Commission Regulation (EC) No 1356/97 of 15 July 1997 amending Regulation (EC) No 1218/96 on partial import duty exemption for certain cereals sector products as provided for in the Agreements between the European Community and the Republic of Poland, the Republic of Hungary, the Czech Republic, the Slovak Republic, the Republic of Bulgaria and Romania

RÈGLEMENT (CE) N° 1356/97 DE LA COMMISSION du 15 juillet 1997 modifiant le règlement (CE) n° 1218/96 relatif à l'exonération partielle du droit à l'importation, pour certains produits du secteur céréalier, prévue par les accords entre la Communauté européenne et la république de Pologne, la république de Hongrie, la République tchèque, la République slovaque, la république de Bulgarie et la Roumanie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 3066/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant une adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues par les accords européens afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2490/96 (2), et notamment son article 8,

considérant que le règlement (CE) n° 1218/96 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 202/97 (4), a introduit des modalités d'application relatives à l'exonération partielle du droit à l'importation pour certains produits du secteur céréalier, prévue par les accords entre la Communauté européenne et la république de Pologne, la république de Hongrie, la République tchèque, la République slovaque, la république de Bulgarie et la Roumanie;

considérant que le règlement (CE) n° 1218/96 prévoit entre autres que, en cas de l'application d'un pourcentage unique de réduction, les opérateurs peuvent retirer leurs demandes; que ce dispositif permet le dépôt de demandes de certificats d'importation pour des quantités trop importantes; qu'il faut prévoir, dans le but d'éviter la spéculation, que les demandes de certificats d'importation ne peuvent pas être retirées;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1218/96 est modifié comme suit. À l'article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Si les demandes de certificats d'importation dépassent les quantités du contingent prévues à l'annexe, la Commission fixe un coefficient unique de réduction des quantités demandées au plus tard le troisième jour ouvrable suivant le dépôt des demandes. Une demande ne peut pas être retirée.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 328 du 30. 12. 1995, p. 31.

(2) JO n° L 338 du 28. 12. 1996, p. 13.

(3) JO n° L 161 du 29. 6. 1996, p. 51.

(4) JO n° L 31 du 1. 2. 1997, p. 64.