Council Regulation (EC) No 1414/97 of 22 July 1997 fixing, for the 1997/98 marketing year, the prices, aids and percentages of aid to be retained in the olive oil sector, together with the maximum guarantee quantity

RÈGLEMENT (CE) N° 1414/97 DU CONSEIL du 22 juillet 1997 fixant, pour la campagne de commercialisation 1997/1998, les prix, les aides et les retenues applicables dans le secteur de l'huile d'olive, ainsi que la quantité maximale garantie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement n° 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), et notamment son article 4 paragraphe 4, son article 5 paragraphe 1 et son article 11 paragraphe 6,

vu la proposition de la Commission (2),

vu l'avis du Parlement européen (3),

vu l'avis du Comité économique et social (4),

considérant que le prix indicatif à la production d'huile d'olive doit être fixé selon les critères prévus aux articles 4 et 6 du règlement n° 136/66/CEE;

considérant que le prix d'intervention doit être fixé selon les critères prévus à l'article 8 du règlement n° 136/66/CEE;

considérant que le prix représentatif de marché doit être fixé selon les critères prévus à l'article 7 du règlement n° 136/66/CEE;

considérant que, afin d'assurer au producteur un revenu équitable, une aide à la production doit être fixée en tenant compte de l'incidence que l'aide à la consommation a sur une partie seulement de la production;

considérant qu'il convient de déterminer, en application de l'article 5 paragraphe 4 et de l'article 20 quinquies paragraphe 1 du règlement n° 136/66/CEE, les pourcentages de l'aide à la production à affecter, d'une part, au financement des actions d'amélioration de la qualité de la production oléicole et, d'autre part, au financement des frais occasionnés par les tâches exercées par les organisations de producteurs reconnues ou leurs unions dans la gestion et le contrôle de l'aide à la production d'huile d'olive;

considérant que, en vertu de l'article 11 paragraphes 5 et 6 du règlement n° 136/66/CEE, un certain pourcentage du montant de l'aide à la consommation doit être destiné, au cours de chaque campagne oléicole, d'une part, au financement d'actions des organismes professionnels reconnus visés au paragraphe 3 dudit article et, d'autre part, au financement d'actions visant à promouvoir la consommation d'huile dans la Communauté; qu'il convient de fixer lesdits pourcentages pour la campagne de commercialisation 1997/1998; que, compte tenu du financement déjà prévu pour les actions de promotion mentionnées à l'article 11 paragraphe 6 précité, le pourcentage y afférent est fixé à zéro pour la campagne 1997/1998;

considérant que, selon l'article 5 paragraphe 1 du règlement n° 136/66/CEE, il est fixé, pour une période déterminée, la quantité maximale pouvant bénéficier de l'aide à la production unitaire fixée pour la campagne en question; que, en application des critères visés audit paragraphe, il convient de maintenir, pour la campagne 1997/1998, la quantité maximale au niveau indiqué,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Pour la campagne de commercialisation 1997/1998, le prix indicatif à la production et le prix d'intervention de l'huile d'olive sont fixés aux niveaux suivants:

>TABLE>

2. Les prix visés au paragraphe 1 se rapportent à l'huile d'olive vierge courante dont la teneur en acides gras libres, exprimée en acide oléique, est de 3,3 grammes par 100 grammes.

Article 2

Pour la campagne de commercialisation 1997/1998, le prix représentatif de marché de l'huile d'olive est fixé à 229,50 écus par 100 kilogrammes.

Article 3

Pour la campagne de commercialisation 1997/1998, l'aide à la production est fixée aux niveaux suivants:

>TABLE>

Article 4

1. Pour la campagne de commercialisation 1997/1998, un montant de 1,4 % de l'aide à la production attribuée aux producteurs d'huile d'olive est affecté au financement d'actions spécifiques visant à l'amélioration de la qualité de la production oléicole dans chaque État membre producteur.

2. Pour la campagne de commercialisation 1997/1998, le pourcentage du montant de l'aide à la production pouvant être retenu en vertu de l'article 20 quinquies paragraphe 1 du règlement n° 136/66/CEE pour les organisations de producteurs d'huile d'olive ou leurs unions, reconnues en application dudit règlement, est fixé à 0,8 %.

Article 5

1. Pour la campagne de commercialisation 1997/1998, le pourcentage de l'aide à la consommation visé à l'article 11 paragraphe 5 du règlement n° 136/66/CEE est fixé à 8 %.

2. Pour la campagne de commercialisation 1997/1998, le pourcentage de l'aide à la consommation à affecter aux actions visées à l'article 11 paragraphe 6 du règlement n° 136/66/CEE est fixé à zéro.

Article 6

Pour la campagne de commercialisation 1997/1998, la production maximale d'huile d'olive visée à l'article 5 paragraphe 1 du règlement n° 136/66/CEE est fixée à 1 350 000 tonnes.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er novembre 1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 1997.

Par le Conseil

Le président

F. BODEN

(1) JO n° 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1581/96 (JO n° L 206 du 16. 8. 1996, p. 11).

(2) JO n° C 101 du 27. 3. 1997, p. 8.

(3) JO n° C 200 du 30. 6. 1997.

(4) Avis rendu le 29 mai 1997 (non encore paru au Journal officiel).