Commission Regulation (EC) No 1721/97 of 3 September 1997 amending for the seventeenth time Regulation (EEC) No 3800/81 determining the classification of vine varieties

RÈGLEMENT (CE) N° 1721/97 DE LA COMMISSION du 3 septembre 1997 portant dix-septième modification du règlement (CEE) n° 3800/81 établissant le classement des variétés de vigne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1417/97 (2), et notamment son article 13 paragraphe 5,

considérant que le classement des variétés de vigne admises à être cultivées dans la Communauté est établi par le règlement (CEE) n° 3800/81 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1914/96 (4), conformément au règlement (CEE) n° 2389/89 du Conseil, du 24 juillet 1989, concernant les règles générales relatives au classement des variétés de vigne (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3577/90 (6);

considérant que l'aptitude culturale de certaines variétés de vigne à raisin de cuve a été reconnue satisfaisante après examen selon le règlement (CEE) n° 2314/72 de la Commission, du 30 octobre 1972, relatif à certaines dispositions en matière d'examen de l'aptitude culturale des variétés de vigne (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2462/93 (8), pour certaines unités administratives de certains États membres; qu'il convient, pour ces mêmes unités administratives, de classer les variétés de vigne à raisin de cuve dans la classe des variétés de vigne provisoirement autorisées conformément à l'article 11 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) n° 2389/89;

considérant que l'aptitude culturale de certaines variétés de vigne à raisin de cuve et à raisin de table figurant depuis au moins cinq ans dans la classe des variétés provisoirement autorisées pour des unités administratives grecques, françaises et italiennes a été reconnue satisfaisante; qu'il convient dès lors de classer ces variétés définitivement parmi les variétés de vigne autorisées et recommandées pour les mêmes unités administratives, conformément aux dispositions de l'article 11 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 2389/89;

considérant qu'il convient de compléter le classement des variétés de vigne à raisin de cuve et à raisin de table en ajoutant, parmi les variétés autorisées et recommandées pour certaines unités administratives allemandes, grecques, françaises, espagnoles et italiennes, certaines variétés qui sont inscrites depuis cinq ans au moins au classement pour une unité administrative immédiatement avoisinante et qui remplissent donc la condition prescrite par l'article 11 paragraphe 1 point a) premier tiret du règlement (CEE) n° 2389/89;

considérant qu'il convient d'introduire trois nouvelles unités administratives en Italie et qu'il y a lieu de procéder à des rectifications;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CEE) n° 3800/81 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er septembre 1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 septembre 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.

(2) JO L 196 du 24. 7. 1997, p. 10.

(3) JO L 381 du 31. 12. 1981, p. 1.

(4) JO L 252 du 4. 10. 1996, p. 1.

(5) JO L 232 du 9. 8. 1989, p. 1.

(6) JO L 353 du 17. 12. 1990, p. 23.

(7) JO L 248 du 1. 11. 1972, p. 53.

(8) JO L 226 du 7. 9. 1993, p. 1.

ANNEXE

L'annexe du règlement (CEE) n° 3800/81 est modifiée comme suit.

I. Au titre Ier sous-titre Ier, le point «II. ALLEMAGNE» est modifié comme suit (l'insertion des variétés de vigne se faisant à la place indiquée par l'ordre alphabétique):

2. Regierungsbezirk Trier:

- à la classe de variétés de vigne autorisées sont ajoutées les variétés: Domina N, Kernling B

3. Regierungsbezirk Koblenz:

- à la classe de variétés de vigne autorisées est ajoutée la variété: Kernling B

4. Regierungsbezirk Rheinhessen-Pfalz:

- à la classe de variétés de vigne autorisées est ajoutée la variété: Kernling B

7. Regierungsbezirk Karlsruhe. Ce point est remplacé par le texte suivant:

a) Variétés de vigne recommandées:

