Commission Regulation (EC) No 1689/97 of 29 August 1997 authorizing advance payment to producers in certain regions of Germany of compensatory allowances for cereals, protein crops and linseed and of compensation for compulsory set-aside in respect of the 1997/98 marketing year

RÈGLEMENT (CE) N° 1689/97 DE LA COMMISSION du 29 août 1997 autorisant le paiement à l'avance, aux producteurs de certaines régions d'Allemagne, de paiements compensatoires, au titre de la campagne de commercialisation 1997/1998, pour les céréales, les protéagineux et les graines de lin oléagineux ainsi que de la compensation pour le gel des terres obligatoire

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1422/97 de la Commission (2), et notamment son article 12,

vu le règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1287/95 (4), et notamment ses articles 4 et 5,

considérant que certaines régions d'Allemagne ont été affectées par des inondations pendant le mois de juillet 1997; que cette situation constitue une situation climatique exceptionnelle; qu'il convient donc que la Commission autorise l'Allemagne à effectuer, avant le 16 octobre 1997, pour les régions en cause, le paiement de 50 % au maximum des paiements compensatoires pour les céréales, pour les protéagineux et les graines de lin oléagineux ainsi que de la compensation pour le gel des terres obligatoire, au titre de la campagne 1997/1998; que cette autorisation couvre également les paiements compensatoires pour les producteurs d'oléagineux bénéficiant du régime simplifié dans la mesure où leur montant est versé sur la base du taux applicable aux céréales et que, de ce fait, les producteurs en question ne perçoivent pas les avances prévues par ailleurs pour les producteurs d'oléagineux; que, pour ce faire, il faut déroger, avec effet à partir du 1er septembre 1997, d'une part, à l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1765/92 et, d'autre part, à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 296/96 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1391/97 (6); que le montant de la prise en compte budgétaire des dépenses liées à ces avances doit, si nécessaire, être reporté en fonction des disponibilités restantes dans le budget 1997;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion conjoint des céréales, des matières grasses et des fourrages séchés et du comité du Fonds,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Par dérogation à l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1765/92, un paiement à l'avance, au titre de la campagne 1997/1998, de 50 % au maximum du montant des paiements compensatoires pour les céréales, y compris ceux prévus pour les producteurs d'oléagineux bénéficiant du régime simplifié, pour les protéagineux et les graines de lin oléagineux, ainsi que de la compensation pour le gel des terres obligatoire peut être effectué, à partir du 1er septembre 1997, en faveur des producteurs touchés par les inondations dans les régions énumérées à l'annexe du présent règlement.

2. Le paiement à l'avance prévu au paragraphe 1 ne peut être effectué que dans la mesure où, le jour du paiement, il n'est pas établi que le producteur en cause soit inéligible.

3. L'Allemagne effectue le paiement à l'avance en faveur des producteurs au plus tard le 15 octobre 1997.

4. Pour le calcul du paiement compensatoire final aux producteurs bénéficiant du paiement à l'avance, l'autorité compétente tiendra compte:

a) de toute réduction de la superficie éligible du producteur;

b) de toute avance versée conformément au présent règlement.

Article 2

Par dérogation à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 296/96, les dépenses résultant du paiement avant le 16 octobre 1997 des avances visées à l'article 1er peuvent être prises en compte au titre du mois de novembre 1997.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 août 1997.

Par la Commission

Ritt BJERREGAARD

Membre de la Commission

(1) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 12.

(2) JO n° L 196 du 24. 7. 1997, p. 18.

(3) JO n° L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.

(4) JO n° L 125 du 8. 6. 1995, p. 1.

(5) JO n° L 39 du 17. 2. 1996, p. 5.

(6) JO n° L 190 du 19. 7. 1997, p. 20.

ANNEXE

Brandenburg:

Landkreise:

- Uckermark

- Barnim

- Märkisch-Oderland

- Oder-Spree

Kreisfreie Stadt Frankfurt/Oder