douanières d'exportation à cette date ou à une date ultérieure;

considérant que l'article 5 paragraphe 2 troisième alinéa du règlement (CE) no 1222/94 de la Commission ( 4 ) dispose que le taux de la restitution sous régime de la fixation à l'avance est ajusté selon les mêmes règles que celles applicables en matière de fixation à l'avance des restitutions relatives aux produits de base exportés en l'état; que, dès lors, cet ajustement sera effectué en fonction de la différence entre le prix d'intervention du sucre en cause valable le jour du dépôt de la demande de certificat et celui valable pour ce même sucre le jour de son exportation, ces deux prix étant majorés respectivement de la cotisation de stockage applicable en même temps que le prix considéré;

considérant que, en raison de l'évolution du volume des échanges de certains produits visés à l'article 1er paragraphe 1 point d) du règlement (CEE) no 1785/81 et du sucre candi blanc ou brut, il convient de leur appliquer dans les mêmes conditions cette possibilité d'ajustement des restitutions et, dans un souci d'égalité de traitement, d'étendre cette possibilité également à l'isoglucose et au sirop d'inuline lorsque les produits en cause sont exportés en l'état;

considérant qu'il est dès lors approprié, en vue d'une bonne gestion du secteur dans ce domaine, de préciser certaines modalités administratives et techniques permettant d'appliquer uniformément l'ajustement de la restitution pour le produit de base en cause;

considérant qu'il y a lieu d'abroger le règlement (CEE) no 747/89 de la Commission, du 22 mars 1989, relatif à l'ajustement de certaines restitutions à l'exportation fixées à l'avance par suite d'une modification des prix dans le secteur du sucre ( 5 ) et de rendre applicable le présent règlement pour la première fois aux opérations pour lesquelles des certificats sont demandés à partir du 1er octobre 1997 pour l'exportation de sucre de la nouvelle production;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

1.   Par dérogation à l'article 7 du règlement (CE) no 2135/95, si au cours de la période comprise entre le jour du dépôt de la demande d'un certificat d'exportation, assortie d'une demande de fixation à l'avance de la restitution et le jour de l'exportation, intervient une modification des prix d'intervention fixés en écus en vertu du règlement (CEE) no 1785/81 et/ou une modification de la cotisation de stockage fixée en écus en vertu du même règlement, les montants des restitutions à l'exportation en cause, fixés de façon périodique, sont ajustés en fonction de la modification dans les conditions ci-après.

2.  Le paragraphe 1 s'applique:

a) aux produits visés à l'annexe I du présent règlement exportés en l'état

et

b) aux produits visés à l'annexe II du présent règlement exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe I du règlement (CEE) no 1785/81

2.  à partir de la date d'application du nouveau prix d'intervention et/ou du nouveau montant de la cotisation de stockage.

3.   Pour l'application de l'ajustement visé au paragraphe 1, l'autorité compétente de l'État membre émetteur du certificat d'exportation en cause complète celui-ci, lors de la délivrance, par la mention suivante:«à ajuster conformément au règlement (CE) no 1729/97 de la Commission (JO L 243 du 5. 9. 1997) pour les exportations effectuées à partir de la date d'application du nouveau prix d'intervention en cause et/ou de la nouvelle cotisation de stockage.»

L'ajustement est effectué lors du paiement de la restitution à l'exportation en cause.

Article 2

Lorsqu'il s'agit des sucres blancs du code NC 1701 99 10 figurant aux annexes I et II du présent règlement, l'ajustement visé à l'article 1er est obtenu en augmentant ou en diminuant, selon le cas, la restitution à l'exportation de la différence, exprimée en écus par 100 kilogrammes de sucre, entre le prix d'intervention du sucre blanc pour les zones non déficitaires majoré de la cotisation de stockage applicables le jour du dépôt de la demande du certificat d'exportation et ce même prix du sucre blanc majoré de la cotisation de stockage applicables le jour de l'exportation.

Article 3

Lorsqu'il s'agit des produits figurant aux annexes I et II du présent règlement, à l'exclusion du sirop d'inuline, et relevant:

a)  des codes NC 1701 91 00, ex170199 90 ainsi que des codes NC  1702 60 95, 1702 90 60, 1702 90 71, ex170290 99 et 2106 90 59, l'ajustement, établi conformément à l'article 2, s'applique par 1 % de teneur en saccharose du produit considéré, son montant étant égal à un centième de la différence établie conformément audit article;

b)  des codes NC 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30 et 2106 90 30, l'ajustement, établi conformément à l'article 2, s'applique par 100 kilogrammes de matière sèche du produit considéré.

Article 4

1.   Lorsqu'il s'agit des sucres bruts de la qualité type relevant des codes NC 1701 11 90 et 1701 12 90, figurant aux annexes I et II, l'ajustement visé à l'article 1er est obtenu en augmentant ou en diminuant, selon le cas, la restitution à l'exportation de la différence, exprimée en écus par 100 kilogrammes de sucre, entre le prix d'intervention du sucre brut majoré de la cotisation de stockage exprimée en sucre brut qui sont applicables le jour du dépôt de la demande du certificat d'exportation, et ce même prix du sucre brut majoré de la cotisation de stockage exprimée en sucre brut, qui sont applicables le jour de l'exportation.

2.   Si le rendement du sucre brut s'écarte de celui de la définition de la qualité type visée au règlement (CEE) no 431/68 du Conseil ( 6 ), le montant de la restitution ajusté conformément au paragraphe 1 est adapté pour le paiement, en appliquant les dispositions de l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CE) no 1423/95 de la Commission ( 7 ).

Article 5

Lorsqu'il s'agit du sirop d'inuline figurant à l'annexe I du présent règlement et relevant du code NC ex170260 90, l'ajustement est égal, par 100 kilogrammes de matière sèche, au montant établi conformément à l'article 2 affecté du coefficient 1,9.

Article 6

Le règlement (CEE) no 747/89 est abrogé.

7 Article

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er octobre 1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I





ANNEXE II




( 1 ) JO L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.

( 2 ) JO L 206 du 16. 8. 1996, p. 43.

( 3 ) JO L 214 du 8. 9. 1995, p. 16.

( 4 ) JO L 136 du 31. 5. 1994, p. 5.

( 5 ) JO L 80 du 20. 3. 1989, p. 48.

( 6 ) JO L 89 du 10. 4. 1968, p. 3.

( 7 ) JO L 141 du 24. 6. 1995, p. 16.