Commission Regulation (EC) No 1719/97 of 3 September 1997 fixing the coefficients for reducing the compensatory payments granted under Council Regulation (EEC) No 1765/92 in the 1997/98 marketing year in certain regions of the Community
RÈGLEMENT (CE) N° 1719/97 DE LA COMMISSION du 3 septembre 1997 fixant les coefficients de réduction des paiements compensatoires octroyés dans le cadre du règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil pendant la campagne 1997/1998 dans certaines régions de la Communauté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1422/97 (2), et notamment son article 12,
considérant que, afin d'éviter que des plans complexes de régionalisation conduisent à des rendements réels dépassant sensiblement les rendements historiques, le règlement (CEE) n° 1765/92 prévoit l'ajustement des paiements compensatoires pendant la campagne suivante, proportionnellement au dépassement du rendement moyen historique découlant des plans de régionalisation 1993;
considérant que la procédure à suivre pour le constat de ces dépassements a été fixée par le règlement (CE) n° 1237/95 de la Commission, du 31 mai 1995, portant les modalités d'application pour le stabilisateur des rendements utilisés pour le calcul des paiements compensatoires visés par le règlement (CEE) n° 1765/92 (3), modifié par le règlement (CE) n° 769/96 (4);
considérant que l'application de cette méthode conduit à la fixation des coefficients indiqués dans le présent règlement;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion conjoint des céréales, des matières grasses et des fourrages séchés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
En application de l'article 3 paragraphe 6 du règlement (CEE) n° 1765/92, les paiements compensatoires pour la campagne 1997/1998 sont affectés du coefficient de 0,994 pour la France.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 septembre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 181 du 1. 7. 1992, p. 12.
(2) JO L 196 du 24. 7. 1997, p. 18.
(3) JO L 121 du 1. 6. 1995, p. 29.
(4) JO L 104 du 27. 4. 1996, p. 12.