Commission Regulation (EC) No 1497/97 of 29 July 1997 amending for the fourth time Regulation (EC) No 581/97 adopting exceptional support measures for the market in pigmeat in Belgium
RÈGLEMENT (CE) N° 1497/97 DE LA COMMISSION du 29 juillet 1997 portant quatrième modification du règlement (CE) n° 581/97 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Belgique
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 20,
considérant que, en raison de l'apparition de la peste porcine classique dans certaines régions frontalières aux Pays-Bas, des mesures exceptionnelles de soutien du marché de la viande de porc ont été arrêtées pour la Belgique par le règlement (CE) n° 581/97 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1066/97 (4);
considérant que, en raison de l'apparition de la peste porcine classique dans plusieurs régions de production en Belgique et l'instauration de zones de protection et de surveillance par les autorités belges, il y a lieu d'élargir les mesures exceptionnelles de soutien du marché à des zones nouvelles; qu'il est nécessaire, à cette fin, d'augmenter le nombre de porcs à l'engrais et de porcelets qui peuvent être achetés par l'organisme d'intervention et de remplacer l'annexe II fixant les zones éligibles par une nouvelle annexe;
considérant que l'application rapide et efficace des mesures exceptionnelles de soutien du marché est un des meilleurs instruments pour combattre la propagation de la peste porcine classique; qu'il est, dès lors, justifié d'appliquer les dispositions prévues au présent règlement à partir du 16 juillet 1997;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 581/97 est modifié comme suit:
1) l'annexe I est remplacée par l'annexe I du présent règlement,
2) l'annexe II est remplacée par l'annexe II du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 16 juillet 1997.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juillet 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.
(3) JO n° L 87 du 2. 4. 1997, p. 11.
(4) JO n° L 156 du 13. 6. 1997, p. 7.
ANNEXE I
«ANNEXE I
Nombre total maximal d'animaux à partir du 18 mars 1997:
>TABLE>
ANNEXE II
«ANNEXE II
Les zones de protection et de surveillance comme définies à l'article 2 de l'arrêt ministériel du 5 juillet 1997.»