Auxerrois B, Weißer Burgunder B (11), Dornfelder N, Dunkelfelder N, Ehrenfelser B (11), Blauer Frühburgunder N, Gewürztraminer Rs, Roter Gutedel R, Weißer Gutedel B, Helfensteiner N (11), Heroldrebe N (11), Kerner B, Blauer Limberger N (12), Müllerrebe N (12), Müller-Thurgau B, Gelber Muskateller B, Roter Muskateller R, Muskat-Ottonel B, Muskat-Trollinger N (11), Blauer Portugieser N (12), Regent N, Weißer Riesling B, Ruländer G, Saint-Laurent N (12), Scheurebe B, Blauer Silvaner N (11), Grüner Silvaner B, Blauer Spätburgunder N, Roter Traminer R, Blauer Trollinger N (12), Blauer Zweigelt N (11)

b) Variétés de vigne autorisées:

Chardonnay B (1*), Perle Rs (11)

8. Regierungsbezirk Freiburg. Ce point est remplacé par le texte suivant:

a) Variétés de vigne recommandées:

Auxerrois B, Bacchus B (13), Weißer Burgunder B, Dornfelder N, Dunkelfelder N, Freisamer B (14), Gewürztraminer Rs, Roter Gutedel R, Weißer Gutedel B, Kerner B, Müller-Thurgau B, Gelber Muskateller B, Roter Muskateller R (14), Muskat-Ottonel B (14), Nobling B (14), Regent N, Weißer Riesling B, Ruländer G, Scheurebe B, Grüner Silvaner B, Blauer Spätburgunder N, Roter Traminer R

b) Variétés de vigne autorisées:

Chardonnay B (2*), Deckrot N

9. Regierungsbezirk Stuttgart. Ce point est remplacé par le texte suivant:

a) Variétés de vigne recommandées:

Auxerrois B, Bacchus B (15), Weißer Burgunder B, Dornfelder N, Dunkelfelder N (15), Ehrenfelser B (16), Blauer Frühburgunder N, Gewürztraminer Rs, Roter Gutedel R (16), Weißer Gutedel B (16), Helfensteiner N (16), Heroldrebe N (16), Kerner B, Müller-Thurgau B, Gelber Muskateller B (16), Roter Muskateller R (16), Muskat-Ottonel B, Muskat-Trollinger N (16), Blauer Portugieser N, Regent N, Weißer Riesling B, Ruländer G, Scheurebe B, Blauer Silvaner N (16), Grüner Silvaner B, Blauer Spätburgunder N, Tauberschwarz N (15), Roter Traminer R, Blauer Trollinger N (16), Blauer Zweigelt N (16)

b) Variétés de vigne autorisées:

Chardonnay B (3*), Perle Rs

10. Regierungsbezirk Tübingen. Ce point est remplacé par le texte suivant:

a) Variétés de vigne recommandées:

Auxerrois B (17), Bacchus B (17), Weißer Burgunder B, Dornfelder N, Dunkelfelder N (17), Blauer Frühburgunder N (18), Gewürztraminer Rs, Roter Gutedel R, Weißer Gutedel B, Helfensteiner N (18), Heroldrebe N (18), Kerner B, Blauer Limberger N (18), Müllerrebe N (18), Müller-Thurgau B, Blauer Portugieser N (18), Regent N, Weißer Riesling B (17), Ruländer G, Scheurebe B (17), Grüner Silvaner B, Blauer Spätburgunder N, Roter Traminer R, Blauer Zweigelt N (18)

b) Variétés de vigne autorisées:

Chardonnay B (4*), Deckrot N (17)

18. Land de Saxe:

- à la classe de variétés de vigne recommandées sont ajoutées les variétés: Bacchus B, Weißer Burgunder B, Dornfelder N, Weißer Elbling B, Roter Elbling R, Gewürztraminer Rs, Weißer Gutedel B, Roter Gutedel R, Kerner B, Müller-Thurgau B, Blauer Portugieser N, Weißer Riesling B, Ruländer G, Scheurebe B, Blauer Spätburgunder N

- à la classe de variétés de vigne autorisées sont ajoutées les variétés: André N, Domina N, Dunkelfelder N, Goldriesling B, Grüner Silvaner B, Huxelrebe B, Kanzler B, Kernling G, Blauer Limberger N, Morio Muskat B, Müllerrebe N, Perle von Zala B, Saint-Laurent N, Traminer Rs, Trollinger N, Veltliner B, Welschriesling B, Blauer Zweigelt N, et supprimées les variétés: Bacchus B, Weißer Burgunder B, Dornfelder N, Weißer Elbling B, Roter Elbling R, Gewürztraminer Rs, Weißer Gutedel B, Roter Gutedel R, Kerner B, Müller-Thurgau B, Blauer Portugieser N, Weißer Riesling B, Ruländer G, Scheurebe B, Blauer Spätburgunder N

