Commission Regulation (EC) No 1688/97 of 29 August 1997 amending for the 11th time Regulation (EC) No 413/97 adopting exceptional support measures for the market in pigmeat in the Netherlands

RÈGLEMENT (CE) N° 1688/97 DE LA COMMISSION du 29 août 1997 portant onzième modification du règlement (CE) n° 413/97 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc aux Pays-Bas

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 20,

considérant que, en raison de l'apparition de la peste porcine classique dans certaines régions de production aux Pays-Bas, des mesures exceptionnelles de soutien du marché de la viande de porc ont été arrêtées pour cet État membre par le règlement (CE) n° 413/97 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1600/97 (4);

considérant que l'article 4 bis du règlement (CE) n° 413/97 prévoit que les truies éligibles doivent être inséminées dans un délai de quatre mois après la levée de l'interdiction d'insémination; que cette disposition est difficilement contrôlable et qu'il est dès lors opportun de la remplacer par l'obligation de maintenir les truies pendant la même période sur l'exploitation;

considérant que l'application des dispositions prévues par le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2015/95 (6), mènerait à des paiements non justifiés en cas de force majeure et à des pertes non justifiées en cas de la clause de circonstances naturelles; qu'il est dès lors justifié de limiter, dans ces deux cas, le paiement de l'aide à la période pendant laquelle l'animal a été maintenu sur l'exploitation et a occasionné des coûts pour le producteur;

considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 4bis du règlement (CE) n° 413/97 est modifié comme suit:

1) Au paragraphe 2, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Elle est octroyée pour les truies éligibles, maintenues sur l'exploitation du demandeur pendant toute la durée de l'interdiction d'insémination et les quatre mois qui suivent la levée de l'interdiction.»

2) Au paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté:

«Toutefois, en ce qui concerne l'application de la clause de force majeure visée à l'article 10 paragraphe 2 quatrième alinéa et de la clause de circonstances naturelles visée à l'article 10 paragraphe 5 dudit règlement, l'aide n'est octroyée que pour la période pendant laquelle la truie éligible était maintenue sur l'exploitation.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 août 1997.

Par la Commission

Ritt BJERREGAARD

Membre de la Commission

(1) JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.

(3) JO n° L 62 du 4. 3. 1997, p. 26.

(4) JO n° L 216 du 8. 8. 1997, p. 67.

(5) JO n° L 391 du 31. 12. 1992, p. 36.

(6) JO n° L 197 du 22. 8. 1995, p. 2.