Commission Regulation (EC) No 1394/97 of 18 July 1997 establishing projected regional reference amounts, and the value of the advance payments to be made to producers of soya beans, rape seed, colza seed and sunflower seed, for the 1997/98 marketing year

RÈGLEMENT (CE) N° 1394/97 DE LA COMMISSION du 18 juillet 1997 établissant les montants de référence régionaux prévisionnels et la valeur des avances versées aux producteurs de graines de soja, de colza, de navette et de tournesol pour la campagne de commercialisation 1997/1998

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 922/97 (2), et notamment son article 12,

considérant que l'article 5 paragraphe 1 point c) du règlement (CEE) n° 1765/92 dispose que, pour chaque région déterminée dans le plan de régionalisation d'un État membre, la Commission établit un montant de référence régional prévisionnel sur la base d'une comparaison entre le rendement des céréales ou des graines oléagineuses produites dans cette région et le rendement moyen des céréales ou des graines oléagineuses produites dans la Communauté;

considérant que l'article 11 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1765/92 précise que les producteurs qui demandent le paiement compensatoire pour les graines oléagineuses ont droit au paiement d'un acompte ne dépassant pas 50 % du montant de référence régional prévisionnel;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion conjoint des céréales, des matières grasses et des fourrages séchés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. L'explication succincte du calcul des montants de référence régionaux prévisionnels requise à l'article 5 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1765/92 figure à l'annexe I.

2. Les montants de référence régionaux prévisionnels pour la campagne de commercialisation 1997/1998 sont définis à l'annexe II.

Article 2

Les acomptes à verser aux producteurs de graines oléagineuses en vertu des dispositions de l'article 11 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1765/92 ont, pour la campagne de commercialisation 1997/1998, une valeur égale à 50 % du montant de référence régional prévisionnel approprié défini à l'annexe II.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 12.

(2) JO n° L 133 du 24. 5. 1997, p. 1.

ANNEXE I

Explication succincte du calcul des montants de référence régionaux prévisionnels pour les producteurs de graines oléagineuses pour la campagne de commercialisation 1997/1998

Les montants de référence régionaux prévisionnels ont été calculés conformément aux dispositions de l'article 5 paragraphe 1 point c) du règlement (CEE) n° 1765/92.

Lors du calcul de ces montants, la Commission a respecté les données fournies par les États membres en application de l'article 3 paragraphe 2 et le choix effectué par ceux-ci en vertu de l'article 5 paragraphe 1 point c) dudit règlement de retenir pour base de comparaison les rendements des céréales ou des graines oléagineuses.

Les montants de référence régionaux prévisionnels pour la campagne de commercialisation 1997/1998 sont définis à l'annexe II.

ANNEXE II

>TABLE>