Commission Regulation (EC) No 1393/97 of 18 July 1997 establishing administrative procedures for the 1998 quantitative quotas for certain products originating in the People's Republic of China
RÈGLEMENT (CE) N° 1393/97 DE LA COMMISSION du 18 juillet 1997 portant modalités de gestion des contingents quantitatifs applicables en 1998 à certains produits originaires de la république populaire de Chine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 520/94 du Conseil, du 7 mars 1994, portant établissement d'une procédure de gestion communautaire des contingents quantitatifs (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 138/96 (2), et notamment son article 2 paragraphes 3 et 4, ainsi que ses articles 13 et 24,
considérant que le Conseil, par son règlement (CE) n° 519/94, du 7 mars 1994, relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers et abrogeant les règlements (CEE) n° 1765/82, (CEE) n° 1766/82 et (CEE) n° 3420/83 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 847/97 (4), a instauré à l'égard de la république populaire de Chine certains contingents quantitatifs annuels indiqués à l'annexe II de ce règlement et a établi que leur gestion doit se faire en application des dispositions du règlement (CE) n° 520/94;
considérant que la Commission a, en conséquence, adopté le règlement (CE) n° 738/94 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 983/96 (6), fixant les dispositions générales d'application du règlement (CE) n° 520/94; que ces dispositions s'appliquent à la gestion des contingents susmentionnés sous réserve des dispositions du présent règlement;
considérant que, compte tenu des caractéristiques de l'économie chinoise, de la nature saisonnière de l'approvisionnement de certains produits et des délais de transport, les transactions commerciales afférentes aux produits faisant l'objet des contingents sont en règle générale décidées avant le début de l'année contingentaire; qu'il apparaît donc utile d'éviter que des contraintes d'ordre administratif rendent plus difficile pour les importateurs la réalisation des importations envisagées; qu'il y a donc lieu, afin de ne pas affecter la continuité des échanges commerciaux, d'adopter, avant le début de l'année contingentaire, les modalités de gestion et d'attribution des contingents à ouvrir pour 1998;
considérant que, après examen des différentes méthodes de gestion prévues par le règlement (CE) n° 520/94, il y a lieu de retenir la méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels; que, en application de cette méthode, les contingents sont divisés en deux parties, l'une revenant aux importateurs traditionnels et l'autre aux autres demandeurs;
considérant que l'expérience acquise prouve que cette méthode apparaît la plus apte à assurer la continuité des transactions commerciales pour les opérateurs communautaires concernés et à éviter des perturbations dans les échanges;
considérant que, cependant, l'instauration d'un régime effectivement communautaire doit assurer un accès progressif aux importateurs non traditionnels; qu'un équilibre doit donc être recherché à la lumière de l'ensemble de ces éléments pour la détermination de la part respective qui peut être attribuée aux deux catégories d'importateurs; que, à cette fin, il convient d'accroître la part revenant aux importateurs non traditionnels par rapport à 1997;
considérant que, aux fins de l'attribution de la part du contingent qui est destinée aux importateurs traditionnels, il est opportun d'actualiser la période de référence retenue par les précédents règlements de gestion des contingents en cause pour assurer le caractère ouvert de l'accès aux contingents; que cette actualisation doit se faire sur la base de la période la plus récente pour laquelle des données complètes sont disponibles; que, dans cette optique, il est opportun de considérer comme période de référence appropriée l'année 1995, cette année étant la seule année récente représentative d'une évolution normale des échanges des produits en cause pour laquelle des données douanières complètes sont disponibles; que, par conséquent, les importateurs traditionnels doivent prouver avoir réalisé des importations de produits originaires de Chine faisant l'objet des contingents en cause au cours de l'année 1995;
considérant que, aux fins de l'attribution de la part réservée aux autres importateurs, l'expérience acquise a fait apparaître que la méthode prévue à l'article 10 du règlement (CE) n° 520/94, à savoir la méthode fondée sur l'ordre chronologique de réception des demandes, peut se révéler inadaptée; que, par conséquent, en conformité avec l'article 2 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 520/94, il y a lieu de déterminer une méthode alternative; qu'il apparaît approprié, à cet effet, de prévoir une attribution en proportion des quantités demandées, sur la base de l'examen simultané des demandes de licences d'importation effectivement introduites, conformément à l'article 13 du règlement (CE) n° 520/94;
considérant que, afin de créer les meilleures conditions pour l'attribution et l'épuisement satisfaisant des contingents, il y a lieu de prévenir d'éventuelles demandes spéculatives et, en outre, de veiller à l'attribution de quantités économiquement appréciables; que, à cet effet, il apparaît nécessaire de limiter à une quantité/valeur prédéterminée le montant que tout importateur autre que traditionnel peut demander;
considérant que, aux fins de la participation à l'attribution des contingents, il convient de fixer la période d'introduction des demandes de licences d'importation par les importateurs traditionnels et les autres importateurs;
considérant qu'il y a lieu de prévoir, en vue d'une utilisation optimale des contingents, que les demandes de licences relatives à des importations de chaussures précisent, au cas où les contingents se réfèrent à plusieurs positions du code la nomenclature combinée, les quantités demandées pour chaque position du code de la nomenclature combinée;
considérant que les États membres doivent informer la Commission des demandes de licences d'importation reçues, selon les modalités prévues à l'article 8 du règlement (CE) n° 520/94; que les informations relatives aux importations antérieures des importateurs traditionnels sont à exprimer dans l'unité du contingent concerné; que, lorsque le contingent est fixé en écus, la contre-valeur de la devise dans laquelle sont exprimées les importations antérieures est calculée en conformité avec l'article 18 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 82/97 (8);
considérant que, compte tenu des caractéristiques propres aux échanges commerciaux portant sur les produits sous contingents, et notamment les délais de transport des marchandises, il apparaît opportun de prévoir que la durée de validité de la licence d'importation prend fin le 31 décembre 1998;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis exprimé par le comité de gestion des contingents institué par l'article 22 du règlement (CE) n° 520/94,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le présent règlement fixe les dispositions spécifiques relatives à la gestion des contingents quantitatifs visés à l'annexe II du règlement (CE) n° 519/94, pour l'année 1998.