II. Au titre Ier sous-titre Ier, le point «III. GRÈCE» est modifié comme suit (l'insertion des variétés de vigne se faisant à la place indiquée par l'ordre alphabétique):

2. Rodopis (Ñïäüðçò):

- à la classe de variétés de vigne autorisées sont ajoutées les variétés: Chardonnay B (5*), Sauvignon blanc B (6*)

17. Ioanninon (Éùáííßíùí):

- à la classe de variétés de vigne autorisées est ajoutée la variété: Cabernet Franc N

24. Larissis (Ëáñßóçò):

- à la classe de variétés de vigne autorisées est ajoutée la variété: Limniona N (Ëçìíéþíá)

39. Lakonias (Ëáêùíßáò):

- à la classe de variétés de vigne autorisées sont ajoutées les variétés: Glykerithra B (ÃëõêÝñçèñá), Thrapsa N (ÈñÜøá)

47. Samou (ÓÜìïõ):

- à la classe de variétés de vigne autorisées sont ajoutées les variétés: Mandilaria N (64) (ÌáíôçëáñéÜ), Begleri N (64) (ÌðåãëÝñé)

III. Au titre Ier sous-titre Ier, le point «IV. FRANCE» est modifié comme suit (l'insertion des variétés de vigne se faisant à la place indiquée par l'ordre alphabétique):

4. Département des Alpes-de-Haute-Provence:

- à la classe de variétés de vigne recommandées sont ajoutées les variétés: Gamay N, Marselan N, Vermentino B, Viognier B

- à la classe de variétés autorisées sont supprimées les variétés: Marselan N (7*), Viognier B (8*)

6. Département des Alpes-Maritimes:

- à la classe de variétés de vigne recommandées est ajoutée la variété: Marselan N

- à la classe de variétés autorisées est supprimée la variété: Marselan N

7. Département de l'Ardèche:

- à la classe de variétés de vigne recommandées sont ajoutées les variétés: Chatus N, Marselan N

- à la classe de variétés autorisées sont supprimées les variétés: Chatus N (9*), Marselan N (10*)

9. Département de l'Ariège:

- à la classe de variétés de vigne recommandées est ajoutée la variété: Marselan N

- à la classe de variétés autorisées est supprimée la variété: Marselan N (11*)

11. Département de l'Aude:

- à la classe de variétés de vigne recommandées sont ajoutées les variétés: Gros Manseng B, Marselan N

- à la classe de variétés autorisées sont supprimées les variétés: Gros Manseng B (12*), Marselan N (13*)

12. Département de l'Aveyron:

- à la classe de variétés de vigne recommandées est ajoutée la variété: Marselan N

- à la classe de variétés autorisées est supprimée la variété: Marselan N (14*)

13. Département des Bouches-du-Rhône:

- à la classe de variétés de vigne recommandées est ajoutée la variété: Marselan N

- à la classe de variétés autorisées est supprimée la variété: Marselan N (15*)

16. Département de la Charente:

- à la classe de variétés de vigne autorisées est ajoutée la variété: Folignan B (16*)

17. Département de la Charente-Maritime:

- à la classe de variétés de vigne autorisées est ajoutée la variété: Folignan B (17*)

20. Département de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud:

- à la classe de variétés de vigne recommandées sont ajoutées les variétés: Aubun N, Biancu Gentile B, Marselan N

- à la classe de variétés autorisées est ajoutée la variété: Muresconu N, et sont supprimées les variétés: Murescola N (18*), Biancu Gentile B (19*), Marselan N (20*)

24. Département de la Dordogne:

- à la classe de variétés de vigne autorisées est ajoutée la variété: Folignan B (21*)

26. Département de la Drôme:

- à la classe de variétés de vigne recommandées est ajoutée la variété: Marselan N

- à la classe de variétés autorisées est supprimée la variété: Marselan N (22*)

30. Département du Gard:

- à la classe de variétés de vigne recommandées est ajoutée la variété: Marselan N

