Commission Regulation (EC) No 1354/97 of 15 July 1997 amending Regulation (EC) No 1685/95 on arrangements for issuing export licences for wine sector products
RÈGLEMENT (CE) N° 1354/97 DE LA COMMISSION du 15 juillet 1997 modifiant le règlement (CE) n° 1685/95 portant instauration d'un régime de délivrance de certificats d'exportation dans le secteur viti-vinicole
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 536/97 (2), et notamment son article 52 paragraphe 3 et son article 55 paragraphe 8,
considérant que l'expérience, acquise durant les deux premières campagnes, concernant l'application du régime de délivrance des certificats d'exportation dans le secteur viti-vinicole prévu au règlement (CE) n° 1685/95 de la Commission, du 11 juillet 1995, portant instauration d'un régime de délivrance de certificats d'exportation dans le secteur viti-vinicole (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 561/97 (4), a montré la nécessité d'adapter certaines dispositions à la réalité de la situation de ces exportations soumises à des plafonds en matière de quantités et de dépenses budgétaires; que ces adaptations doivent concerner en premier lieu une meilleure répartition des quantités disponibles durant toute la campagne afin d'éviter un épuisement prématuré des disponibilités d'exportation; qu'il y a lieu de prévoir une subdivision de la quantité globale par campagne en périodes de deux mois et de prévoir des mesures de gestion pour chaque période bimensuelle, et notamment le report des quantités non utilisées d'une période à la suivante;
considérant que, pour permettre une évaluation de la situation du marché au début de la campagne afin de pouvoir fixer les taux des restitutions à un niveau adéquat, il est nécessaire de prévoir une période de réflexion et de ne permettre l'introduction de demandes de certificats d'exportation qu'à partir du 16 septembre de chaque année;
considérant que l'expérience acquise pendant les deux premières campagnes a également montré l'opportunité de détailler mieux les mesures à prendre par la Commission en cas de dépassement et/ou d'épuisement prématuré de la quantité et/ou du budget autorisé dans le cadre de l'accord visé à l'article 1er du règlement (CE) n° 1685/95, comme indiqué à l'article 3 dudit règlement;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 1685/95 est modifié comme suit.
1) Il est inséré un article 1er bis suivant:
«Article premier bis
1. La quantité globale disponible pour chaque campagne dans le secteur du vin est subdivisée en six parties. Les demandes de certificats d'exportation peuvent être introduites pour:
- 25 % de la quantité globale jusqu'au 15 novembre de chaque année,
- 25 % de cette quantité jusqu'au 15 janvier de chaque année,
- 15 % de cette quantité jusqu'au 15 mars de chaque année,
- 15 % de cette quantité jusqu'au 30 avril de chaque année,
- 10 % de cette quantité jusqu'au 30 juin de chaque année
et
- 10 % de cette quantité jusqu'au 31 août de chaque année.
2. Les quantités non utilisées d'une période sont automatiquement transférées à la période suivante mais à l'intérieur de chaque campagne.
3. Les demandes de certificats d'exportation pour la première période peuvent être introduites à partir du 16 septembre de chaque année.»
2) À l'article 3, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par les paragraphes suivants:
«3. Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés, communiquées à la Commission au jour déterminé selon les dispositions de l'article 7 paragraphe 1, dépassent les quantités encore disponibles pour une certaine période visée à l'article 1er bis paragraphe 1, la Commission fixe un pourcentage unique d'acceptation pour les demandes en cause et suspend le dépôt de demandes de certificats jusqu'au début de la période suivante.
4. Si la délivrance des certificats demandés risque:
- de conduire à l'épuisement prématuré du budget pour le secteur du vin, prévu dans l'accord visé à l'article 1er, la Commission peut:
- accepter les demandes en cours
ou
- rejeter les demandes pour lesquelles les certificats d'exportation n'ont pas encore été accordés
et
- suspendre le dépôt des demandes pour une durée de dix jours ouvrables au maximum, sous réserve de la possibilité d'une prorogation de cette suspension à décider selon la procédure prévue à l'article 83 du règlement (CEE) n° 822/87,
- d'entraîner un dépassement du budget pour le secteur du vin, prévu dans l'accord visé à l'article 1er, la Commission peut:
- fixer un pourcentage unique d'acceptation pour les demandes en cours
et
- suspendre le dépôt des demandes jusqu'à la fin de la campagne.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er septembre 1997.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 juillet 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.
(2) JO n° L 83 du 25. 3. 1997, p. 5.
(3) JO n° L 161 du 12. 7. 1995, p. 2.
(4) JO n° L 85 du 27. 3. 1997, p. 34.