Le règlement (CE) n° 738/94 fixant les dispositions d'application du règlement (CE) n° 520/94 est applicable sous réserve des dispositions particulières du présent règlement.
Article 2
1. Les contingents quantitatifs visés à l'article 1er sont attribués par application de la méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels, visée à l'article 2 paragraphe 2 point a) du règlement (CE) n° 520/94.
2. La part de chaque contingent quantitatif réservée respectivement aux importateurs traditionnels et aux autres importateurs est indiquée à l'annexe I du présent règlement.
3. La part réservée aux autres importateurs est à attribuer par application de la méthode de répartition en proportion des quantités demandées, le montant ou la valeur susceptibles d'être demandés par chaque importateur ne pouvant excéder le montant ou la valeur indiqués à l'annexe II du présent règlement.
Article 3
Les demandes de licences d'importation sont introduites au cours de la période allant du jour suivant celui de la publication du présent règlement au Journal officiel des Communautés européennes jusqu'au 12 septembre 1997, à 15 heures, heure de Bruxelles, auprès des autorités administratives compétentes énumérées à l'annexe III du présent règlement.
Article 4
1. Pour la participation à la part de chaque contingent réservée aux importateurs traditionnels, sont considérés comme tels ceux qui peuvent justifier avoir effectué des importations au cours de l'année civile 1995.
2. Les justificatifs visés à l'article 7 du règlement (CE) n° 520/94 doivent se référer à la mise en libre pratique des produits originaires de la république populaire de Chine faisant l'objet des contingents quantitatifs concernés par la demande de licence au cours de l'année civile 1995.
3. En alternative aux justificatifs visés à l'article 7 premier tiret du règlement (CE) n° 520/94 le demandeur peut accompagner sa demande de licence d'un justificatif établi et certifié par les autorités nationales compétentes sur la base des données douanières dont elles disposent, des importations des produits concernés effectuées au cours de l'année civile 1995 par lui ou, le cas échéant, par l'opérateur dont il a repris l'activité.
4. L'article 18 du règlement (CEE) n° 2913/92 est applicable, le cas échéant, aux justificatifs libellés en devises nationales.
Article 5
Les États membres communiquent à la Commission les informations relatives au nombre et au volume global des demandes de licences d'importation ainsi que, pour les demandes introduites par les importateurs traditionnels, le volume des importations antérieures réalisées par les importateurs traditionnels au cours de la période de référence visée à l'article 4 paragraphe 1, au plus tard le 26 septembre 1997, à 10 heures, heure de Bruxelles.
Article 6
Au plus tard le 14 octobre 1997, la Commission adopte les critères quantitatifs selon lesquels les demandes des importateurs doivent être satisfaites par les autorités nationales compétentes.
Article 7
La durée de validité des licences d'importation est de un an à partir du 1er janvier 1998.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 juillet 1997.
Par la Commission
Leon BRITTAN
Vice-président
(1) JO n° L 66 du 10. 3. 1994, p. 1.
(2) JO n° L 21 du 27. 1. 1996, p. 6.
(3) JO n° L 67 du 10. 3. 1994, p. 89.
(4) JO n° L 122 du 14. 5. 1997, p. 1.
(5) JO n° L 87 du 31. 3. 1994, p. 47.
(6) JO n° L 131 du 1. 6. 1996, p. 47.
(7) JO n° L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.
(8) JO n° L 17 du 21. 1. 1997, p. 1.