- à la classe de variétés autorisées est supprimée la variété: Marselan N (23*)

31. Département de la Haute-Garonne:

- à la classe de variétés de vigne recommandées sont ajoutées les variétés: Chenin B, Marselan N

- à la classe de variétés autorisées est supprimée la variété: Marselan N (24*)

32. Département du Gers:

- à la classe de variétés de vigne autorisées est ajoutée la variété: Folignan B (25*)

33. Département de la Gironde:

- à la classe de variétés de vigne autorisées est ajoutée la variété: Folignan B (26*)

34. Département de l'Hérault:

- à la classe de variétés de vigne recommandées est ajoutée la variété: Marselan N

- à la classe de variétés autorisées est supprimée la variété: Marselan N (27*)

40. Département des Landes:

- à la classe de variétés de vigne autorisées est ajoutée la variété: Folignan B (28*)

42. Département de la Loire:

- à la classe de variétés de vigne recommandées est ajoutée la variété: Roussanne B

47. Département du Lot-et-Garonne:

- à la classe de variétés de vigne autorisées est ajoutée la variété: Folignan B (29*)

48. Département de la Lozère:

- à la classe de variétés de vigne recommandées est ajoutée la variété: Marselan N

- à la classe de variétés autorisées est supprimée la variété: Marselan N (30*)

66. Département des Pyrénées-Orientales:

- à la classe de variétés de vigne recommandées est ajoutée la variété: Marselan N

- à la classe de variétés autorisées est supprimée la variété: Marselan N (31*)

81. Département du Tarn:

- à la classe de variétés de vigne recommandées sont ajoutées les variétés: Chenin B, Colombard B, Marselan N

- à la classe de variétés autorisées est supprimée la variété: Marselan N (32*)

82. Département du Tarn-et-Garonne:

- à la classe de variétés de vigne recommandées est ajoutée la variété: Chenin B

83. Département du Var:

- à la classe de variétés de vigne recommandées est ajoutée la variété: Marselan N

- à la classe de variétés autorisées est supprimée la variété: Marselan N (33*)

84. Département du Vaucluse:

- à la classe de variétés de vigne recommandées est ajoutée la variété: Marselan N

- à la classe de variétés autorisées est supprimée la variété: Marselan N (34*)

85. Département de la Vendée:

- à la classe de variétés de vigne recommandées est ajoutée la variété: Merlot N

IV. Au titre Ier sous-titre Ier, le point «V. ITALIE» est modifié comme suit (l'insertion des variétés de vigne se faisant à la place indiquée par l'ordre alphabétique):

14. Provincia di Como:

- à la classe de variétés de vigne autorisées est ajoutée la variété: Verdese B

36. Provincia di Forlì:

- à la classe de variétés de vigne autorisées est ajoutée la variété: Bombino bianco B

37. Provincia di Modena:

- à la classe de variétés de vigne autorisées est ajoutée la variété: Chardonnay B

38. Provincia di Parma:

- à la classe de variétés de vigne autorisées est ajoutée la variété: Chardonnay B

40. Provincia di Ravenna:

- à la classe de variétés de vigne autorisées est ajoutée la variété: Bombino bianco B

42. Provincia di Rimini:

- à la classe de variétés de vigne autorisées est ajoutée la variété: Bombino bianco B

43. Provincia di Arezzo:

- à la classe de variétés de vigne autorisées sont ajoutées les variétés: Moscato bianco B, Müller-Thurgau B, Traminer aromatico Rs, Riesling B, Riesling italico B, Vermentino B

45. Provincia di Livorno:

- à la classe de variétés de vigne autorisées est ajoutée la variété: Moscato bianco B

50 bis. Provincia di Prato:

a) Variétés de vigne recommandées:

Cabernet sauvignon N, Canaiolo bianco B, Canaiolo nero N, Chardonnay B, Colorino N, Malvasia bianca lunga B, Sangiovese N, Trebbiano toscano B

b) Variétés de vigne autorisées:

Cabernet franc N, Ciliegiolo N, Gamay N, Malvasia nera di Brindisi N, Mammolo N, Merlot N, Müller-Thurgau B, Pinot bianco B, Pinot grigio G, Pinot nero N, Riesling B, Riesling italico B, Sauvignon B, Syrah N, Traminer aromatico Rs, Vermentino B, Vernaccia di San Gimignano B

