Commission Regulation (EC) No 1375/97 of 17 July 1997 amending Council Regulation (EC) No 1981/94 opening and providing for the administration of Community tariff quotas for certain products originating in Algeria, Cyprus, Egypt, Israel, Jordan, Malta, Morocco, the West Bank and the Gaza Strip, Tunisia and Turkey, and providing detailed rules for extending and adapting these tariff quotas
RÈGLEMENT (CE) N° 1375/97 DE LA COMMISSION du 17 juillet 1997 modifiant le règlement (CE) n° 1981/94 du Conseil, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits originaires d'Algérie, de Chypre, d'Égypte, d'Israël, de Jordanie, de Malte, du Maroc, de Cisjordanie et de la Bande de Gaza, de Tunisie et de Turquie, ainsi que les modalités de prorogation ou d'adaptation desdits contingents
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1981/94 du Conseil, du 25 juillet 1994, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits originaires d'Algérie, de Chypre, d'Égypte, d'Israël, de Jordanie, de Malte, du Maroc, de Cisjordanie et de la Bande de Gaza, de Tunisie et de Turquie, ainsi que les modalités de prorogation ou d'adaptation desdits contingents (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 592/97 (2), et notamment ses articles 6 et 7,
considérant que, par les règlements de modification (CE) n° 3057/95 du Conseil (3) et (CE) n° 1877/96 du Conseil (4), ont été ouverts dans l'annexe IV des contingents tarifaires communautaires pour des tomates, courgettes, artichauts, concombres, oranges et clémentines originaires du Maroc avec des prix d'entrée spéciaux, pour mettre en oeuvre de manière anticipée certaines dispositions du volet agricole du futur accord euroméditerranéen entre la Communauté et le Maroc;
considérant que ces dispositions prévoient notamment que les prix d'entrée spéciaux sont réduits dans les mêmes proportions et au même rythme que les prix d'entrée consolidés dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC); qu'il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 1981/94 afin de publier pour les prochaines campagnes de commercialisation les prix d'entrée réduits, applicables dans le cadre des contingents tarifaires communautaires pour ces produits agricoles originaires du Maroc;
considérant que l'accord d'association euroméditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre les Communautés européennes et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) pour le compte de l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza (5) ne prévoit pas d'autres contingents tarifaires que ceux actuellement en vigueur en vertu du règlement (CEE) n° 1134/91 du Conseil (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 539/96 (7), en ce qui concerne le régime tarifaire applicable aux importations dans la Communauté de produits originaires de Cisjordanie et de la bande de Gaza; qu'il n'est donc pas nécessaire de modifier le règlement (CE) n° 1981/94 suite à l'entrée en vigueur dudit accord;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis émis par le comité du code des douanes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À la fin de l'annexe IV du règlement (CE) n° 1981/94 la note 5 de bas de page est remplacée par le texte suivant:
«(5) Dans le cadre de ces contingents tarifaires, le prix d'entrée conventionnel à partir duquel le droit spécifique prévu dans la liste des concessions de la Communauté à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) est réduit à zéro est égal à:
a) pour les tomates:
- 484 écus par tonne du 1er janvier au 31 mars et du 1er octobre au 31 décembre 1997,
- 476 écus par tonne du 1er janvier au 31 mars et du 1er octobre au 31 décembre 1998,
- 468 écus par tonne du 1er janvier au 31 mars et du 1er octobre au 31 décembre 1999,
- ensuite, 461 écus par tonne, chaque fois du 1er janvier au 31 mars et du 1er octobre au 31 décembre;
b) pour les concombres:
- 480 écus par tonne du 1er janvier au 31 mai et du 1er novembre au 31 décembre 1997,
- 470 écus par tonne du 1er janvier au 31 mai et du 1er novembre au 31 décembre 1998,
- 459 écus par tonne du 1er janvier au 31 mai et du 1er novembre au 31 décembre 1999,
- ensuite, 449 écus par tonne, chaque fois du 1er janvier au 31 mai et du 1er novembre au 31 décembre
c) pour les artichauts:
- 588 écus par tonne du 1er novembre au 31 décembre 1997,
- 582 écus par tonne du 1er novembre au 31 décembre 1998,
- 577 écus par tonne du 1er novembre au 31 décembre 1999,
- ensuite, 571 écus par tonne, chaque fois du 1er novembre au 31 décembre;
d) pour les courgettes:
- 440 écus par tonne du 1er au 31 janvier, du 1er au 20 avril et du 1er octobre au 31 décembre 1997,
- 435 écus par tonne du 1er au 31 janvier, du 1er au 20 avril et du 1er octobre au 31 décembre 1998,
- 429 écus par tonne du 1er au 31 janvier, du 1er au 20 avril et du 1er octobre au 31 décembre 1999,
- ensuite, 424 écus par tonne, chaque fois du 1er au 31 janvier, du 1er au 20 avril et du 1er octobre au 31 décembre,
- pendant la période du 1er février au 31 mars on applique le prix d'entrée "OMC" qui est plus favorable que les prix d'entrée conventionnels;
e) pour les oranges:
- 271 écus par tonne du 1er décembre 1997 au 31 mai 1998,
- 268 écus par tonne du 1er décembre 1998 au 31 mai 1999,
- 266 écus par tonne du 1er décembre 1999 au 31 mai 2000,
- ensuite, 264 écus par tonne, chaque fois du 1er décembre au 31 mai;
f) pour les clémentines:
- 493 écus par tonne du 1er novembre 1997 à la fin de février 1998,
- 490 écus par tonne du 1er novembre 1998 à la fin de février 1999,
- 487 écus par tonne du 1er novembre 1999 à la fin de février 2000,
- ensuite, 484 écus par tonne, chaque fois du 1er novembre à la fin de février.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 juillet 1997.
Par la Commission
Mario MONTI
Membre de la Commission
(1) JO n° L 199 du 2. 8. 1994, p. 1.
(2) JO n° L 89 du 4. 4. 1997, p. 1.
(3) JO n° L 326 du 30. 12. 1995, p. 3.
(4) JO n° L 249 du 1. 10. 1996, p. 1.
(5) JO n° L 187 du 16. 7. 1997, p. 1.
(6) JO n° L 112 du 4. 5. 1991, p. 1.
(7) JO n° L 79 du 29. 3. 1996, p. 6.