Commission Regulation (EC) No 1564/97 of 1 August 1997 amending for the ninth time Regulation (EC) No 413/97 adopting exceptional support measures for the market in pigmeat in the Netherlands
RÈGLEMENT (CE) N° 1564/97 DE LA COMMISSION du 1er août 1997 portant neuvième modification du règlement (CE) n° 413/97 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc aux Pays-Bas
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 20,
considérant que, en raison de l'apparition de la peste porcine classique dans certaines régions de production aux Pays-Bas, des mesures exceptionnelles de soutien du marché de la viande de porc ont été arrêtées pour cet État membre par le règlement (CE) n° 413/97 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1498/97 (4);
considérant qu'il est certain que les restrictions vétérinaires et commerciales ainsi que les mesures de soutien arrêtées par le règlement (CE) n° 413/97 doivent continuer encore pendant plusieurs mois; qu'il est dès lors raisonnable et justifié d'interrompre la production de porcelets par une interdiction d'insémination des truies évitant ainsi la nécessité d'abattre les porcelets dans quelques mois, ce qui mène à une réduction de la densité de porcs et réduit ainsi le risque d'une propagation future de la maladie;
considérant que les autorités néerlandaises ont introduit, à partir du 3 juin 1997, une telle interdiction d'insémination dans des régions avec une forte densité de porcs; que les producteurs doivent maintenir les truies non saillies sur leur exploitation jusqu'à la levée de cette interdiction, avant qu'ils peuvent recommencer la production des porcelets; qu'il est dès lors justifié de compenser les coûts occasionnés par le maintien des truies par une aide octroyée par mois pour la période, pendant laquelle l'interdiction d'insémination s'applique;
considérant qu'il est nécessaire que les autorités compétentes néerlandaises arrêtent les dispositions nécessaires permettant l'application de cette aide, tout en utilisant, en ce qui concerne le dépôt de demandes, les mesures de contrôle et les sanctions, les dispositions prévues au règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2015/95 (6), par voie d'analogie;
considérant que l'aide pour les truies non saillies remplace d'une certaine façon l'aide pour les très jeunes porcelets octroyée lors de la livraison de ceux-ci aux autorités compétentes; qu'il est dès lors justifié de limiter les dépenses communautaires pour le nouveau régime d'aide pour les truies non saillies au niveau occasionné par l'octroi de l'aide pour la livraison de très jeunes porcelets;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Au règlement (CE) n° 413/97, l'article 4 bis suivant est inséré:
«Article 4 bis
1. Les producteurs peuvent bénéficier, sur leur demande, d'une aide octroyée par les autorités compétentes néerlandaises pour les truies de leur exploitation soumises à l'interdiction d'insémination arrêtée, à partir du 3 juin 1997 par le règlement néerlandais appelé "règlement interdiction de reproduction porcs 1997 - Regeling fokverbod varkens 1997".
2. L'aide est fixée à 32 écus par truie par mois. Elle est octroyée pour les truies éligibles, maintenues sur l'exploitation du demandeur pendant toute la durée de l'interdiction d'insémination et inséminées dans un délai de quatre mois après la levée de l'interdiction. Chaque truie doit rester non saillie pour une période qui correspond au moins à la durée de l'interdiction d'insémination. Le nombre de mois, pour lesquels l'aide est octroyée, est égal à la durée de l'interdiction d'insémination. Le versement de l'aide peut avoir lieu au plus tôt six mois après l'entrée en vigueur de l'interdiction d'insémination.
3. Les autorités néerlandaises arrêtent toutes les dispositions nécessaires pour l'application de l'aide visée au paragraphe 1, et notamment les dispositions concernant la définition des animaux éligibles et l'identification de ceux-ci.
En ce qui concerne le dépôt de demandes, les mesures de contrôle et les sanctions, les dispositions de l'article 5, de l'article 6 paragraphes 1, 3, 4 et paragraphe 5 premier alinéa, de l'article 8, de l'article 10 paragraphes 2 et 5, des articles 11, 12, 13 et 14 du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission (*) portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires sont applicables mutatis mutandis.
4. Les autorités néerlandaises notifient à la Commission, dans les trente jours suivant l'adoption du présent règlement, les dispositions qu'elles ont prises. Elles informent la Commission régulièrement sur le déroulement du régime d'aide instauré par le présent article.
5. Soixante-dix pour cent des dépenses relatives à cette aide sont couvertes par le budget de la Communauté, pour un nombre total maximal de 220 000 truies.
Toutefois, la participation financière de la Communauté ne peut pas dépasser les dépenses communautaires qui auraient été occasionnées par l'octroi de l'aide visée à l'article 1er paragraphe 4 pour la livraison de très jeunes porcelets produits par un nombre égal de truies pendant une période égale à la durée de l'interdiction d'insémination, réduite de 116 jours.
Les paiements effectués dans le cadre des avances qui excèdent le montant définitivement éligible conformément à l'alinéa précédent, calculé après la levée de l'interdiction d'insémination seront reversés au FEOGA le mois qui suit la décision fixant ledit montant éligible.
(*) JO n° L 391 du 31. 12. 1992, p. 36.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er août 1997.
Par la Commission
Monika WULF-MATHIES
Membre de la Commission
(1) JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.
(3) JO n° L 62 du 4. 3. 1997, p. 26.
(4) JO n° L 202 du 30. 7. 1997, p. 40.
(5) JO n° L 391 du 31. 12. 1992, p. 36.
(6) JO n° L 197 du 22. 8. 1995, p. 2.