Commission Regulation (EC) No 1572/97 of 4 August 1997 amending Regulation (EC) No 1445/95 on rules of application for import and export licences in the beef and veal sector
RÈGLEMENT (CE) N° 1572/97 DE LA COMMISSION du 4 août 1997 modifiant le règlement (CE) n° 1445/95 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2222/96 (2), et notamment ses articles 9 et 13,
considérant que l'article 10 paragraphe 5 du règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995, portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/80 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1496/97 (4), prévoit que, par dérogation au paragraphe 1 dudit article, les demandes de certificats d'exportation portant sur une quantité inférieure ou égale à 22 tonnes pour les produits relevant des codes NC 0201 et 0202 ne sont pas soumises, sur demande de l'opérateur, au délai de réflexion de cinq jours;
considérant qu'il s'avère, qu'en cas de rejet des demandes de certificats, les demandes de certificats pour les viandes congelées portant sur ces petites quantités ont atteint une proportion anormalement élevée, qu'il y a lieu dès lors, dans un souci de mieux maîtriser la gestion des quantités, de limiter la demande de ces certificats aux viandes fraîches ou réfrigérées relevant du code NC 0201;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 1445/95 est modifié comme suit.
La première phrase de l'article 10 paragraphe 5 est remplacée par le texte suivant:
«5. Par dérogation au paragraphe 1, les demandes de certificats portant sur une quantité inférieure ou égale à 22 tonnes de produits et relevant du code NC 0201 ne sont pas soumises, sur demande de l'opérateur, au délai de cinq jours.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable aux certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution demandés à partir du jour suivant le jour d'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 août 1997.
Par la Commission
Monika WULF-MATHIES
Membre de la Commission
(1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(2) JO n° L 296 du 21. 11. 1996, p. 50.
(3) JO n° L 143 du 27. 6. 1995, p. 35.
(4) JO n° L 202 du 30. 7. 1997, p. 36.