Commission Regulation (EC) No 1677/97 of 28 August 1997 amending Regulation (EEC) No 3886/92 laying down detailed rules for the application of the premium schemes provided for in the beef and veal sector as regards the payment of advances
RÈGLEMENT (CE) N° 1677/97 DE LA COMMISSION du 28 août 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 3886/92 établissant les modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le paiement d'avances
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2222/96 (2), et notamment son article 4b paragraphe 8 et son article 4d paragraphe 8,
vu le règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1287/95 (4), et notamment ses articles 4 et 5,
considérant que le règlement (CEE) n° 3886/92 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1302/97 (6), prévoit certaines règles relatives au paiement d'avances; que, vu la situation difficile, dans certaines régions allemandes suite aux inondations de l'Oder, il convient d'autoriser une augmentation du montant de l'avance de la prime spéciale et de la prime à la vache allaitante, ainsi qu'un avancement de la date initiale de paiement de ces avances; que le moment de la prise en compte budgétaire des dépenses liées à ces avances doit, si nécessaire, être reporté en fonction des disponibilités restantes dans le budget 1997; que, pour ce faire, il faut déroger à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 296/96 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1391/97 (8);
considérant que le présent règlement doit entrer en vigueur sans délais pour permettre le paiement des avances à partir du 1er septembre 1997;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine et du comité du Fonds,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 44 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3886/92, l'alinéa suivant est ajouté:
«En outre, en ce qui concerne l'année civile 1997, pour les producteurs établis dans les régions Uckermark, Barnim, Märkisch-Oderland, Oder-Spree et Frankfurt/Oder, touchées par l'inondation de l'Oder à Brandenburg en Allemagne, l'avance sur la prime spéciale et sur la prime à la vache allaitante peut intervenir à partir du 1er septembre 1997 et cela jusqu'à concurrence de 80 % du montant de ces primes. Par dérogation à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 296/96, les dépenses résultant du paiement avant le 16 octobre 1997 de ces avances peuvent être prises en compte au titre du mois de novembre 1997.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 août 1997.
Par la Commission
Ritt BJERREGAARD
Membre de la Commission
(1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(2) JO n° L 296 du 21. 11. 1996, p. 50.
(3) JO n° L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.
(4) JO n° L 125 du 8. 6. 1995, p. 1.
(5) JO n° L 391 du 31. 12. 1992, p. 20.
(6) JO n° L 177 du 5. 7. 1997, p. 5.
(7) JO n° L 39 du 17. 2. 1996, p. 5.
(8) JO n° L 190 du 19. 7. 1997, p. 20.