Commission Regulation (EC) No 1429/97 of 23 July 1997 amending Regulation (EC) No 832/97 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 2275/96 introducing specific measures for live plants and floricultural products

RÈGLEMENT (CE) N° 1429/97 DE LA COMMISSION du 23 juillet 1997 modifiant le règlement (CE) n° 832/97 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2275/96 du Conseil instaurant des mesures spécifiques dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2275/96 du Conseil, du 22 novembre 1996, instaurant des mesures spécifiques dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture (1), et notamment son article 5,

considérant que l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 832/97 de la Commission (2), modifié par le règlement (CE) n° 931/97 (3), prévoit que les actions qui bénéficient d'autres subventions nationales ou régionales ne peuvent être prises en considération; qu'il n'était pas l'intention d'exclure par cette disposition l'utilisation dans le cadre des mesures visées par le règlement (CE) n° 832/97 des fonds provenant des charges obligatoires sur les opérateurs dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture appliquées aux produits entièrement obtenus dans l'État membre concerné; que, afin d'éviter tout doute sur ce point, il est souhaitable de modifier ladite disposition;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des plantes vivantes et des produits de la floriculture,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 2 paragraphe 3 premier alinéa du règlement (CE) n° 832/97, la phrase suivante est ajoutée:

«À cet effet, l'utilisation des fonds provenant des charges obligatoires sur les opérateurs dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture appliquées aux produits entièrement obtenus dans l'État membre concerné n'est pas considérée comme étant une subvention nationale ou régionale.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 308 du 29. 11. 1996, p. 7.

(2) JO n° L 119 du 8. 5. 1997, p. 17.

(3) JO n° L 135 du 27. 5. 1997, p. 1.