Commission Regulation (EC) No 1514/97 of 30 July 1997 amending Regulations (EEC) No 903/90, (EEC) No 2699/93, (EC) No 1431/94, (EC) No 1559/94, (EC) No 1474/95, (EC) No 1866/95, (EC) No 1251/96, (EC) No 2497/96 and (EC) No 509/97 in the egg, ovalbumin and poultrymeat sectors

RÈGLEMENT (CE) N° 1514/97 DE LA COMMISSION du 30 juillet 1997 modifiant les règlements (CEE) n° 903/90, (CEE) n° 2699/93, (CE) n° 1431/94, (CE) n° 1559/94, (CE) n° 1474/95, (CE) n° 1866/95, (CE) n° 1251/96, (CE) n° 2497/96 et (CE) n° 509/97, dans les secteurs des oeufs, de l'ovalbumine et de la viande de volaille

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 715/90 du Conseil, du 5 mars 1990, relatif au régime applicable à des produits agricoles et à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) ou des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 619/96 (2), et notamment son article 27,

vu le règlement (CE) n° 2490/96 du Conseil, du 20 décembre 1996, prorogeant le règlement (CE) n° 3066/95, établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant une adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues par les accords européens afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (3),

vu le règlement (CE) n° 774/94 du Conseil, du 29 mars 1994, portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande bovine de haute qualité, la viande porcine, la viande de volaille, le froment (blé) et méteil et les sons, remoulages et autres résidus (4), modifié par le règlement (CE) n° 2198/95 (5), et notamment son article 7,

vu le règlement (CE) n° 1926/96 du Conseil, du 7 octobre 1996, établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues par les accords sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement avec l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (6), et notamment son article 5,

vu le règlement (CE) n° 1095/96 du Conseil, du 18 juin 1996, concernant la mise en oeuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT (7),

vu le règlement (CE) n° 2398/96 du Conseil, du 12 décembre 1996, portant ouverture d'un contingent tarifaire de viande de dinde originaire et en provenance d'Israël prévu par l'accord d'association et l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et l'État d'Israël (8), et notamment son article 2,

vu le règlement (CEE) n° 2771/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1516/96 de la Commission (10), et notamment son article 22,

vu le règlement (CEE) n° 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (11), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2916/95 de la Commission (12), et notamment son article 22,

vu le règlement (CEE) n° 2783/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine (13), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2916/95, et notamment son article 2 paragraphe 1, son article 4 paragraphe 1 et son article 10,

considérant que le règlement (CEE) n° 903/90 de la Commission (14), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1206/97 (15), a établi les modalités d'application du régime applicable à l'importation de certains produits relevant du secteur de la viande de volaille originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) ou des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) en vue de la mise en oeuvre de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations du cycle d'Uruguay;

considérant que le règlement (CEE) n° 2699/93 de la Commission (16), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2513/96 (17), a établi dans les secteurs de la viande de volaille et des oeufs les modalités d'application du régime prévu dans les accords intérimaires entre la Communauté et la Pologne, la Hongrie et l'ancienne République fédérative tchèque et slovaque;

considérant que le règlement (CE) n° 1431/94 de la Commission (18), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 997/97 (19), a établi les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille du régime d'importation prévu par le règlement (CE) n° 774/94;

considérant que le règlement (CE) n° 1559/94 de la Commission (20), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2513/96, a établi les modalités d'application dans les secteurs de la viande de volaille et des oeufs du régime prévu dans les accords intérimaires entre la Communauté, d'une part, et la Bulgarie et la Roumanie, d'autre part;

considérant que le règlement (CE) n° 1474/95 de la Commission (21), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1242/97 (22), a ouvert dans le secteur des oeufs et pour les ovalbumines des contingents tarifaires;

considérant que le règlement (CE) n° 1866/95 de la Commission, du 26 juillet 1995, établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille du régime prévu dans les accords sur la libéralisation des échanges entre la Communauté, d'une part, et la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie, d'autre part (23), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2166/96 (24), arrête les modalités d'application du régime prévu dans lesdits accords en ce qui concerne le secteur de la viande de volaille; que ce règlement devrait être modifié pour tenir compte des mesures relatives aux produits de la viande de volaille et des oeufs prévues par le règlement (CE) n° 1926/96;

considérant que le règlement (CE) n° 1251/96 de la Commission (25), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1211/97 (26), a ouvert dans le secteur de la viande de volaille des contingents tarifaires;

considérant que le règlement (CE) n° 2497/96 de la Commission (27) a établi les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille du régime prévu par l'accord d'association et l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et l'État d'Israël;

considérant que le règlement (CE) n° 509/97 de la Commission (28) a établi les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille du régime prévu dans l'accord intérimaire pour le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la république de Slovénie, d'autre part;

considérant que, afin de diminuer les risques de fraude, il convient d'effectuer les contrôles des critères d'éligibilité des demandeurs dans l'État membre où l'importateur est établi ou a établi son siège social;

