Commission Regulation (EC) No 1655/97 of 20 August 1997 concerning the stopping of fishing for herring by vessels flying the flag of Germany

RÈGLEMENT (CE) N° 1655/97 DE LA COMMISSION du 20 août 1997 concernant l'arrêt de la pêche du hareng par les navires battant pavillon de l'Allemagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 686/97 (2), et notamment son article 21 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CE) n° 390/97 du Conseil, du 20 décembre 1996, fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1997 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 711/97 (4), prévoit des quotas de hareng pour 1997;

considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;

considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de hareng dans les eaux des divisions CIEM I, II par des navires battant pavillon de l'Allemagne ou enregistrés en Allemagne ont atteint le quota attribué pour 1997; que l'Allemagne a interdit la pêche de ce stock à partir du 6 août 1997; qu'il convient dès lors de retenir cette date,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les captures de hareng dans les eaux des divisions CIEM I, II effectuées par les navires battant pavillon de l'Allemagne ou enregistrés en Allemagne sont réputées avoir épuisé le quota attribué à l'Allemagne pour 1997.

La pêche du hareng dans les eaux des divisions CIEM I, II effectuée par des navires battant pavillon de l'Allemagne ou enregistrés en Allemagne est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'application de ce règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 6 août 1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 août 1997.

Par la Commission

Karel VAN MIERT

Membre de la Commission

(1) JO n° L 261 du 20. 10. 1993, p. 1.

(2) JO n° L 102 du 19. 4. 1997, p. 1.

(3) JO n° L 66 du 6. 3. 1997, p. 1.

(4) JO n° L 106 du 24. 4. 1997, p. 1.