Commission Regulation (EC) No 1427/97 of 23 July 1997 amending Regulation (EEC) No 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code
Règlement (CE) no 1427/97 de la Commissiondu 23 juillet 1997modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaireJO no L 302 du 19. 10. 1992, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 82/97, du Parlement européen et du ConseilJO no L 17 du 21. 1. 1997, p. 1., et notamment son article 249,considérant que l'application des mesures visées à l'article 20 paragraphe 3 points d), e) et f) du règlement (CEE) no 2913/92, ci-après dénommé "le code", peut être limitée à un certain volume d'importation du fait de l'existence de contingents tarifaires et de plafonds tarifaires;considérant que, depuis 1988, le Conseil a systématiquement délégué à la Commission la responsabilité de la gestion des contingents tarifaires sur la base "premier arrivé premier servi" et de la surveillance des importations dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles; que les principes généraux et les règles de cette gestion devraient être codifiés par souci de stabilité et de transparence et en vue d'une plus grande efficacité de leur fonctionnement; que la disponibilité de ces contingents tarifaires est limitée aux marchandises déclarées pour la mise en libre pratique entre la date d'ouverture et la date de clôture du contingent tarifaire en cause;considérant que les règles de gestion de ces contingents tarifaires doivent assurer le traitement uniforme et loyal de tous les importateurs dans la Communauté; que, en conséquence, il convient de garantir l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté auxdits contingents jusqu'à leur épuisement, et qu'il devrait être procédé une fois par jour ouvrable à l'attribution des quantités demandées sauf si cela est impossible du fait des conditions techniques;considérant que la constitution d'une garantie pour couvrir des droits à l'importation qui ne seront peut-être pas exigibles en raison d'un tirage sur un contingent tarifaire représente, dans les cas où rien ne laisse supposer que ledit contingent est sur le point d'être épuisé, une charge inutile pour les opérateurs économiques; que, dans l'intérêt d'un traitement uniforme, les États membres peuvent renoncer à la constitution d'une garantie pour couvrir les droits à l'importation lorsqu'il a été établi que le contingent tarifaire en question n'est pas sur le point d'être épuisé;considérant que le détail des transactions commerciales individuelles devrait être protégé par des règles de confidentialité;considérant que la gestion des contingents tarifaires et la surveillance préférentielle exigent une coopération administrative étroite entre la Commission et les autorités douanières des États membres;considérant qu'il convient de prévoir la possibilité d'invalider la déclaration de mise en libre pratique pour des marchandises qui sont renvoyées par le client vers un pays tiers dans le cadre d'un contrat de vente par correspondance;considérant qu'il est commode et utile de permettre, au moyen d'un cachet, l'apposition du pictogramme permettant d'identifier les marchandises transportées par train sous le régime du transit communautaire;considérant que l'existence d'un marché unique implique une bonne utilisation des équipements spéciaux requis pour le chargement et le déchargement des grands conteneurs;considérant que, pour assurer une publication plus cohérente de la liste des zones franches existantes et en fonction dans la Communauté, il convient de recourir à une publication dans la série C du Journal officiel des Communautés européennes;considérant que l'article 859 du règlement (CEE) no 2454/93 de la CommissionJO no L 253 du 11. 10. 1993, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 89/97JO no L 17 du 21. 1. 1997, p. 28., contient une liste limitative des cas sans conséquences réelles dans lesquels une dette douanière ne prend pas naissance, malgré l'existence d'une des situations visées à l'article 204 paragraphe 1 points a) et b) du code; qu'il convient d'ajouter à cette liste le cas d'une marchandise réimportée après perfectionnement passif et placée en dépôt temporaire ou sous un régime douanier suspensif avant sa déclaration pour la mise en libre pratique, ainsi que le cas d'une marchandise ayant subi une opération de perfectionnement actif sans que le renouvellement de l'autorisation ait été demandé à temps;considérant qu'il convient, afin de faciliter les activités de commerce, de ne pas obliger, dans certaines hypothèses limitées, la réexportation des marchandises pour lesquelles un remboursement ou une remise des droits à l'importation est octroyé et de permettre leur placement sous le régime de l'entrepôt douanier, en zone franche ou en entrepôt franc;considérant qu'il convient de modifier la liste des taux forfaitaires applicables dans le domaine du perfectionnement actif de l'huile d'olive afin d'en faciliter l'application uniforme à travers la Communauté et de simplifier l'apurement du régime;considérant qu'il y a lieu de définir plus précisément les conditions dans lesquelles le recours à la compensation à l'équivalent peut être utilisé pour des opérations de perfectionnement actif dans le secteur du maïs afin d'éviter des distorsions à l'intérieur du secteur;considérant qu'il y a lieu de compléter la liste figurant à l'annexe 78 du règlement (CEE) no 2454/93 pour définir avec plus de précision les cas et les conditions dans lesquels le recours à la compensation à l'équivalent peut être utilisé pour des opérations de perfectionnement actif dans le secteur de l'huile d'olive;considérant qu'il convient d'élargir la liste des produits compensateurs auxquels peut s'appliquer la taxation selon les éléments qui leur sont propres;considérant que, pour des raisons économiques, il est souhaitable d'allonger la liste figurant à l'annexe 87 dudit règlement;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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