Commission Regulation (EC) No 1448/97 of 24 July 1997 amending Regulation (EEC) No 377/93 laying down detailed rules for the disposal of alcohol obtained from the distillation operations referred to in Articles 35, 36 and 39 of Council Regulation (EEC) No 822/87 and held by intervention agencies
RÈGLEMENT (CE) N° 1448/97 DE LA COMMISSION du 24 juillet 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 377/93 établissant les modalités d'application relatives à l'écoulement des alcools obtenus au titre des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil et détenus par les organismes d'intervention
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 536/97 (2), et notamment son article 37 paragraphe 2 et son article 40 paragraphe 5,
vu le règlement (CEE) n° 3877/88 du Conseil, du 12 décembre 1988, établissant les règles générales relatives à l'écoulement des alcools obtenus au titre des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) n° 822/87 et détenus par les organismes d'intervention (3), et notamment ses articles 2 et 3,
considérant que des pertes d'alcool peuvent survenir lors des transports terrestres et maritimes ainsi que lors des opérations de transformation de l'alcool préalables à l'utilisation finale; qu'il convient de tenir compte des standards techniques en la matière pour évaluer ces variations de volumes d'alcool constatées lors des chargements et des déchargements des alcools et de fixer une limite de tolérance spécifique pour chacune des pertes précitées;
considérant qu'il convient de fixer une limite de tolérance globale pour les pertes d'alcool dues aux multiples transports terrestres et maritimes dans le cadre d'une adjudication simple à l'exportation d'alcools qui sont transformés dans un des pays tiers figurant à l'annexe II du règlement (CEE) n° 377/93 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3152/94 (5); qu'il convient, en outre, de fixer une limite de tolérance plus élevée pour les pertes d'alcool dues aux opérations de transformation ayant lieu dans un de ces pays tiers par rapport aux mêmes opérations effectuées dans la Communauté afin de tenir compte des conditions opérationnelles, climatiques et autres, ainsi que du fait que certains matériels sont moins performants dans ces pays tiers;
considérant qu'il convient de sanctionner les pertes d'alcool au-dessus des limites de tolérance établies par l'acquisition d'un montant forfaitaire de la garantie de bonne exécution couvrant le prix de revient de l'alcool livré à l'organisme d'intervention dans le cadre des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) n° 822/87; qu'il est approprié de ne libérer une fraction de la garantie de bonne exécution qu'après la fourniture par l'adjudicataire des preuves concernant l'ensemble des pertes survenues pour l'adjudication concernée dans le but de disposer d'un montant de garantie suffisant pour sanctionner de telles pertes d'alcool non réglementaires;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) n° 377/93 est modifié comme suit.
1) À l'article 34, le point 2 est remplacé par le texte suivant:
«2) a) L'alcool adjugé doit être utilisé totalement aux fins prévues par l'adjudication en cause sans préjudice des pertes éventuelles d'alcool survenues lors des transports et des opérations de transformation nécessaires pour l'utilisation finale de l'alcool.
Chaque perte éventuelle d'alcool n'est acceptée que si elle a été vérifiée au lieu d'utilisation finale et, pour les alcools destinés à l'exportation, au lieu où ils ont quitté le territoire douanier de la Communauté et attestée par l'autorité de contrôle compétente et/ou par la société de surveillance internationale lorsqu'une telle société a été désignée conformément aux dispositions de l'article 38 pour autant qu'elles restent à l'intérieur des limites prévues au point b).
b) Pour les alcools adjugés au titre d'une adjudication partielle, simple ou particulière, lorsque les pertes d'alcool survenues lors des opérations indiquées ci-après dépassent les limites suivantes, un montant de 96 écus par hectolitre de la garantie de bonne exécution sera acquis, sauf cas de force majeure:
- 0,4 % des quantités d'alcool enlevées des entrepôts de stockage dans le cas d'une perte d'alcool due à un ou plusieurs transports terrestres,
- 1 % des quantités d'alcool enlevées des entrepôts de stockage dans le cas de pertes d'alcool dues à un ou plusieurs transports terrestres combinés avec un ou plusieurs transports maritimes ou fluviaux,
- 2 % des quantités d'alcool enlevées des entrepôts de stockage dans le cas de pertes d'alcool dues aux transports terrestres et maritimes nécessaires dans le cadre d'une adjudication simple à l'exportation d'alcools vers un des pays tiers figurant à l'annexe II de ce règlement,
- 0,9 % des quantités d'alcool mises en rectification dans le cas d'une perte d'alcool due à une rectification dans la Communauté,
- 0,9 % des quantités d'alcool mises en déshydratation dans le cas d'une perte d'alcool due à une déshydratation dans la Communauté,
- 1,2 % des quantités d'alcool mises en rectification dans le cas d'une perte d'alcool due à une rectification dans un des pays tiers figurant à l'annexe II de ce règlement,
- 1,2 % des quantités d'alcool mises en déshydratation dans le cas d'une perte d'alcool due à une déshydratation dans un des pays tiers figurant à l'annexe II de ce règlement.
