Commission Regulation (EC) No 1395/97 of 18 July 1997 amending Regulation (EEC) No 689/92 fixing the procedure and conditions for the taking over of cereals by intervention agencies

RÈGLEMENT (CE) N° 1395/97 DE LA COMMISSION du 18 juillet 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 689/92 fixant les procédures et conditions de prise en charge des céréales par les organismes d'intervention

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 149,

vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 923/96 de la Commission (2), et notamment son article 5,

considérant que le règlement (CEE) n° 2731/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, fixant les qualités types du froment tendre, du seigle, de l'orge, du maïs, du sorgho et du froment dur (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2054/93 (4), définit à son annexe la notion de grains échaudés; que, dans le cas de l'orge, les grains passant par un tamis à fentes de 2,2 millimètres répondent à cette définition;

considérant que, compte tenu de leurs conditions climatiques, la Finlande et la Suède produisent essentiellement des variétés d'orge à six rangs, dont la période de croissance est plus courte que celle des variétés à deux rangs; que la taille des grains d'orge des variétés à six rangs est inférieure à 2,2 millimètres dans les deux pays; que, de ce fait, l'orge ne satisfait pas aux exigences relatives à la taille des grains, fixées pour l'intervention; que l'application immédiate des règles communautaires risquerait dès lors d'exclure des quantités considérables d'orge finlandaise et suédoise de l'intervention et engendrerait ainsi de graves difficultés pour les producteurs des deux pays; qu'il convient, par conséquent, d'autoriser temporairement la Finlande et la Suède à accepter à l'intervention des grains d'une taille inférieure à 2,2 millimètres; que l'acceptation de grains plus petits ne devrait pas donner lieu à celle d'orge d'une qualité inférieure; que l'orge en question devrait par conséquent posséder un poids spécifique d'au moins 64 kilogrammes par hectolitre;

considérant que le règlement (CEE) n° 689/92 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2105/96 (6), fixe les conditions de la prise en charge des céréales à l'intervention et qu'il est par conséquent nécessaire de le modifier;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 689/92, le texte suivant est ajouté après le premier alinéa:

«Toutefois, par dérogation au point 2 a) de l'annexe du règlement (CEE) n° 2731/75, on entend par "grains échaudés", pour l'orge de Finlande et de Suède qui possède un poids spécifique égal ou supérieur à 64 kilogrammes par hectolitre et qui est offerte à l'intervention dans ces États membres jusqu'au 31 décembre 1997, les grains qui, après élimination de tous les autres éléments visés à l'annexe du règlement précité, passent par des tamis à fentes de 2 millimètres.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.

(2) JO n° L 126 du 24. 5. 1996, p. 37.

(3) JO n° L 281 du 1. 11. 1975, p. 22.

(4) JO n° L 187 du 29. 7. 1993, p. 6.

(5) JO n° L 74 du 20. 3. 1992, p. 18.

(6) JO n° L 282 du 1. 11. 1996, p. 50.