Commission Regulation (EC) No 1477/97 of 28 July 1997 on transitional measures concerning the application of quotas of fresh tomatoes intended for processing for the 1996/97 marketing year

RÈGLEMENT (CE) N° 1477/97 DE LA COMMISSION du 28 juillet 1997 portant mesures transitoires relatives à l'application des quotas de tomates fraîches destinées à la transformation pour la campagne 1996/1997

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), et notamment son article 26,

considérant que les quantités de tomates fraîches pouvant obtenir l'aide à la production pour la campagne 1996/1997 ont été fixées par le règlement (CEE) n° 668/93 du Conseil, du 17 mars 1993, relatif à l'instauration d'une limite à l'octroi de l'aide à la production de produits transformés à base de tomates (2); que pour certains États membres et pour certains groupes de produits, la production a dépassé, lors de cette campagne, les quantités susmentionnées, tout en restant inférieures à ces quantités pour un autre groupe;

considérant que, pour ces mêmes produits, la nouvelle organisation commune de marché adoptée par le règlement (CE) n° 2201/96 a fixé les quotas pour l'octroi de l'aide à la production applicable à partir de la récolte 1997/1998, en les adaptant au développement économique du marché de chacun des produits; qu'il en résulte dans certains cas une augmentation du quota par rapport à la campagne précédente; qu'il est nécessaire de tenir compte de cette nouvelle orientation afin de faciliter le passage de l'ancien au nouveau régime, en prévoyant de transférer, pour la campagne 1996/1997, les quantités restantes pour un groupe donné de produits aux groupes qui ont dépassé les quotas, dans la limite des quotas fixés pour chacun des groupes et des États membres visés à l'annexe III du règlement (CE) n° 2201/96;

considérant que, pour bénéficier de l'aide à la production, les entreprises de transformation doivent présenter la preuve, à la satisfaction des autorités compétentes des États membres, qu'un prix au moins égal au prix minimal a été versé aux producteurs;

considérant que, en vertu des règlements (CEE) n° 1558/91 (3) et (CEE) n° 1794/93 (4) de la Commission, les États membres ont communiqué à la Commission les quantités qui ont fait l'objet d'une demande d'aide ainsi que les quantités totales de tomates transformées pendant la campagne 1996/1997;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Afin de faciliter le passage du régime prévu par le règlement (CE) n° 668/93 à celui prévu par le règlement (CE) n° 2201/96, l'octroi de l'aide à la production de produits transformés à base de tomates est limité, pour la campagne 1996/1997 aux quantités de produits transformés obtenus à partir des quantités suivantes, exprimées en tonnes de tomates fraîches:

>TABLE>

2. L'État membre distribue, par groupe de produits, les quantités supplémentaires, par rapport à celles qui ont déjà fait l'objet de demandes d'aide à la production et qui ont été communiquées à la Commission en vertu de l'article 18 point a) du règlement (CEE) n° 1558/91, proportionnellement, aux entreprises de transformation en fonction des quantités déclarées par celles-ci au titre de l'article 8 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1794/93, et pour lesquelles le prix minimal a été versé aux producteurs.

3. Les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour s'assurer que la quantité globale prévue par État membre à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 668/93 n'est pas dépassée.

Article 2

1. Pour pouvoir bénéficier de l'aide à la production, pour ces quantités supplémentaires, le transformateur doit présenter une demande d'aide à titre supplémentaire dans un délai de trente jours à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement.

2. Cette demande d'aide doit notamment comporter:

a) le nom et l'adresse du demandeur;

b) le nom et l'adresse du producteur;

c) le poids net des matières premières déclarées dans le cadre de l'article 8 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1794/93, pour lesquelles un prix minimal a été versé aux producteurs;

d) le poids net des produits finis obtenus à partir de la matière première visés au point c); ces produits finis sont ventilés selon le taux déterminé d'aide à laquelle ils ont droit;

e) la preuve qu'ils ont versé aux producteurs, à la satisfaction de l'État membre, un prix au moins égal au prix minimal pour les quantités visées au point c);

f) une déclaration du transformateur précisant que les produits finis respectent les normes de qualité fixées pour la Communauté.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 297 du 21. 11. 1996, p. 29.

(2) JO n° L 72 du 25. 3. 1993, p. 1.

(3) JO n° L 144 du 8. 6. 1991, p. 31.

(4) JO n° L 163 du 6. 7. 1993, p. 23.