Commission Regulation (EC) No 1367/97 of 16 July 1997 amending Regulation (EC) No 271/97 laying down detailed rules for the application of the arrangements applicable to imports laid down in Council Regulation (EC) No 70/97 as regards certain beef and veal products

RÈGLEMENT (CE) N° 1367/97 DE LA COMMISSION du 16 juillet 1997 modifiant le règlement (CE) n° 271/97 établissant modalités d'application du régime d'importation prévu par le règlement (CE) n° 70/97 du Conseil concernant certains produits du secteur de la viande bovine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 70/97 du Conseil, du 20 décembre 1996, relatif au régime applicable aux importations dans la Communauté de produits originaires des républiques de Bosnie-Herzégovine, de Croatie et de l'ancienne république yougoslave de Macédoine et aux importations de vins originaires de la république de Slovénie (1), modifié par le règlement (CE) n° 825/97 (2), et notamment son article 10,

considérant que le règlement (CE) n° 271/97 de la Commission (3) a prévu des modalités d'application pour le régime d'importation prévu par le règlement (CE) n° 70/97 en ce qui concerne le baby beef originaire et en provenance de Croatie, de Bosnie-Herzégovine et de Macédoine; que par le règlement (CE) n° 825/97 ce régime a été étendu à la république fédérale de Yougoslavie; qu'il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 271/97 en vue d'établir certaines modalités d'application pour l'importation de baby beef de ce pays;

considérant que le règlement (CE) n° 271/97 est applicable à partir du 1er janvier 1997; qu'il y a lieu de prévoir, sur demande de l'intéressé et sous certaines conditions, le remboursement partiel des droits de douane pour les produits couverts par ce règlement et importés dans la Communauté durant la période du 1er janvier au 22 février 1997, date de l'entrée en vigueur du règlement visé au-dessus; que le montant à rembourser est égal à 80 % du droit TDC (tarif douanier commun) applicable le jour de l'importation;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 271/97 est modifié comme suit.

1) À l'article 1er paragraphe 1, le quatrième tiret suivant est ajouté:

«- 9 975 tonnes de baby beef, exprimées en poids carcasse, originaires et en provenance de la république fédérale de Yougoslavie.»

2) À l'article 1er paragraphe 1, après le premier alinéa, l'alinéa suivant est inséré:

«Les quatre contingents visés au premier alinéa portent respectivement les numéros d'ordre 09.4503, 09.4504, 09.4505 et 09.4506.»

3) À l'article 3, le paragraphe 1 premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1. Le certificat d'authenticité visé à l'article 2, conforme au modèle figurant aux annexes I, II, III et V respectivement pour ce qui concerne les quatre pays, est établi en un original et deux copies qui sont imprimés et remplis dans une des langues officielles de la Communauté européenne; en outre, ils peuvent être imprimés et remplis dans la langue officielle ou dans une des langues officielles du pays d'exportation.»

4) Après l'article 6, l'article 6 bis suivant est inséré:

«Article 6 bis

Sur demande des intéressés et sur présentation de la preuve que les produits mis en libre pratique dans la Communauté durant la période du 1er janvier au 22 février 1997, après paiement des droits de douane pleins, étaient accompagnés d'un certificat spécifique correspondant aux certificats d'authenticité visé à l'annexe I, II, III, ou V et visés par un organisme figurant à l'annexe IV, les États membres procèdent au remboursement de 80 % du droit de douane payé.»

5) À l'article 7, après «Macédoine», les mots «et république fédérale de Yougoslavie» sont insérés.

6) À l'annexe IV, le quatrième tiret suivant est inséré:

«- république fédérale de Yougoslavie: ministère fédéral de l'agriculture».

7) L'annexe V figurant à l'annexe du présent règlement est ajoutée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 16 du 18. 1. 1997, p. 1.

(2) JO n° L 119 du 8. 5. 1997, p. 4.

(3) JO n° L 45 du 15. 2. 1997, p. 12.

ANNEXE

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