Commission Regulation (EC) No 1498/97 of 29 July 1997 amending for the eighth time Regulation (EC) No 413/97 adopting exceptional support measures for the market in pigmeat in the Netherlands

RÈGLEMENT (CE) N° 1498/97 DE LA COMMISSION du 29 juillet 1997 portant huitième modification du règlement (CE) n° 413/97 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc aux Pays-Bas

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2390/94 (2), et notamment son article 20,

considérant que, en raison de l'apparition de la peste porcine classique dans certaines régions de production aux Pays-Bas, des mesures exceptionnelles de soutien du marché de la viande de porc ont été arrêtées pour cet État membre par le règlement (CE) n° 413/97 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1239/97 (4);

considérant que, suite à des problèmes de capacité dans les clos d'équarrissage, le poids moyen des porcelets éligibles a été augmenté temporairement; que ces problèmes persistent et qu'il est dès lors justifié de prolonger cette disposition;

considérant qu'il y a lieu d'adapter l'aide octroyée lors de la livraison des différentes catégories de porcelets à la situation actuelle du marché en tenant compte de la baisse des prix de marché;

considérant qu'il est opportun, à cause de la continuation des restrictions vétérinaires et commerciales arrêtées par les autorités néerlandaises d'augmenter le nombre de porcs à l'engrais, de porcelets, de jeunes porcelets et de très jeunes porcelets qui peuvent être livrés aux autorités compétentes, permettant ainsi la continuation des mesures exceptionnelles dans les semaines à venir;

considérant qu'il est nécessaire d'inclure la zone de protection et de surveillance autour de Oirlo à partir du 20 juin 1997 et les zones de protection et de surveillance autour de Stramproy et de Gulpen à partir du 1er juillet 1997 dans les mesures exceptionnelles en remplaçant l'annexe II du règlement (CE) n° 413/97 par une nouvelle annexe;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 413/97 est modifié comme suit:

1) à l'article 1er paragraphe 2 deuxième alinéa, la date du «3 août 1997» est remplacée par celle du «28 septembre 1997»;

2) à l'article 4 paragraphe 4, les montants de «45 écus», «37 écus», «30 écus» et «28 écus» sont remplacés par ceux de «40 écus», «34 écus», «25 écus» et «23 écus»;

3) l'annexe I est remplacée par l'annexe I du présent règlement;

4) l'annexe II est remplacée par l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Toutefois, les dispositions prévues à l'article 1er point 3 sont applicables à partir du 16 juillet 1997 et les dispositions prévues à l'article 1er point 4 à partir du 20 juin 1997 en ce qui concerne Oirlo et à partir du 1er juillet 1997 en ce qui concerne Stramproy et Gulpen.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.

(3) JO n° L 62 du 4. 3. 1997, p. 26.

(4) JO n° L 176 du 4. 7. 1997, p. 23.

ANNEXE I

«ANNEXE I

Nombre total maximal d'animaux à partir du 18 février 1997:

>TABLE>

ANNEXE II

«ANNEXE II

1. Les zones de protection et de surveillance dans les régions suivantes:

- Venhorst,

- Best,

- Berkel-Enschot,

- Ammerzoden,

- Nederweert,

- Soerendonk,

- Oirlo,

- Stramproy

- Gulpen

2. La zone d'interdiction de transport de porcs, comme définie à l'arrêt ministériel du 14 avril 1997, publié au Staatscourant du 15 avril 1997, page 12.»