Commission Regulation (EC) No 1632/97 of 14 August 1997 amending Regulation (EC) No 1023/97 imposing a provisional anti-dumping duty on certain imports of flat pallets of wood originating in the Republic of Poland and accepting undertakings offered from certain exporters in connection with these imports

RÈGLEMENT (CE) N° 1632/97 DE LA COMMISSION du 14 août 1997 modifiant le règlement (CE) n° 1023/97 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de palettes simples, en bois, originaires de Pologne et portant acceptation des engagements offerts par certains exportateurs en ce qui concerne ces importations

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié par le règlement (CE) n° 2331/96 (2),

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE

(1) La Commission a, par le règlement (CE) n° 1023/97 (3), institué un droit antidumping provisoire sur les importations de palettes simples, en bois, relevant du code NC ex 4415 20 20, originaires de Pologne et accepté les engagements offerts par certains producteurs en ce qui concerne ces importations. L'échantillonnage a été utilisé pour les producteurs/exportateurs polonais; des droits individuels allant de 4 % à 10,6 % ont été imposés aux sociétés incluses dans l'échantillon, alors que les autres sociétés ayant coopéré se sont vu appliquer un droit moyen pondéré de 6,3 %. Un droit de 10,6 % a été instauré pour les sociétés qui ne se sont pas fait connaître ou qui n'ont pas coopéré à l'enquête. Les producteurs/exportateurs dont les engagements ont été acceptés ont été exonérés du droit provisoire applicable aux importations d'un type spécifique de palettes, les palettes EUR, qui est le seul couvert par les engagements.

B. MODIFICATION

(2) Comme l'échantillonnage a été utilisé aux fins de l'enquête, un réexamen concernant de nouveaux exportateurs au sens de l'article 11 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 384/96 afin de déterminer des marges de dumping individuelles ne peut pas être ouvert dans le cadre de la présente procédure. Toutefois, pour assurer l'égalité de traitement entre les nouveaux producteurs/exportateurs éventuels et les sociétés ayant coopéré non incluses dans l'échantillon, il est considéré qu'il y a lieu de prévoir l'application du droit moyen pondéré imposé à ces dernières à tous les nouveaux producteurs/exportateurs qui auraient normalement droit à un réexamen conformément à l'article 11 paragraphe 4 précité et l'acceptation par la Commission de leurs engagements concernant les palettes EUR,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er du règlement (CE) n° 1023/97 le paragraphe suivant est ajouté:

«7. Lorsqu'une partie fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour démontrer:

- qu'elle n'a pas exporté vers la Communauté ou n'a pas fabriqué les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 du présent règlement au cours de la période d'enquête,

- qu'elle n'est liée à aucun des exportateurs ou des producteurs du pays d'exportation soumis aux mesures antidumping instituées par le présent règlement,

- qu'elle a effectivement exporté dans la Communauté les produits concernés après la période d'enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu'elle a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d'exportation d'une quantité importante des produits concernés dans la Communauté,

la Commission peut modifier l'article 1er paragraphe 3 point b) du présent règlement en ajoutant cette partie à la liste des sociétés figurant à l'annexe I visée audit article.»

Article 2

À l'article 2 du règlement (CE) n° 1023/97 le paragraphe suivant est ajouté:

«Lorsqu'une partie visée à l'article 1er paragraphe 7 du présent règlement propose des engagements concernant les palettes EUR, la Commission peut les accepter et modifier l'article 2 du présent règlement en ajoutant cette partie à la liste des sociétés figurant à l'annexe II visée audit article.»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 août 1997.

Par la Commission

Emma BONINO

Membre de la Commission

(1) JO n° L 56 du 6. 3. 1996, p. 1.

(2) JO n° L 317 du 6. 12. 1996, p. 1.

(3) JO n° L 150 du 7. 6. 1997, p. 4.