Commission Regulation (EC) No 1455/97 of 25 July 1997 fixing for the 1997/98 marketing year the minimum price to be paid to producers for dried plums and the amount of production aid for prunes

RÈGLEMENT (CE) N° 1455/97 DE LA COMMISSION du 25 juillet 1997 fixant le prix minimal à payer aux producteurs pour les prunes séchées ainsi que le montant de l'aide à la production pour les pruneaux, pour la campagne 1997/1998

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), et notamment son article 3 paragraphe 3 et son article 4 paragraphe 9,

considérant que le règlement (CE) n° 504/97 de la Commission, du 19 mars 1997, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2201/96 en ce qui concerne le régime d'aide à la production dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (2) a fixé dans son article 2 les dates des campagnes de commercialisation;

considérant que les critères de fixation du prix minimal et du montant de l'aide à la production sont déterminés dans l'article 3 et l'article 4 respectivement du règlement (CE) n° 2201/96;

considérant que les catégories de prunes séchées et de pruneaux pour lesquelles, respectivement, le prix minimal et l'aide sont fixés, sont définies par l'article 3 du règlement (CEE) n° 1709/84 de la Commission, du 19 juin 1984, relatif aux prix minimaux à payer aux producteurs ainsi qu'aux montants de l'aide à la production pour certains produits transformés à base de fruits et légumes pouvant bénéficier de l'aide (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2322/89 (4), il convient en conséquence de fixer le prix minimal et l'aide à la production pour la campagne 1997/1998;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne 1997/1998:

a) le prix minimal, visé à l'article 3 du règlement (CE) n° 2201/96, est de 193,523 écus par 100 kilogrammes net départ producteur pour les prunes séchées dérivées de prunes d'Ente de la catégorie de taille correspondant à 66 fruits par 500 grammes;

b) l'aide à la production, visée à l'article 4 dudit règlement, pour les pruneaux pouvant être offerts à la consommation humaine, provenant des prunes d'Ente, de la catégorie de taille correspondant à 66 fruits par 500 grammes, est de 80,261 écus par 100 kilogrammes net pour produits obtenus à partir de matières premières.

Article 2

Lorsque la transformation a lieu en dehors de l'État membre où le produit a été cultivé, ledit État membre fournit à l'État membre payant l'aide à la production, la preuve que le prix minimal au producteur a été payé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er septembre 1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 297 du 21. 11. 1996, p. 29.

(2) JO n° L 78 du 20. 3. 1997, p. 14.

(3) JO n° L 162 du 20. 6. 1984, p. 8.

(4) JO n° L 220 du 27. 9. 1989, p. 58.