Council Regulation (EC) No 1469/97 of 22 July 1997 derogating from certain provisions in Regulation (EEC) No 1765/92 establishing a support system for producers of certain arable crops

RÈGLEMENT (CE) N° 1469/97 DU CONSEIL du 22 juillet 1997 portant dérogation à certaines dispositions du règlement (CEE) n° 1765/92 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 43,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant que le régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables instauré par le règlement (CEE) n° 1765/92 (2) prévoit que, pour bénéficier des paiements compensatoires au titre du régime général, les producteurs sont tenus de geler un pourcentage préétabli de leurs terres arables; que ce pourcentage devrait être révisé en fonction de l'évolution de la production et du marché;

considérant que, depuis l'introduction de ce régime, le marché des céréales a retrouvé un meilleur équilibre grâce à l'augmentation de la consommation intérieure; que cette situation, combinée avec un niveau de stocks très faible et des prix soutenus sur les marchés, a conduit également à une réduction significative des stocks publics et à des prix des céréales soutenus sur le marché de la Communauté;

considérant que, compte tenu de la conjoncture actuelle du marché des céréales et afin de ne pas remettre en cause la présence de la Communauté sur le marché mondial, il convient de fixer le taux pour le gel des terres, débutant au plus tard le 15 janvier 1998 au titre de la campagne 1998/1999, au niveau de celui appliqué au titre de la campagne 1997/1998, et de suspendre l'application du gel extraordinaire en cas de dépassement de la superficie de base au titre de la campagne 1997/1998; que, en corollaire, il y a lieu d'assouplir le niveau de la sanction prévue dans le cas de dépassement d'un plafond irrigué;

considérant que, en cas de transfert de l'obligation de gel de terres, le taux de gel de base de 17,5 % est augmenté de 3 %; qu'il convient d'adapter cette augmentation pour maintenir un rapport similaire entre le taux de base et le pourcentage d'augmentation dû à un transfert, à la suite de la diminution du taux de base; que, en cas de transfert de l'obligation de gel vers des zones sensibles du point de vue de l'environnement, il convient de ne pas appliquer l'augmentation susvisée,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne 1998/1999 et par dérogation à l'article 7 du règlement (CEE) 1765/92:

- l'obligation de gel de terre visée au paragraphe 1 dudit article est fixée à 5 %,

- l'augmentation visée au paragraphe 7 deuxième tiret dudit article est fixée à 1 point de pourcentage. Toutefois, aucune augmentation ne s'applique aux transferts opérés vers une région particulière où sont accomplis des objectifs environnementaux.

Article 2

En cas de dépassement d'une superficie de base au titre de la campagne 1997/1998, le gel extraordinaire visé à l'article 2 paragraphe 6 deuxième tiret du règlement (CEE) n° 1765/92 n'est pas applicable.

Article 3

Pour la campagne 1997/1998 et par dérogation à l'article 3 paragraphe 1 sixième alinéa du règlement (CEE) n° 1765/92, en cas de dépassement d'un plafond irrigué, les paiements compensatoires au taux irrigué sont, dans tous les cas, réduits proportionnellement aux taux de dépassement constaté.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 1997.

Par le Conseil

Le président

F. BODEN

(1) Avis rendu le 18 juillet 1997 (non encore paru au Journal officiel).

(2) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 922/97 (JO n° L 133 du 24. 5. 1997, p. 1).