Le quatrième et/ou le cinquième pourcentage peuvent être cumulés avec les deux premiers pourcentages.
Le sixième et/ou le septième pourcentage peuvent être cumulés avec le troisième pourcentage.
Pour l'application des pourcentages mentionnés ci-dessus, les quantités d'alcool sont déterminées à partir des certificats de jaugeage ou des documents analogues délivrés par les autorités de contrôle compétentes.
c) Pour les alcools adjugés au titre d'une adjudication partielle et devant être rectifiés préalablement à l'utilisation finale prévue, l'utilisation aux fins prévues de l'alcool enlevé est considérée comme totale lorsque 90 % au moins des quantités totales d'alcool enlevées au titre d'une adjudication partielle sont utilisées à ces fins; l'adjudicataire informe la Commission de la quantité, de la destination et de l'utilisation des produits dérivés de la rectification. Toutefois, les pertes ne peuvent pas excéder les limites prévues au point b).»
2) À l'article 34, le point 3 b) est remplacé par le texte suivant:
«b) La garantie de bonne exécution est libérée immédiatement par chacun des organismes d'intervention détenteurs d'alcool lorsque l'adjudicataire apporte, auprès de chaque organisme d'intervention et pour la quantité enlevée qui le concerne, les preuves exigées aux points 2 et 3 ainsi qu'au titre V du règlement (CEE) n° 2220/85.»
3) À l'article 34, le point 3 c) suivant est ajouté:
«c) Par dérogation à l'article 27 du règlement (CEE) n° 2220/85, un montant correspondant à 10 % de la garantie de bonne exécution n'est libéré que lorsque l'adjudicataire fournit, auprès de chaque organisme d'intervention concerné et pour la quantité d'alcool enlevée qui concerne cet organisme, les preuves concernant l'utilisation de l'alcool indiquant toutes les pertes d'alcool éventuelles survenues dans le cadre de l'adjudication concernée. Si ces preuves ne sont pas produites dans le délai de douze mois à partir de l'échéance prévue pour l'utilisation finale des alcools, un montant de 96 écus par hectolitre est acquis pour ce qui concerne les quantités d'alcool perdues au-dessus des limites précisées au point 2.»
4) L'annexe du règlement (CEE) n° 377/93 devient l'annexe I et la nouvelle annexe II suivante est insérée:
«ANNEXE II
- Costa Rica
- Guatemala
- Honduras, y compris les îles Swan
- El Salvador
- Nicaragua
- Saint-Kitts-et-Nevis
- Bahamas
- République dominicaine
- Antigua et Barbuda
- Dominique
- Îles Vierges britanniques et Montserrat
- Jamaïque
- Sainte-Lucie
- Saint-Vincent, y compris les îles Grenadines du Nord
- Barbade
- Trinité et Tobago
- Belize
- Grenade, y compris les îles Grenadines du Sud
- Aruba
- Antilles néerlandaises (Curaçao, Bonaire, Saint-Eustache, Saba et la partie méridionale de Saint-Martin)
- Guyana
- Îles Vierges des États-Unis
- Haïti».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est applicable aux adjudications pour lesquelles les avis visés à l'article 4 paragraphe 2, à l'article 13 paragraphe 1 et à l'article 21 du règlement (CEE) n° 377/93 ont été publiés postérieurement à son entrée en vigueur. Toutefois, à la demande des adjudicataires, il peut être appliqué aux adjudications en cours, pour lesquelles les garanties de bonne exécution n'ont pas encore été libérées.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 juillet 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.
(2) JO n° L 83 du 25. 3. 1997, p. 5.
(3) JO n° L 346 du 15. 12. 1988, p. 7.
(4) JO n° L 43 du 20. 2. 1993, p. 6.
(5) JO n° L 332 du 22. 12. 1994, p. 34.