Commission Regulation (EC) No 1690/97 of 29 August 1997 concerning the transfer to Colombia, within the tariff quota for the import of bananas into the Community, of part of Nicaragua's country quota for 1997
RÈGLEMENT (CE) N° 1690/97 DE LA COMMISSION du 29 août 1997 concernant le transfert à la Colombie d'une partie de la quote-part allouée au Nicaragua pour l'année 1997 dans le cadre du contingent tarifaire à l'importation de bananes dans la Communauté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2),
vu le règlement (CE) n° 478/95 de la Commission, du 1er mars 1995, portant modalités d'application complémentaires du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime de contingent tarifaire à l'importation de bananes dans la Communauté et modifiant le règlement (CEE) n° 1442/93 (3), modifié par le règlement (CE) n° 702/95 (4), et notamment son article 2 paragraphe 2 second alinéa,
considérant que le règlement (CE) n° 478/95 établit les modalités d'application de l'accord-cadre sur les bananes conclu au cours des négociations commerciales multilatérales de l'Uruguay Round; que son article 1er divise le contingent tarifaire en quotes-parts spécifiques allouées aux pays ou groupes de pays mentionnés à l'annexe I dudit règlement; que, si un pays mentionné dans le tableau 1 de l'annexe I n'est pas en mesure d'exporter tout ou partie de la quantité qui lui est allouée, l'article 2 paragraphe 2 dudit règlement prévoit la réallocation de la quantité en cause;
considérant que le Nicaragua a informé la Commission qu'il ne pourra pas exporter une partie de sa quote-part de bananes dans la Communauté en 1997; que le Nicaragua et la Colombie ont sollicité conjointement la réallocation à la Colombie de cette quantité allouée au Nicaragua; qu'il convient d'opérer cette réallocation en vue d'une utilisation lors de la deuxième période de dépôt des demandes de certificats du quatrième trimestre 1997,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
En application de l'article 2 paragraphe 2 second alinéa du règlement (CE) n° 478/95, les quotes-parts du contingent tarifaire allouées à la Colombie et au Nicaragua sont modifiées comme suit pour l'année 1997:
«Colombie: 21,955 %»
«Nicaragua: 2,045 %»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 août 1997.
Par la Commission
Ritt BJERREGAARD
Membre de la Commission
(1) JO n° L 47 du 25. 2. 1993, p. 1.
(2) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.
(3) JO n° L 49 du 4. 3. 1995, p. 13.
(4) JO n° L 71 du 31. 3. 1995, p. 84.