Commission Regulation (EC) No 1498/97 of 29 July 1997 amending for the eighth time Regulation (EC) No 413/97 adopting exceptional support measures for the market in pigmeat in the Netherlands
RÈGLEMENT (CE) N° 1498/97 DE LA COMMISSION du 29 juillet 1997 portant huitième modification du règlement (CE) n° 413/97 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc aux Pays-Bas
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2390/94 (2), et notamment son article 20,
considérant que, en raison de l'apparition de la peste porcine classique dans certaines régions de production aux Pays-Bas, des mesures exceptionnelles de soutien du marché de la viande de porc ont été arrêtées pour cet État membre par le règlement (CE) n° 413/97 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1239/97 (4);
considérant que, suite à des problèmes de capacité dans les clos d'équarrissage, le poids moyen des porcelets éligibles a été augmenté temporairement; que ces problèmes persistent et qu'il est dès lors justifié de prolonger cette disposition;
considérant qu'il y a lieu d'adapter l'aide octroyée lors de la livraison des différentes catégories de porcelets à la situation actuelle du marché en tenant compte de la baisse des prix de marché;
considérant qu'il est opportun, à cause de la continuation des restrictions vétérinaires et commerciales arrêtées par les autorités néerlandaises d'augmenter le nombre de porcs à l'engrais, de porcelets, de jeunes porcelets et de très jeunes porcelets qui peuvent être livrés aux autorités compétentes, permettant ainsi la continuation des mesures exceptionnelles dans les semaines à venir;
considérant qu'il est nécessaire d'inclure la zone de protection et de surveillance autour de Oirlo à partir du 20 juin 1997 et les zones de protection et de surveillance autour de Stramproy et de Gulpen à partir du 1er juillet 1997 dans les mesures exceptionnelles en remplaçant l'annexe II du règlement (CE) n° 413/97 par une nouvelle annexe;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 413/97 est modifié comme suit:
1) à l'article 1er paragraphe 2 deuxième alinéa, la date du «3 août 1997» est remplacée par celle du «28 septembre 1997»;
2) à l'article 4 paragraphe 4, les montants de «45 écus», «37 écus», «30 écus» et «28 écus» sont remplacés par ceux de «40 écus», «34 écus», «25 écus» et «23 écus»;
3) l'annexe I est remplacée par l'annexe I du présent règlement;
4) l'annexe II est remplacée par l'annexe II du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Toutefois, les dispositions prévues à l'article 1er point 3 sont applicables à partir du 16 juillet 1997 et les dispositions prévues à l'article 1er point 4 à partir du 20 juin 1997 en ce qui concerne Oirlo et à partir du 1er juillet 1997 en ce qui concerne Stramproy et Gulpen.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juillet 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.
(3) JO n° L 62 du 4. 3. 1997, p. 26.
(4) JO n° L 176 du 4. 7. 1997, p. 23.
ANNEXE I
«ANNEXE I
Nombre total maximal d'animaux à partir du 18 février 1997:
>TABLE>
ANNEXE II
«ANNEXE II
1. Les zones de protection et de surveillance dans les régions suivantes:
- Venhorst,
- Best,
- Berkel-Enschot,
- Ammerzoden,
- Nederweert,
- Soerendonk,
- Oirlo,
- Stramproy
- Gulpen
2. La zone d'interdiction de transport de porcs, comme définie à l'arrêt ministériel du 14 avril 1997, publié au Staatscourant du 15 avril 1997, page 12.»