51. Provincia di Ancona:

- à la classe de variétés de vigne autorisées est ajoutée la variété: Merlot N

53. Provincia di Macerata:

- à la classe de variétés de vigne autorisées sont ajoutées les variétés: Cabernet sauvignon N, Sauvignon B

72. Provincia di Bari:

- à la classe de variétés de vigne autorisées est supprimée la variété: Greco di Tufo B (**)

74. Provincia di Foggia:

- à la classe de variétés de vigne recommandées, à la place de «Greco di Tufo B», il faut lire «Greco B»

79. Provincia di Catanzaro:

- à la classe de variétés de vigne autorisées est ajoutée la variété: Aglianico N (35*)

81 bis. Provincia di Crotone:

a) Variétés de vigne recommandées:

Gaglioppo N, Greco bianco B, Greco nero N, Magliocco canino N, Malvasia bianca B, Marsigliana nera N, Nocera N, Trebbiano toscano B

b) Variétés de vigne autorisées:

Barbera N, Malvasia nera di Brindisi N, Moscato bianco B, Nerello cappuccio N, Prunesta N, Sangiovese N, Aglianico N (36*), Cabernet franc N (37*), Cabernet sauvignon N (38*), Chardonnay B (39*), Incrocio Manzoni 6.0.13 B (40*), Merlot N (41*), Nerello mascalese N (42*), Pecorello B (43*), Pinot bianco B (44*), Riesling italico B (45*), Sauvignon B (46*), Semillon B (47*), Traminer aromatico Rs (48*)

81 ter. Provincia di Vibo Valentia:

a) Variétés de vigne recommandées:

Gaglioppo N, Greco bianco B, Greco nero N, Magliocco canino N, Malvasia bianca B, Marsigliana nera N, Nocera N, Trebbiano toscano B

b) Variétés de vigne autorisées:

Barbera N, Malvasia nera di Brindisi N, Moscato bianco B, Nerello cappuccio N, Prunesta N, Aglianico N (49*), Cabernet franc N (50*), Cabernet sauvignon N (51*), Chardonnay B (52*), Incrocio Manzoni 6.0.13 B (53*), Merlot N (54*), Nerello mascalese N (55*), Pinot bianco B (56*), Riesling italico B (57*), Sauvignon B (58*), Semillon B (59*), Traminer aromatico Rs (60*)

V. Au titre Ier sous-titre Ier, le point «IX. ESPAGNE» est modifié comme suit (l'insertion des variétés de vigne se faisant à la place indiquée par l'ordre alphabétique):

1. Comunidad Autónoma de Galicia:

- à la classe de variétés de vigne autorisées sont ajoutées les variétés: Pedral, Dozal N et Tempranillo N

7. Comunidad Autónoma de Aragón

- à la classe de variétés de vigne recommandées sont ajoutées les variétés: Garnacha Blanca B et Garnacha Peluda N

- à la classe de variétés de vigne autorisées sont supprimées les variétés: Garnacha Blanca B et Garnacha Peluda N

8. Comunidad Autónoma de Cataluña:

- à la classe de variétés de vigne recommandées sont ajoutées les variétés: Chardonnay B, Garnacha Blanca B, Moscatel de Alejandría B, Riesling B, Sauvignon Blanco B, Cabernet franc N, Cabernet sauvignon N, Mazuela, Sanso N, Merlot N, Monastrell, Morastrell N, Pinot noir N, Trepat N

- à la classe de variétés de vigne autorisées sont ajoutées les variétés: Gewurztraminer B, Syrah N, Garnacha Tintorera N, et supprimées les variétés: Chardonnay B, Garnacha Blanca B, Moscatel de Alejandría B, Riesling B, Sauvignon Blanco B, Cabernet franc N, Cabernet sauvignon N, Mazuela, Sanso N, Merlot N, Monastrell, Morastrell N, Pinot noir N, Trepat N

16. Comunidad Autónoma de Andalucía:

- à la classe de variétés de vigne autorisées est ajoutée la variété: Macabeo B

17. Comunidad Autónoma de Canarias:

- à la classe de variétés de vigne recommandées, à la place de «Moscatel, Moscatel de Málaga B», il faut lire «Moscatel de Alejandría B»

- à la classe de variétés de vigne autorisées est ajoutée la variété: Castellana Negra N, et sont supprimées les variétés: Albillo B et Tintilla N

De manière générale, il convient de supprimer pour toutes les Comunidades Autónomas le nom de «Moscatel de Málaga» et, dorénavant, il faut lire «Moscatel de Alejandría» à la place.

