Commission Regulation (EC) No 1365/97 of 16 July 1997 amending Regulation (EC) No 716/96 adopting exceptional support measures for the beef market in the United Kingdom

RÈGLEMENT (CE) N° 1365/97 DE LA COMMISSION du 16 juillet 1997 modifiant le règlement (CE) n° 716/96 arrêtant des mesures de soutien exceptionnelles en faveur du marché de la viande bovine au Royaume-Uni

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2222/96 (2), et notamment son article 23,

considérant que le règlement (CE) n° 716/96 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2423/96 (4), prévoit des mesures de soutien exceptionnelles en faveur du marché de la viande bovine au Royaume-Uni, en particulier en permettant aux producteurs d'être payés 0,9 écu par kilogramme de poids vif pour les animaux abattus dans le cadre du programme arrêté par le règlement; que, à la lumière de l'évolution des prix de marché au Royaume-Uni, il convient d'ajuster ce montant pour les vaches tout en prévoyant un poids maximal pour les animaux bénéficiant du régime en cause; que ce poids maximal doit être établi en tenant compte du poids moyen des vaches; que, en conséquence, la participation de la Communauté exprimée en écus par animal doit également être ajustée;

considérant que le comité de gestion de la viande bovine n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 2 du règlement (CE) n° 716/96 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

1. Le prix à verser par l'autorité compétente du Royaume-Uni aux producteurs ou à leurs mandataires au titre de l'article 1er paragraphe 1 est de:

- 0,8 écu par kilogramme de poids vif pour les vaches,

- 0,9 écu par kilogramme de poids vif pour les autres animaux.

Aucun paiement n'a lieu pour des poids au-dessus de 560 kilogrammes de poids vif, le cas échéant calculé en application des coefficients visés au paragraphe 2.

2. S'il est nécessaire de peser l'animal considéré après abattage en vue de déterminer quel aurait été son poids vif, le poids en carcasse après la saignée et l'enlèvement de la peau, de la tête, des pattes et des viscères est multiplié par un coefficient de:

- 2 pour les vaches,

- 1,70 pour tous les autres animaux.

3. La Communauté cofinance les dépenses encourues par le Royaume-Uni pour les achats visés à l'article 1er paragraphe 1 au taux de 291 écus par vache et de 328 écus par animal autre que vaches qui a été détruit conformément aux dispositions de l'article 1er.

Toutefois, un acompte égal à 80 % du montant de cofinancement est versé après l'équarrissage des animaux achetés, effectué conformément à l'article 1er paragraphe 2.

4. Au cas où l'achat visé à l'article 1er paragraphe 1 porte sur un bovin mâle castré, le paiement de l'intégralité du prix visé au paragraphe 1 est subordonné à ce que l'animal vendu ne fasse pas l'objet d'une demande de prime à la désaisonnalisation visée à l'article 4c du règlement (CEE) n° 805/68.

Le producteur ou son mandataire s'engage à assurer que cette prime ne soit pas demandée pour l'animal en cause.

Au cas où cet engagement n'est pas donné, le montant du prix à payer conformément au paragraphe 1 pour l'animal en cause est réduit d'un montant égal au montant applicable de la prime à la désaisonnalisation. Au cas où une demande de prime est présentée au titre de l'animal en cause, le producteur concerné est obligé de rembourser du prix reçu pour l'animal en cause un montant égal au montant applicable de la prime à la désaisonnalisation. Dans les deux cas, le taux du cofinancement communautaire prévu au paragraphe 3 est réduit d'un montant égal au montant applicable de la prime à la désaisonnalisation.

5. Le taux de conversion applicable est le taux agricole en vigueur le premier jour du mois de l'achat de l'animal en question.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable aux animaux achetés à partir du 4 août 1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

(2) JO n° L 296 du 21. 11. 1996, p. 50.

(3) JO n° L 99 du 20. 4. 1996, p. 14.

(4) JO n° L 329 du 19. 12. 1996, p. 43.