Commission Regulation (EC) No 1596/97 of 30 July 1997 amending Regulation (EC) No 1588/94 laying down detailed rules for the application to milk and milk products of the arrangements provided for in the Europe Agreements between the Community of the one part and Bulgaria and Romania of the other part
RÈGLEMENT (CE) N° 1596/97 DE LA COMMISSION du 30 juillet 1997 modifiant le règlement (CE) n° 1588/94 établissant les modalités d'application, dans le secteur du lait et des produits laitiers, du régime prévu dans les accords européens entre la Communauté, d'une part, et la Bulgarie et la Roumanie, d'autre part
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3383/94 du Conseil, du 19 décembre 1994, relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Bulgarie, d'autre part (1), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CE) n° 3382/94 du Conseil, du 19 décembre 1994, relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part (2), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CE) n° 3066/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues aux accords européens afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1595/97 (4), et notamment son article 8,
considérant que le règlement (CE) n° 3066/95 prévoit, à titre autonome et transitoire, des mesures d'adaptation des concessions agricoles visées par les accords européens conclus entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et, respectivement, la Roumanie et la république de Bulgarie, d'autre part, pour la période du 1er janvier 1996 jusqu'au moment de l'entrée en vigueur des protocoles additionnels aux accords européens;
considérant que ces mesures ont été prolongées jusqu'au 31 décembre 1997 en vertu du règlement (CE) n° 2490/96 du Conseil (5), que, compte tenu des délais de procédure, les protocoles additionnels aux accords européens, dont les négociations ont été conclues, ne pourront pas entrer en vigueur le 1er juillet 1997; que, en conséquence, le règlement (CE) n° 3066/95 a été modifié par le règlement (CE) n° 1161/97 afin de permettre la mise en application anticipée des résultats des négociations en ce qui concerne le secteur agricole;
considérant que le règlement (CE) n° 1588/94 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1117/97 (7), arrête les modalités d'application du régime prévu dans lesdits accords en ce qui concerne le secteur du lait et des produits laitiers; que ce règlement devrait être modifié pour tenir compte de la modification des mesures relatives aux produits laitiers prévues par le règlement (CE) n° 3066/95;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 1588/94 est modifié comme suit.
1) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
À partir du 1er juillet 1997, le volume des quantités visées à l'annexe I est échelonné durant la période comme suit:
- 25 % pendant la période du 1er juillet au 30 septembre,
- 25 % pendant la période du 1er octobre au 31 décembre,
- 25 % pendant la période du 1er janvier au 31 mars,
- 25 % pendant la période du 1er avril au 30 juin.»
2) L'annexe I est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1997.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juillet 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 368 du 31. 12. 1994, p. 5.
(2) JO n° L 368 du 31. 12. 1994, p. 1.
(3) JO n° L 328 du 30. 12. 1995, p. 31.
(4) Voir page 1 du présent Journal officiel.
(5) JO n° L 338 du 28. 12. 1996, p. 13.
(6) JO n° L 167 du 1. 7. 1994, p. 8.
(7) JO n° L 163 du 20. 6. 1997, p. 9.
ANNEXE
«ANNEXE I
>TABLE>
>TABLE>
(1) En dépit des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans le cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.
(2) Lorsqu'il existe un droit minimal de la nation la plus favorisée, le droit minimal applicable est égal au droit minimal multiplié par le pourcentage indiqué dans cette colonne.
(3) Cette concession remplace toutes les concessions préférentielles existantes pour les produits concernés, y compris celles prévues par le règlement (CE) n° 1600/95.»