Council Regulation (EC) No 1415/97 of 22 July 1997 fixing the amounts of aid for flax fibre and hemp and the amount withheld to finance measures to promote the use of flax fibre for the 1997/98 marketing year
RÈGLEMENT (CE) N° 1415/97 DU CONSEIL du 22 juillet 1997 fixant, pour la campagne de commercialisation 1997/1998, les montants de l'aide pour le lin textile et le chanvre ainsi que le montant retenu pour le financement des mesures favorisant l'utilisation de filasses de lin
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1308/70 du Conseil, du 29 juin 1970, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre (1), et notamment son article 2 paragraphe 3 et son article 4 paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission (2),
vu l'avis du Parlement européen (3),
vu l'avis du Comité économique et social (4),
considérant que l'article 4 du règlement (CEE) n° 1308/70 prévoit que les montants de l'aide pour le lin destiné principalement à la production de fibres et pour le chanvre produits dans la Communauté doivent être fixés annuellement;
considérant que, en vertu de l'article 4 paragraphe 2 dudit règlement, ce montant est fixé par hectare de superficie ensemencée et récoltée, de façon à assurer l'équilibre entre le volume de production nécessaire dans la Communauté et les possibilités d'écoulement de cette production; qu'il doit être fixé compte tenu du prix des fibres et des graines de lin et de chanvre pratiqué sur le marché mondial;
considérant que, au cours des dernières années, le marché du lin a fait l'objet de fluctuations très importantes des prix de la fibre ainsi que d'une augmentation considérable des superficies communautaires cultivées en lin; que, compte tenu de la réduction proposée de la partie de l'aide destinée au financement des mesures communautaires favorisant l'utilisation des filasses de lin, il convient d'effectuer une réduction correspondante de l'aide;
considérant que le marché du chanvre présente une tendance à l'augmentation des superficies; que, afin d'atténuer les effets sur les dépenses budgétaires, le montant de l'aide doit être adapté en conséquence;
considérant que l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1308/70 prévoit que la partie de l'aide destinée au financement des mesures communautaires favorisant l'utilisation de filasses de lin est arrêtée lors de la fixation de l'aide pour la campagne concernée selon les critères visés audit paragraphe; qu'elle doit être fixée en tenant compte de l'évolution de la situation du marché du lin, du montant de l'aide pour le lin ainsi que du coût des mesures à prévoir; qu'il convient également de tenir compte du financement déjà prévu;
considérant que l'application des critères visés ci-dessus conduit à fixer le montant de l'aide et la partie de l'aide destinée au financement des mesures favorisant l'utilisation des filasses de lin au niveau indiqué ci-après,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la campagne de commercialisation 1997/1998, les montants de l'aide visée à l'article 4 du règlement (CEE) n° 1308/70 sont fixés:
a) en ce qui concerne le lin, à 815,86 écus par hectare;
b) en ce qui concerne le chanvre, à 716,63 écus par hectare.
Article 2
Pour la campagne de commercialisation 1997/1998, le montant à retenir sur l'aide pour le lin destiné au financement des mesures favorisant l'utilisation de filasses de lin visées à l'article 2 du règlement (CEE) n° 1308/70 est fixé à 0,0 écu par hectare.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er août 1997.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 juillet 1997.
Par le Conseil
Le président
F. BODEN
(1) JO n° L 146 du 4. 7. 1970, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105).
(2) JO n° C 101 du 27. 3. 1997, p. 10.
(3) JO n° C 200 du 30. 6. 1997.
(4) Avis rendu le 29 mai 1997 (non encore paru au Journal officiel).