Council Regulation (EC) No 1422/97 of 22 July 1997 amending Regulation (EEC) No 1765/92 establishing a support system for producers of certain arable crops

RÈGLEMENT (CE) N° 1422/97 DU CONSEIL du 22 juillet 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 1765/92 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant que le régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables introduit par le règlement (CEE) n° 1765/92 (3) prévoit que, lorsque la somme des superficies individuelles faisant l'objet d'une demande d'aide dépasse la superficie de base régionale, deux types de mesures doivent être appliquées: l'une se présentant sous la forme d'une réduction de la superficie éligible, l'autre sous la forme d'un gel des terres extraordinaire; que le règlement (CEE) n° 1765/92 énonce également que, lorsque des conditions climatiques exceptionnelles ont entraîné une diminution des rendements et le dépassement de la superficie de base régionale, les producteurs concernés peuvent être dispensés d'un gel des terres extraordinaire; que des conditions climatiques difficiles ont des conséquences financières défavorables pour les producteurs des régions affectées; qu'il est donc justifié d'élargir le champ de l'exemption possible de manière à couvrir la réduction de la superficie éligible, sous réserve de la situation budgétaire; que des conditions climatiques difficiles ont été enregistrées dans certaines régions de la Communauté en 1995; que l'exemption de l'une ou des deux mesures applicables dans ces conditions doit intervenir dès 1995;

considérant que les États membres peuvent appliquer une ou plusieurs superficies de base nationales; que, dans ce cas, les mesures à prendre en cas de dépassement de la superficie de base sont actuellement appliquées au niveau national; qu'il est jugé approprié que les États membres qui choisissent cette option puissent subdiviser chaque superficie de base nationale en sous-superficies de base d'une taille minimale ou en sous-superficies de base individuelles; qu'il convient de définir la limite inférieure de la taille de celles-ci; que, lorsqu'une superficie de base nationale a été dépassée, l'État membre en question devrait pouvoir concentrer tout ou partie des mesures à prendre sur les sous-superficies de base pour lesquelles un dépassement a été constaté; qu'il doit être demandé aux États membres de notifier en temps voulu aux producteurs et à la Commission, le recours à cette option et la manière dont ils ont l'intention d'appliquer les mesures;

considérant que les conditions dans lesquelles est cultivé le blé dur en Pannonie justifient que cette région soit qualifiée de production traditionnelle; que, de ce fait, la production de blé dur de cette zone, qui bénéficie actuellement de l'aide réduite, est désormais éligible au supplément au paiement compensatoire;

considérant que le règlement (CEE) n° 1765/92 doit être modifié en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 1765/92 est modifié comme suit.

1) À l'article 2, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6. Dans le cas d'une superficie de base régionale, lorsque la somme des superficies individuelles pour lesquelles l'aide est demandée au titre du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, y compris le retrait des terres prévu par ledit régime et les terres comptabilisées come gelées en vertu de l'article 7 paragraphe 2, est supérieure à la superficie de base régionale, les mesures suivantes sont appliquées dans la région en question:

- au cours de la même campagne, la superficie éligible par producteur sera réduite proportionnellement pour toutes les aides octroyées en vertu du présent titre,

- au cours de la campagne suivante, les producteurs bénéficiant du régime général devront, sans aucune compensation, procéder à un gel extraordinaire des terres. Le pourcentage du gel extraordinaire doit être égal au pourcentage de dépassement de la superficie de base régionale, établi en déduisant 85 % des superficies gelées au titre du gel volontaire effectué conformément à l'article 7 paragraphe 6. Ceci s'ajoute à l'obligation de gel de terres prévue à l'article 7. Toutefois, si le dépassement de la superficie de base régionale conduit à un taux de gel extraordinaire à effectuer en 1996 inférieur à 1 %, il n'est pas fait application dudit gel extraordinaire.

Les superficies faisant l'objet d'un gel extraordinaire conformément au second tiret du premier alinéa ne sont pas prises en compte pour l'application du présent paragraphe.

En cas de conditions climatiques exceptionnelles ayant affecté la production au titre de la campagne où un dépassement est constaté, qui ont eu pour effet de faire tomber les rendements à un niveau très inférieur à la normale et de causer le dépassement en question, sous réserve de la situation budgétaire, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (*), exempter totalement ou partiellement de l'une ou des deux mesures applicables au titre du présent paragraphe les producteurs des régions affectées.

(*) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 923/96 (JO n° L 126 du 24. 5. 1996, p. 37).»

2) À l'article 2, le paragraphe suivant est ajouté:

«7. Sans préjudice de l'article 3, lorsqu'un État membre a choisi d'établir une ou plusieurs superficies de base nationales, il peut subdiviser chacune d'elles en sous-superficies de base, d'une taille minimale à déterminer, établies conformément au paragraphe 2.

Pour l'application du présent paragraphe, les superficies de base «Secano» et «Regadió» sont considérées comme des superficies de base nationales.

Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent établir, selon des modalités à déterminer conformément à la procédure prévue à l'article 12, des sous-superficies de base individuelles établies sur la base de références objectives.

Dans le cas d'un dépassement d'une superficie de base nationale, l'État membre peut concentrer, selon des critères objectifs, les mesures applicables au titre du paragraphe 6 en tout ou en partie sur les sous-superficies de base pour lesquelles un dépassement est constaté.

L'État membre ayant décidé de faire appliquer les possibilités prévues au présent paragraphe doit informer les producteurs et la Commission, au plus tard le 15 mai, de ses choix ainsi que des modalités d'application y afférents. Toutefois, pour la campagne 1997/1998, cette date est reportée au 15 septembre 1997.

L'application des dispositions prévues au présent paragraphe doit aboutir aux mêmes conséquences que celles qui résulteraient d'une application au niveau national.

Si l'option prévue au premier alinéa est appliquée, l'expression "surface de base régionale" figurant à l'article 5 paragraphe 1 point f) est entendue comme se référant à une sous-superficie de base.»

3) À l'article 4 paragraphe 4, les termes «En France et en Italie» sont remplacés par les termes «En France, en Italie et en Autriche».

4) À l'article 4 paragraphe 5, le deuxième alinéa est supprimé.

5) À l'article 12, à la fin du premier tiret, le texte suivant est ajouté:

«et paragraphe 7, notamment les modalités de détermination des sous-superficies de base et les conditions spéciales à appliquer dans le cas de l'Allemagne,».

6) À l'annexe III, il est ajouté:

«AUTRICHE

- Pannonie: 5 000».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Toutefois, à l'article 1er, le point 1 s'applique à partir de la campagne 1995/1996 et les points 3, 4 et 6 s'appliquent à partir de la campagne 1998/1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 1997.

Par le Conseil

Le président

F. BODEN

(1) JO n° C 243 du 22. 8. 1996, p. 3.

(2) JO n° C 20 du 20. 1. 1997, p. 401.

(3) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 922/97 (JO n° L 133 du 24. 5. 1997, p. 1).