VI. Au titre II, le point «II. GRÈCE» est modifié comme suit (l'insertion se faisant à la place indiquée par l'ordre alphabétique):

1. Evrou (¸âñïõ), Rodopis (Ñïäüðçò), Xanthis (ÎÜíèçò), Dramas (ÄñÜìáò), Serron (Óåññþí):

- à la classe de variétés de vigne recommandées sont ajoutées les variétés: Italia B, Rozaki B (Ñïæáêß), Victoria B

- à la classe de variétés de vigne autorisées sont supprimées les variétés: Italia B, Rozaki B (Ñïæáêß), Victoria B

5. Larissis (Ëáñßóçò):

- à la classe de variétés de vigne autorisées est ajoutée la variété: Rutilia B (61*)

VII. Au titre II, le point «III. FRANCE» est modifié comme suit (l'insertion se faisant à la place indiquée par l'ordre alphabétique):

1. Départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de l'Ardèche, de l'Ariège, de l'Aude, de l'Aveyron, des Bouches-du-Rhône, de la Corse, de la Dordogne, de la Drôme, du Gard, de la Haute-Garonne, du Gers, de la Gironde, de l'Hérault, de l'Isère, des Landes, du Lot, du Lot-et-Garonne, de la Lozère, des Basses-Pyrénées, des Hautes-Pyrénées, des Pyrénées-Orientales, du Tarn, du Tarn-et-Garonne, du Var et du Vaucluse:

- à la classe des variétés de vigne recommandées sont ajoutées les variétés: Danuta B, Exalta B, Madina B, Ora B, Sulima B

- à la classe des variétés de vigne autorisées, il faut supprimer l'astérisque aux variétés: Alvina N, Carla N, et il faut supprimer les variétés: Danuta B, Exalta B, Madina B, Ora B, Sulima B

VIII. À l'annexe du règlement (CEE) n° 3800/81:

- la note 11 est remplacée par le texte suivant:

«(11) Recommandée exclusivement dans la région de production déterminée de Württemberg.»

- la note 12 est remplacée par le texte suivant:

«(12) Recommandée ou autorisée exclusivement dans le secteur de Badische Bergstraße/Kraichgau de la région de production déterminée de Baden, et dans la région de production déterminée de Württemberg.»

- la note 13 est remplacée par le texte suivant:

«(13) Recommandée exclusivement dans le secteur de Bodensee de la région de production déterminée de Baden.»

- la note 14 est remplacée par le texte suivant:

«(14) Recommandée dans le Regierungsbezirk Freiburg, à l'exception du secteur de Bodensee, de la région de production déterminée de Baden.»

- la note 15 est remplacée par le texte suivant:

«(15) Recommandée exclusivement dans le secteur de Tauberfranken de la région de production déterminée de Baden, et dans le secteur de Kocher-Jagst-Tauber de la région de production déterminée de Württemberg.»

- la note 16 est remplacée par le texte suivant:

«(16) Recommandée dans le Regierungsbezirk Stuttgart, à l'exception du secteur de Tauberfranken, de la région de production déterminée de Baden.»

- la note 17 est remplacée par le texte suivant:

«(17) Recommandée ou autorisée exclusivement dans le secteur de Bodensee de la région de production déterminée de Baden, et dans le secteur de Württembergischer Bodensee de la région de production déterminée de Württemberg..»

- la note 18 est remplacée par le texte suivant:

«(18) Recommandée dans le Regierungsbezirk Tübingen, à l'exception du secteur de Bodensee, de la région de production déterminée de Baden.»

- la note 32 est supprimée.

(1*) Variété insérée au classement à partir du 1er septembre 1997 en application de l'article 11 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) n° 2389/89.