ANNEXE I
Répartition des contingents
>TABLE>
ANNEXE II
Quantité maximale pouvant être demandée par chaque importateur autre que traditionnel
>TABLE>
ANEXO III - BILAG III - ANHANG III - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÉÉÉ - ANNEX III - ANNEXE III - ALLEGATO III - BIJLAGE III - ANEXO III - LIITE III - BILAGA III
Lista de las autoridades nacionales competentes Liste over kompetente nationale myndigheder Liste der zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten Ðßíáêáò ôùí áñìüäéùí åèíéêþí áñ÷þí List of the national competent authorities Liste des autorités nationales compétentes Elenco delle competenti autorità nazionali Lijst van bevoegde nationale instanties Lista das autoridades nacionais competentes Luettelo kansallisista toimivaltaisista viranomaisista Lista över nationella kompetenta myndigheter
1. BELGIQUE/BELGIË
Ministère des affaires économiques/Ministerie van Economische Zaken
Administration des relations économiques, 4e division - Mise en oeuvre des politiques commerciales/Bestuur van de Economische Betrekkingen, 4e afdeling - Toepassing van de Handelspolitiek
Service Licences/Dienst Vergunningen
Rue Général Leman/Generaal Lemanstraat 60
B-1040 Bruxelles/Brussel
Tél./Tel.: (32 2) 230 90 43
Télécopieur/Fax: (32 2) 230 83 22 ou 231 14 84
2. DANMARK
Erhvervsfremme Styrelsen
Søndergade 25
DK-8600 Silkeborg
Tlf. (45) 87 20 40 60
Fax (45) 87 20 40 77
3. DEUTSCHLAND
Bundesamt für Wirtschaft
Frankfurter Straße 29-31
D-65760 Eschborn
Tel. (49) 61 96 404-0
Fax (49) 61 96 40 42 12
4. ÅËËÁÄÁ
Õðïõñãåßï ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò
ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá Äéåèíþí Ïéêïíïìéêþí Ó÷Ýóåùí
ÃåíéêÞ Äéåýèõíóç Åîùôåñéêþí Ïéêïíïìéêþí êáé Åìðïñéêþí Ó÷Ýóåùí
Äéåýèõíóç Äéáäéêáóéþí Åîùôåñéêïý Åìðïñßïõ
ÊïñíÜñïõ 1
GR-10563 ÁèÞíá
Ôçë.: (30-1)328 60 31 7 328 60 32
ÔÝëåöáî: (30-1)328 60 29 7 328 60 59
5. ESPAÑA
Ministerio de Fomento
Dirección General de Comercio Exterior
Paseo de la Castellana, 162
E-28071 Madrid
Tel.: (34 1) 349 38 94 - 349 38 78
Fax: (34 1) 349 38 32 - 349 38 31
6. FRANCE
Services des autorisations financières et commerciales (Safico)
42, rue de Clichy
F-75436 Paris Cedex 09
Tél.: (33 1) 42 81 91 44
Télécopieur: (33 1) 40 23 06 51
Télex: 285123 SAFICO F
7. IRELAND
Department of Tourism and Trade
Licensing Unit (Room 315)
Kildare Street
IRL-Dublin 2
Tel.: (353 1) 662 14 44
Fax: (353 1) 676 61 54
8. ITALIA
Ministero del Commercio con l'Estero
Direzione generale delle Importazioni e delle Esportazioni
Viale America, 341
I-00144 Roma
Tel.: (39-6) 599 31
Telefax: (39-6) 59 93 26 31 - 59 93 22 35
Telex: 610083 - 610471 - 614478
9. LUXEMBOURG
Ministère des affaires étrangères
Office des licences
Boîte postale 113
L-2011 Luxembourg
Tél.: (352) 22 61 62
Télécopieur: (352) 46 61 38
10. NEDERLAND
Centrale Dienst voor In- en Uitvoer
Engelse Kamp 2
Postbus 30003
NL-9700 RD Groningen
Tel.: (31-50) 523 91 11
Telefax: (31-50) 526 06 98
11. ÖSTERREICH
Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten
Landstraßer Hauptstraße 55-57
A-1031 Wien
Tel. (43) 1-71 10 23 61
Fax (43) 1-715 83 47
12. PORTUGAL
Ministério do Comércio e Turismo
Direcção-Geral do Comércio
Avenida da República, 79
P-1000 Lisboa
Telefone: (351-1) 793 09 93 - 793 30 02
Telefax: (351-1) 793 22 10 - 796 37 23
Telex: 13418
13. SUOMI
Tullihallitus
PL 512
FIN-00101 Helsinki
Puh.: (358 9) 6141
Telekopio: (358 9) 614 2852
14. SVERIGE
Kommerskollegium
Box 6803
S-113 86 Stockholm
Tfn: (46 8) 690 48 00
Fax: (46 8) 306 759
15. UNITED KINGDOM
Department of Trade and Industry
Import Licensing Branch
Queensway House
West Precinct
Billingham
UK-Cleveland TS23 2NF
Tel.: (44 1642) 36 43 33/36 43 34
Fax: (44 1642) 53 35 57