Commission Regulation (EC) No 1435/97 of 23 July 1997 determining the Member States in which the campaigns to promote the consumption of grape juice may be carried out in respect of the 1996/97 wine year

RÈGLEMENT (CE) N° 1435/97 DE LA COMMISSION du 23 juillet 1997 déterminant les États membres dans lesquels les campagnes promotionnelles en faveur de la consommation de jus de raisins peuvent être réalisées au titre de la campagne 1996/1997

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 536/97 (2), et notamment son article 46 paragraphe 5 et son article 81,

vu le règlement (CEE) n° 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 150/95 (4),

considérant que le règlement (CEE) n° 3461/85 de la Commission, du 9 décembre 1985, relatif à l'organisation de campagnes promotionnelles en faveur de la consommation de jus de raisins (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1646/96 (6), prévoit à son article 1er paragraphe 2 que, pour chaque campagne, sont déterminés les États membres dans lesquels les campagnes promotionnelles seront réalisées en faveur de la consommation de jus de raisins ainsi que le montant global destiné au financement des campagnes promotionnelles dans chacun desdits États membres;

considérant que le règlement (CEE) n° 2641/88 de la Commission, du 25 août 1988, portant modalités d'application du régime d'aide à l'utilisation de raisins, de moûts de raisins et de moûts de raisins concentrés en vue de l'élaboration de jus de raisins (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2122/95 (8), a fixé son article 4 paragraphe 2 la partie de l'aide destinée au financement de la campagne promotionnelle à 25 %;

considérant que le règlement (CE) n° 1650/96 de la Commission, du 16 août 1996, fixant les prix d'achat et les aides ainsi que certains autres éléments applicables, pour la campagne 1996/1997 aux mesures d'intervention dans le secteur viti-vinicole (9), a fixé à l'annexe VII le montant de l'aide pour la campagne 1996/1997;

considérant que le montant disponible pour ce financement dépend des quantités de produits pour lesquelles l'aide sera octroyée; que le montant disponible pour le financement de la mesure au titre de la campagne 1996/1997 est estimé à 6 540 000 écus;

considérant que les pays qui réunissent les conditions pour réaliser ces campagnes de promotion sont les États membres où de telles actions ont été entreprises au cours de la campagne précédente;

considérant que, pour assurer une meilleure gestion des fonds budgétaires, il s'avère nécessaire de fixer une date limite pour la signature et le paiement des contrats;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Pour la campagne 1996/1997, les campagnes promotionnelles en faveur de la consommation de jus de raisins visées à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3461/85 sont réalisées en Allemagne, en Autriche, en France, en Espagne, et aux Pays-Bas.

Le montant global destiné au financement de ces campagnes est de:

- 2 120 000 écus en Allemagne,

- 600 000 écus en Autriche,

- 1 500 000 écus en Espagne,

- 1 700 000 écus en France,

- 620 000 écus aux Pays-Bas.

2. Les contrats réalisés dans le cadre de cette campagne de promotion sont signés au plus tard dans les neuf mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement. Le paiement des contrats est effectué au plus tard trois mois après la fin de la bonne réalisation des contrats.

3. La conversion en monnaie nationale des montants visés au paragraphe 1 est effectuée à l'aide du taux de conversion agricole en vigueur le 1er septembre 1997.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.

(2) JO n° L 83 du 25. 3. 1997, p. 5.

(3) JO n° L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.

(4) JO n° L 22 du 31. 1. 1995, p. 1.

(5) JO n° L 332 du 10. 12. 1985, p. 22.

(6) JO n° L 207 du 17. 8. 1996, p. 5.

(7) JO n° L 236 du 26. 8. 1988, p. 25.

(8) JO n° L 212 du 7. 9. 1995, p. 7.

(9) JO n° L 207 du 17. 8. 1996, p. 10.