Commission Regulation (EC) No 1499/97 of 29 July 1997 amending for the second time Regulation (EC) No 913/97 adopting exceptional support measures for the pigmeat market in Spain

RÈGLEMENT (CE) N° 1499/97 DE LA COMMISSION du 29 juillet 1997 portant deuxième modification du règlement (CE) n° 913/97 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Espagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 20,

considérant que, en raison de l'apparition de la peste porcine classique dans certaines régions de production en Espagne, des mesures exceptionnelles de soutien du marché de la viande de porc ont été arrêtées pour cet État membre par le règlement (CE) n° 913/97 de la Commission (3), modifiée par le règlement (CE) n° 1301/97 (4);

considérant qu'il y a lieu, à cause de la continuation des restrictions vétérinaires et commerciales arrêtées par les autorités espagnoles et leur élargissement à des zones nouvelles, d'augmenter le nombre de porcs à l'engrais qui peuvent être livrés aux autorités compétentes, permettant ainsi la continuation des mesures exceptionnelles dans les semaines à venir;

considérant qu'il y a lieu d'adapter l'aide octroyée lors de la livraison des porcelets à la situation actuelle du marché en tenant compte de la baisse des prix de marché;

considérant que l'application rapide et efficace des mesures exceptionnelles de soutien du marché est un des meilleurs instruments pour combattre la propagation de la peste porcine classique; qu'il est dès lors justifié d'appliquer une des dispositions prévues par le présent règlement à partir du 16 juillet 1997;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 913/97 est modifié comme suit:

1) à l'article 4 paragraphe 4, les montants de «69 écus», «60 écus» et «50 écus» sont remplacés par ceux de «60 écus», «52 écus» et «43 écus».

2) L'annexe I est remplacé par l'annexe I du présent règlement.

3) L'annexe II est remplacé par l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Toutefois, les dispositions prévues à l'article 1er point 3 sont applicables à partir du 16 juillet 1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.

(3) JO n° L 131 du 23. 5. 1997, p. 14.

(4) JO n° L 177 du 5. 7. 1997, p. 3.

ANNEXE I

«ANNEXE I

Nombre total maximal d'animaux à partir du 6 mai 1997:

>TABLE>

ANNEXE II

«ANNEXE II

- Dans la province de Lérida, les zones de protection et de surveillance comme définies aux annexes I et II de l'ordre de la Generalitat de Catalogne du 29 avril 1997.

- Dans la province de Lérida, les zones de protection et de surveillance comme définies aux annexes I et II de l'ordre de la Generalitat de Catalogne du 12 juin 1997.

- Dans la province de Lérida, les zones de protection et de surveillance comme définies aux annexes I et II de l'ordre de la Generalitat de Catalogne du 1er juillet 1997.»