considérant que les certificats d'importation délivrés en vertu du règlement (CE) n° 1431/94 n'obligent pas à importer du pays mentionné pour les groupes 3 et 5; qu'il convient toutefois de prévoir une mention sur les certificats pour les pays des groupes 3 et 5 que l'importation des pays des autres groupes n'est pas admise au titre de ces certificats;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans les règlements (CEE) n° 903/90, (CEE) n° 2699/93, (CE) n° 1559/94, (CE) n° 1866/95, (CE) n° 2497/96 et (CE) n° 509/97, l'article 4 paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. La demande de certificat doit être déposée auprès de l'autorité compétente de l'État membre où le demandeur est établi ou a établi son siège social. Elle n'est recevable que si le demandeur déclare par écrit ne pas avoir introduit et s'engage à ne pas introduire, pour la période en cours, d'autres demandes concernant les produits du même groupe.

Si un demandeur introduit plus d'une demande pour des produits d'un même groupe, aucune de ses demandes n'est recevable.»

Article 2

Le règlement (CE) n° 1431/94 est modifié comme suit.

1) À l'article 3, les points f) et g) suivants sont ajoutés:

«f) Les certificats pour le groupe 3 contiennent, dans la case 24, l'une des mentions suivantes:

N'est pas utilisable pour des produits originaires du Brésil et de Thaïlande

Reglamento (CE) n° 1514/97

Forordning (EF) nr. 1514/97

Verordnung (EG) Nr. 1514/97

Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 1514/97

Regulation (EC) No 1514/97

Règlement (CE) n° 1514/97

Regolamento (CE) n. 1514/97

Verordening (EG) nr. 1514/97

Regulamento (CE) nº 1514/97

Asetus (EY) N:o 1514/97

Förordning (EG) nr 1514/97.

g) Les certificats pour le groupe 5 contiennent, dans la case 24, l'une des mentions suivantes:

N'est pas utilisable pour des produits originaires du Brésil

Reglamento (CE) n° 1514/97

Forordning (EF) nr. 1514/97

Verordnung (EG) Nr. 1514/97

Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 1514/97

Regulation (EC) No 1514/97

Règlement (CE) n° 1514/97

Regolamento (CE) n. 1514/97

Verordening (EG) nr. 1514/97

Regulamento (CE) nº 1514/97

Asetus (EY) N:o 1514/97

Förordning (EG) nr 1514/97.»

2) À l'article 4 paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La demande de certificat doit être déposée auprès de l'autorité compétente de l'État membre où le demandeur est établi ou a établi son siège social. Elle n'est recevable que si le demandeur déclare par écrit ne pas avoir introduit et s'engage à ne pas introduire, pour la période en cours, d'autres demandes concernant les produits du même groupe.

Si un demandeur introduit plus d'une demande pour des produits d'un même groupe, aucune de ses demandes n'est recevable.»

Article 3

À l'article 5 paragraphe 2 des règlements (CE) n° 1474/95 et (CE) n° 1251/96, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La demande de certificat doit être déposée auprès de l'autorité compétente de l'État membre où le demandeur est établi ou a établi son siège social. Elle n'est recevable que si le demandeur déclare par écrit ne pas avoir introduit et s'engage à ne pas introduire, pour la période en cours, d'autres demandes concernant les produits du même groupe.

Si un demandeur introduit plus d'une demande pour des produits d'un même groupe, aucune de ses demandes n'est recevable.»

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 84 du 30. 3. 1990, p. 85.

(2) JO n° L 89 du 10. 4. 1996, p. 1.

(3) JO n° L 338 du 28. 12. 1996, p. 13.

(4) JO n° L 91 du 8. 4. 1994, p. 1.

(5) JO n° L 221 du 19. 9. 1995, p. 3.

(6) JO n° L 254 du 8. 10. 1996, p. 1.

(7) JO n° L 146 du 20. 6. 1996, p. 1.

(8) JO n° L 327 du 18. 12. 1996, p. 7.

(9) JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 49.

(10) JO n° L 189 du 30. 7. 1996, p. 99.

(11) JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 77.

(12) JO n° L 305 du 19. 12. 1995, p. 49.

(13) JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 104.

(14) JO n° L 93 du 10. 4. 1990, p. 20.

(15) JO n° L 170 du 28. 6. 1997, p. 32.

(16) JO n° L 245 du 1. 10. 1993, p. 88.

(17) JO n° L 345 du 31. 12. 1996, p. 30.

(18) JO n° L 156 du 23. 6. 1994, p. 9.

(19) JO n° L 144 du 4. 6. 1997, p. 11.

(20) JO n° L 166 du 1. 7. 1994, p. 62.

(21) JO n° L 145 du 29. 6. 1995, p. 19.

(22) JO n° L 173 du 1. 7. 1997, p. 77.

(23) JO n° L 179 du 29. 7. 1995, p. 26.

(24) JO n° L 290 du 13. 11. 1996, p. 6.

(25) JO n° L 161 du 29. 6. 1996, p. 136.

(26) JO n° L 170 du 27. 6. 1997, p. 40.

(27) JO n° L 338 du 28. 12. 1996, p. 48.

(28) JO n° L 80 du 21. 3. 1997, p. 3.